Infirmation 20 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 juil. 2025, n° 25/01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01257 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJXA
N° de Minute : 1266
Ordonnance du dimanche 20 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [S]
né le 10 Janvier 1984 à [Localité 4] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d’office et de M. [R] [T] interprète en langue arabe, serment prêté au début de l’audience.
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 20 juillet 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 20 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 19 juillet 2025 à 11h49 notifiée à 12h24 à M. [P] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 juillet 2025 à 14h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour statuer comme il l’a fait et faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [S], le premier juge a retenu que la préfecture justifiait de ses diligences, que la procédure était régulière et que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la reconduite à la frontière. Il est à noter que l’avocat de M. [S] n’avait soulevé aucun moyen devant le premier juge.
A l’appui de son appel, M. [S] invoque le fait que la copie du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA produite au soutien de la requête du préfet saisissant le juge des libertés de la détention est incomplète comme ne faisant pas mention du recours devant le tribunal administratif engagé par ses soins le 14 juillet 2025. Il soutient que, de ce fait, la requête du préfet est irrecevable, puisqu’elle ne respecte pas les articles L 743-9 et 2 743-2 du CESEDA, qui prévoient que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives, dont le registre susvisé qui doit être actualisé. Il indique qu’aucun grief n’a à être démontré.
Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir soulevée :
Vu les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA :
Il résulte du premier de ces textes que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Il est constant qu’il se déduit de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que constitue une pièce justificative utile, dont le manque de présentation en annexe de la requête de l’autorité préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention, rend cette requête irrecevable, toutes les pièces par lesquelles l’étranger a été contrôlé, interpellé et placé en garde à vue ou en retenu avant le placement en rétention administrative.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la copie du registre qui est fournie ne mentionne pas le recours engagé par M. [S] devant le tribunal administratif le 14 juillet 2025, recours dont l’existence est justifiée par l’intéressé. La copie fournie n’est pas actualisée. Pourtant, il résulte de l’arrêt du 6 mars 2018 que ledit registre doit comporter l’indication des recours administratifs.
A défaut pour le registre de mentionner ledit recours, il s’en déduit que la requête formée par le préfet devant le juge des libertés et de la détention n’est pas accompagnée des pièces requises et qu’elle doit donc être déclarée irrecevable, la décision entreprise sera donc infirmée et la mesure de rétention sera donc levée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau :
ORDONNE la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [P] [S];
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Laëtitia DANCOINE, greffière
Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 20 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [T]
Le greffier
N° RG 25/01257 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJXA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1266 DU 20 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [P] [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [S] le dimanche 20 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le dimanche 20 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 20 juillet 2025
N° RG 25/01257 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJXA
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