Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 18 févr. 2026, n° 24/02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 3 septembre 2024, N° 202300535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 18 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02059 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOB7
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 202300535, en date du 03 septembre 2024,
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Metz sous le numéro 356 801 571
Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre et Madame Hélène ROUSTAING Conseillère chargée du rapport
Ces magistras ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Février 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET Greffière;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
En date du 1er avril 2021, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après dénommée [X], a ouvert un compte courant professionnel en ses livres au profit de la société AM Vosges Bois.
Par acte du 2 juin 2021, Monsieur [A] [B], gérant de la société AM Vosges Bois, s’est porté caution personnelle et solidaire de l’intégralité des dettes de cette dernière dans la limite de 39.000 euros pour une durée de dix ans.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal de commerce d’Epinal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AM Vosges Bois.
Par courrier du 23 juin 2022, la [X] a déclaré sa créance entre les mains de la société [G], mandataire judiciaire de la société AM Vosges Bois.
Par courrier du 23 juin 2022, la [X] a mis en demeure Monsieur [A] [B] de régler la somme de 10.885, 63 euros au titre de son engagement de caution.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Epinal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Par courrier du 17 octobre 2022, la [X] a sollicité une nouvelle fois le paiement de la somme de 10.885, 63 euros auprès de Monsieur [A] [B].
En date du 16 novembre 2022, la [X] a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce d’Epinal afin d’obtenir paiement de la somme de 10571,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,85% à compter du 03 juin 2022, ainsi que les frais et les dépens.
Par ordonnance d’injonction de payer du 23 novembre 2022, Monsieur [A] [B] été condamné à payer la somme de 10.571, 65 euros au titre du principal avec intérêts au taux contractuel de 14.85% à compter du 13 juin 2022, outre 51,07 euros au titre du coût de la requête et les entiers dépens dont 33,47 euros au titre des frais de greffe.
Par déclaration au greffe, Monsieur [A] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette ordonnance.
— o0o-
Par jugement, rendu contradictoirement le 3 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Epinal a au visa des articles 1103, 1343-5 du code civil, L. 643-1 du code de commerce, L. 332-1 du code de la consommation et les articles 514, 1416 du code de procédure civile :
— Jugé recevable l’opposition à injonction de payer formée par M. [A] [B] et dit que le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2022 000513 rendue par le président du tribunal de commerce en date du 23 novembre 2022.
— Jugé recevable la demande de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l’encontre de M. [A] [B] au titre du contrat de cautionnement du compte courant de AM Vosges Bois auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
— Jugé disproportionné l’engagement de M. [A] [B] au titre de ce cautionnement ;
— Débouté la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes à ce titre ;
— Condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [A] [B] la somme de 1000 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute cette dernière de ses plus amples demandes ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens.
S’agissant de l’exigibilité de la créance, les premiers juges ont retenu que la SARL AM Vosges Bois avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, transformée en liquidation judiciaire le 13 septembre 2022 et que la SA [X] avait régulièrement déclaré ses créances. Ils ont également constaté les mises en demeures adressées à M. [A] [B] au titre de son engagement de caution et considéré comme recevable l’exigibilité de la créance de la [X].
S’agissant de la disproportion de l’engagement de caution, le tribunal de commerce a rappelé que le montant maximum du cautionnement était signé pour 39'000 euros et que M. [A] [B] avait déclaré des revenus de 3000 euros mensuels, un patrimoine immobilier d’un montant de 320000 euros, des charges mensuelles de 792 euros (crédit immobilier) et 400 euros (pension alimentaire) de sorte que le reste à vivre était de 1808 euros. Considérant que le taux d’endettement autorisé est de 33 %, il a constaté que M. [A] [B] avait un endettement de 40%. Il en a déduit que l’engagement de caution était disproportionné et écarté l’argument de la [X] pris de ce que la vente de la maison assurerait une soulte positive.
Par déclaration du 22 octobre 2024, la [X] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Epinal le 3 septembre 2024, tendant à l’infirmation du jugement, des chefs suivants en ce qu’il a :
— Jugé disproportionné l’engagement de M. [A] [B] au titre du cautionnement tous engagements donnés par acte du 2 juin 2021 par Monsieur [A] [B] dans l’intérêt de la société AM Vosges Bois, vis-à-vis de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, dans la limite de 39 000,00 € pour une durée de 10 ans.
— Débouté la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes à ce titre ;
— Condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [A] [B] la somme de 1000 € titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté cette dernière de ses plus amples demandes ;
— Condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement transmises par voie électronique au greffe en date le 27 juin 2025, la société [X] demande à la cour de :
Juger l’appel de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne fondé ;
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [A] [B]';
Infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal de commerce d’Epinal en ce qu’il a:
— Jugé disproportionné l’engagement de M. [A] [B] au titre du cautionnement « tous engagements » donné par acte du 2 juin 2021 par Monsieur [A] [B] dans l’intérêt de la société AM Vosges Bois, vis-à-vis de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, dans la limite de 39 000,00 € pour une durée de 10 ans.
— Débouté la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes à ce titre ;
— Condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [A] [B] la somme de 1000 € titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté cette dernière de ses plus amples demandes ;
— Condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens.
Dès lors, statuer à nouveau :
A titre principal :
Au titre du débit du compte N°32821621029 de la société AM Vosges Bois et du cautionnement « tous engagements » :
— Juger que le cautionnement de Monsieur [A] [B] n’est pas disproportionné, et qu’en tout état de cause, il n’est pas fondé à invoquer les dispositions protectrices du code de la consommation compte tenu de son mensonge ;
— Condamner M. [A] [B] à verser à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 11 436.16 € outre intérêts au taux de 14.85% à compter du 31 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 39 000,00 €.
A titre subsidiaire :
Si la cour retenait un défaut de mise en garde imputable à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, juger que la perte de chance ne peut dépasser 5% de la somme sollicitée.
— Ordonner la compensation entre les éventuelles condamnations réciproques
En tout état de cause :
— Condamner M. [A] [B] à verser à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [A] [B] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement transmises par voie électronique au greffe le 17 juillet 2025, Monsieur [A] [B] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel interjeté par la [X] recevable mais mal fondé,
— L’en débouter,
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— Constater que la [X] a manqué à son devoir de mise en garde,
— Condamner la [X] à payer à M. [A] [B] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Débouter la [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la [X] à payer à M. [A] [B] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Chopin Avocats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025 et mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS
Vu les dernières conclusions déposées par la SA [X] le 27 juin 2025 et par M. [A] [B] le 17 juillet 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 3 septembre 2025 ;
I. Sur la créance de la banque et le caractère proportionné de l’engagement de cautionnement
— Sur l’exigibilité de la créance de la banque à l’égard de la caution combinée aux effets de la procédure collective
La SA [X] soutient qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de M. [A] [B]. La société cautionnée a été placée en liquidation judiciaire. La créance est donc devenue immédiatement exigible à l’égard de la caution. Le cautionnement de M. [A] [B] étant de 39000,00 euros, l’intégralité de la créance de la banque est couverte par ladite garantie’et le cautionnement n’est pas contesté par Monsieur [A] [B] ni dans sa réalité, ni dans son quantum.
En l’espèce, par acte de cautionnement personnel et solidaire «'tous engagements'», en date du 02 juin 2021, Monsieur [A] [B] s’est porté caution de la SARL AM Vosges Bois pour un montant de 39000 euros pour une durée de 10 ans à compter du cautionnement. Il ressort également des pièces produites que par jugement du Tribunal de Commerce d’Epinal en date du 14juin 2022, la société AM Vosges Bois a fait l’objet d’un redressement judiciaire qui a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 13 septembre 2022. La banque justifie avoir déclaré sa créance entre les mains de la SCP [G] le 23 juin 2022 à hauteur de 10885,63 euros.
En application de l’article’L 643-1 du code de commerce, le jugement de’liquidation’judiciaire’rend’exigibles’les’créances’non échues.
La’créance’est ainsi’exigible’à'l’égard’de la SARL AM Vosges Bois et elle l’est devenue contractuellement à’l'égard’de Monsieur [A] [B] qui n’a pas satisfait à la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 23 juin 2022, laquelle a été retirée le 17 octobre 2022.
En conséquence, il conviendra de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé recevable l’exigibilité de la créance de la [X].
— Sur l’appréciation de la disproportion de l’engagement de caution
La SA [X] fait valoir qu’il appartient à M. [A] [B] de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au moment de la souscription de l’acte. Analysant la situation de l’intéressé au jour du cautionnement, l’appelante indique qu’elle est en droit de se fier aux éléments figurant sur la fiche patrimoniale signée par les emprunteurs au sujet de leur situation financière et patrimoniale, or elle estime que M. [A] [B] a menti quand il a déclaré ses revenus. La banque en déduit que l’article L 343-4 du code de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer puisque la caution a fourni des informations erronées au créancier sur sa solvabilité, alors même qu’elle ne pouvait déceler aucune anomalie apparente. En tout état de cause, la banque considère que même à considérer que M. [A] [B] n’a pas menti, il n’en reste pas moins que le cautionnement n’était pas disproportionné, puisqu’il a déclaré être propriétaire d’un immeuble évalué à la somme de 320'000 euros en indivision avec une autre personne ce qui réduit de moitié la charge du crédit et augmente la capacité de règlement. La banque affirme que le solde mensuel était en réalité de 2304 euros et la quotité saisissable en cas de saisies de rémunérations de 1526,45 euros. Ainsi la somme de 39000 € pour laquelle M. [A] [B] s’est porté caution pourrait être remboursée en 25 mois soit à peine plus de 2 ans (39 000/1526 = 25). Enfin, elle soutient que le cautionnement étant de 39 000 euros et était théoriquement remboursable en 21 mois ¿ et que le taux d’effort de M. [A] [B] était de 26,5% et non 40%.
Enfin, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne rappelle que M. [A] [B] n’est pas actionné pour la somme de 39 000 euros mais pour la somme de 11 436.16 euros outre intérêts au de 14.85 % à compter du 31 décembre 2022. Elle dit également que M. [A] [B] est salarié de la société KP1 et perçoit un salaire mensuel entre 1800 euros et 2000 euros nets, ce qui lui permet de rembourser la somme de 11 436.16 euros en 23 mois. Par ailleurs, M. [A] [B] a vendu en cours de procédure, le 28 juillet 2023, l’immeuble sis à [Localité 2], ce qui lui permettrait de rembourser sa dette. Par ailleurs, elle indique que M. [A] [B] détient des parts dans deux SCI.
M. [A] [B] réplique que son avis d’imposition sur le revenu 2022 faisait état d’un revenu fiscal de référence pour 2021 s’élevant à 24 001 euros, soit 2 000 euros par mois. Or si des erreurs ont été commises dans le cadre de la fiche de renseignements, ces erreurs peuvent être opposées à la caution. Il ajoute qu’aucun texte juridique ne vient régir l’existence de cette fiche de renseignements et qu’elle constitue la pièce maîtresse dans l’analyse de la disproportion. Selon lui, la disproportion a été et doit être appréciée au regard des éléments déclarés par la caution dans le cadre de la fiche de renseignements, soit le revenu de 3000 euros. Par ailleurs, il précise que le financement de l’immeuble indivis était réalisé par un emprunt souscrit auprès de la [X] dont les échéances mensuelles s’élevaient à 792,39 euros, et par un contrat d’épargne construction souscrit uniquement par lui et dont les mensualités s’élevaient à 462 €, soit une charge mensuelle d’emprunt immobilier de 858 €, outre la pension alimentaire. Enfin, il fait valoir qu’au moment de son engagement, le cautionnement est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, dans la mesure où le reliquat ne peut être remboursé sur deux années, en prenant une capacité de remboursement de 33%.
Enfin, M. [A] [B] soutient qu’à l’issue des opérations de liquidation judiciaire, il a perçu peu de revenus. Il fait état de sa situation personnelle et financière actuelle et maintient que la vente de l’immeuble a permis le remboursement de l’emprunt souscrit, et que les SCI ne détiennent aucun immeuble, qu’il s’agit de «'coquilles vides'». Il a déposé un dossier de surendettement.
— o0o-
Selon l’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du cautionnement souscrit par Monsieur [A] [B], un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie, soit au moment de sa conclusion, soit, le cas échéant, lorsque la caution est appelée, donc au jour de l’assignation.
Le créancier apprécie la proportionnalité de l’engagement par rapport aux biens et revenus tels que déclarés par la caution lors de la souscription de l’engagement, sans qu’il ait, en l’absence d’anomalies apparentes, à vérifier l’exactitude de ces déclarations.
Trois exceptions sont posées à ce principe qui ne peut alors s’appliquer :
— en cas d’anomalies apparentes affectant la déclaration
— lorsque le créancier professionnel avait connaissance (ou ne pouvait pas ignorer) de l’existence d’autres charges pesant sur la caution non déclarées sur la fiche de renseignements – lorsque la déclaration effectuée par la caution est trop ancienne.
La Cour de cassation considère également que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
En l’espèce, il sera rappelé que par acte de cautionnement personnel et solidaire «'tous engagements'», en date du 02 juin 2021, Monsieur [A] [B] s’est porté caution de la SARL AM Vosges Bois pour un montant de 39000 euros pour une durée de 10 ans à compter du cautionnement.
La fiche de renseignements du 02 juin 2021 recense les éléments suivants’concernant la caution :
I. Activité professionnelle': chef d’entreprise depuis juin 2018 d’une société au capital de 50000 euros avec un effectif de quatre personnes et CA.HT 2000K€';
II. Salaire net': 3000 euros
III. Charges mensuelles': crédit immobilier 792 euros et pension alimentaire':400 euros';
IV. Patrimoine de la caution': 320K€. Fin du crédit': 12/2035.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces produites et notamment de l’avis d’imposition 2022 de Monsieur [A] [B], qu’il déclarait 30668 euros annuels (2555 mensuels) et 3600 euros de pension alimentaires (300 euros mensuels). Il est également produit la convention de divorce de Monsieur [A] [B] du 15 mars 2021 mentionnant que la contribution à l’éducation des enfants est de 400 euros et que Monsieur [A] [B] est gérant d’entreprise pour une rémunération nette mensuelle de 2000 euros. Il ressort également du relevé de la réquisition hypothécaire mais également du tableau d’amortissement que le bien immobilier financé par la [X], elle-même, était financé en indivision. S’agissant du contrat épargne-construction non renseigné dans la fiche de patrimoniale, il demeure que celui-ci a été souscrit auprès d’un autre établissement que la [X], qui ne pouvait dès lors en avoir connaissance. Aussi, Monsieur [A] [B] a déclaré à la banque, lors de son engagement, uniquement certains éléments relatifs à sa situation financière. Ainsi, la banque était en droit de se fier aux indications données par Monsieur [A] [B], et elle n’avait pas à en vérifier l’exactitude, sauf anomalies apparentes, ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d’information, la SA [X] ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges.
L’anomalie apparente est caractérisée par des incohérences, omissions ou éléments connus du créancier qui auraient dû attirer son attention et l’inciter à procéder à des vérifications complémentaires.
Or au regard du contenu de la déclaration de Monsieur [A] [B], la [X] peut opposer à Monsieur [A] [B] les éléments figurant sur la fiche, mais celui-ci n’est pas fondé à établir, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’il avait déclarée à la banque. Aussi il convient d’apprécier la proportionnalité de l’engagement de caution au regard des seuls éléments dont il est établi qu’ils avaient été portés à la connaissance de la banque lors de l’engagement de caution.
Ainsi, Monsieur [A] [B] ne peut pas se prévaloir du caractère erroné d’informations qu’il a lui-même précédemment communiquées, ni invoquer les engagements de’caution’antérieurs qu’il n’a pas mentionnés dans la fiche de renseignements et que la banque ignorait. Ainsi, Monsieur [A] [B]'ne peut se prévaloir d’une situation financière différente de celle déclarée, en invoquant l’existence de prêts professionnels en 2018 et 2020 auprès de la banque CIC EST non recensés pour autant dans la fiche déclarative, et que la Banque ne pouvait connaître. A la date de souscription du cautionnement, Monsieur [A] [B] a déclaré 3000 euros de revenus mensuels, dont à déduire les charges. Certaines étaient connues de la [X] (la part indivise de Monsieur [A] [B] dans le prêt immobilier dont l’acquisition avait été financée par la même banque, qui ne pouvait ignorer que la valeur indiquée était inexacte, soit 792/2 = 396 euros fixes'; la pension alimentaire = 400 euros) et d’autres charges ne pouvaient être ignorées par la banque, à savoir les charges courantes normales (charges de crédits (automobile, trésorerie, consommation), charges courantes (impôts, abonnements téléphoniques, télévision, eau, gaz, électricité, assurances). Pour les autres charges non déclarées, il n’est pas rapporté la connaissance par la [X] de ces éléments non renseignés.
Ensuite pour qualifier le cautionnement de disproportionné, le tribunal a retenu un dépassement du taux d’endettement de 33% . Or s’agissant du’taux d’endettement, il est erroné d’apprécier la proportionnalité d’un engagement de’caution’au regard du’taux’de 33%, ce dernier’taux’relevant d’une appréciation différente dans le cadre de souscription d’un emprunt par des particuliers, et étant rappelé en outre que la jurisprudence a écarté l’application de ce critère à plusieurs reprises.
Enfin, le caractère disproportionné de l’engagement de cautionnement du compte professionnel de la société AM Vosges Bois doit s’apprécier non seulement par rapport aux revenus mais aussi par rapport aux biens de la’caution. Il résulte de ce qui précède et de l’actif de Monsieur [A] [B], qu’il avait acquis une maison de 320'000 euros et qu’il était gérant d’une SARL, la société cautionnée, dont la valeur des parts qu’il détenait dans le capital devait être prise en compte pour l’appréciation de la disproportion. Aussi ses facultés contributives au jour de l’engagement apparaissaient adaptées au montant de la somme garantie à savoir 39'000 euros, qui représentaient 12,18 % de l’actif immobilier.
L’engagement pris le 02 juin 2021 n’était pas manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens.
Ainsi, la proportionnalité de l’engagement d’une caution, au regard du moment où elle est appelée le cas échéant à exécuter son engagement, s’agissant du « retour à meilleure fortune », n’a donc pas lieu d’être examinée.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de dire que le cautionnement de Monsieur [A] [B] n’est pas manifestement disproportionné.
II. Sur le devoir de mise en garde
La SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne maintient qu’elle n’a pas octroyé de crédit ni à Monsieur [A] [B] ni à la société AM Vosges Bois : elle a simplement accepté d’ouvrir un compte courant au nom de la société AM Vosges Bois. En tout état de cause, aucun devoir de mise en garde ne pesait sur la banque s’agissant d’une caution avertie M. [A] [B] étant gérant et associé majoritaire de la société cautionnée. Son statut lui permettait tout à fait d’apprécier le contenu, la portée et les risques de son engagement. Il avait en outre un rôle effectif dans la gestion économique et financière de son entreprise. Par ailleurs, il avait une connaissance particulièrement précise du fonctionnement du cautionnement et des effets de commerce.
Enfin, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne fait remarquer qu’elle n’a apporté aucun concours excessif. Si M. [A] [B] lui reproche d’avoir accepté cette ouverture de compte peu de temps avant l’ouverture de la procédure collective, elle rétorque qu’à cette période, la société AM Vosges Bois existait alors depuis bientôt 3 ans et qu’elle ne connaissait pas de difficulté financière, raison pour laquelle elle a accepté de lui octroyer une autorisation de découvert de 30.000 euros. En conclusion, elle affirme que si une éventuelle faute de la banque devait être retenue, elle ne pourrait être condamnée à payerla somme de 10 000 € qui correspond à 87% du montant sollicité. La sanction du devoir de mise en garde n’est constituée que par une perte de chance de ne pas contracter, qui ne peut être qu’une fraction du préjudice ne devant pas dépasser 5%.
— o0o-
M. [A] [B] rétorque que la [X] n’était pas le partenaire financier initial de la société AM Vosges Bois, et qu’elle a consenti l’ouverture d’un compte professionnel quelques mois avant le dépôt de bilan de la société. Le préjudice indemnisable s’analyse en la perte de chance de ne pas contracter, qu’il estime à 10000 euros. Lorsque M. [A] [B] a fait l’acquisition à titre personnel de sa résidence principale, le prêt immobilier a été souscrit auprès de la [X], le 12/04/2021. C’est dans le cadre de ces échanges à titre particulier que la [X] lui a proposé d’ouvrir un compte courant professionnel pour la société AM Vosges Bois et de lui accorder un découvert de 30 000 euros alors même que la [X] n’entretenait aucune relation avec l’entreprise.
La Cour de cassation, retient que le devoir de mise en garde s’applique même si l’engagement de caution n’est pas manifestement disproportionné, dès lors que la caution n’est pas avertie et que l’opération présente un risque d’endettement.
En l’espèce, le problème posé invite à déterminer si, lors de la conclusion du contrat de cautionnement du 02 juin 2021, dont l’engagement n’était pas manifestement disproportionné aux capacités financières de Monsieur [A] [B], la SA. [X], créancier professionnel demeurait tenue à une obligation de mise en garde. La charge de la preuve du caractère averti de la caution pèse sur le banquier, débiteur de l’obligation de mise en garde.
Selon la jurisprudence, l’obligation de mise en garde du créancier professionnel à l’égard de la caution personne physique n’est pas systématique lorsque l’engagement est proportionné aux capacités financières de la caution. Cette obligation ne s’impose que dans des circonstances spécifiques, notamment lorsque la caution est non avertie et que l’engagement présente un risque d’endettement excessif, soit pour la caution elle-même, soit en raison de l’inadaptation du crédit consenti au débiteur principal. A l’inverse, la caution avertie n’est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d’informations qu’elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
Selon la jurisprudence également, la caution avertie est celle qui, en raison de son expérience, de ses compétences ou de son implication dans l’opération garantie, dispose des connaissances nécessaires pour apprécier la portée et les risques de son engagement. À l’inverse, la caution non avertie est celle qui ne possède pas ces qualités et bénéficie, à ce titre, d’une protection accrue, notamment du devoir de mise en garde du créancier professionnel.'
En l’espèce, la charge de la preuve de la qualité de caution avertie incombe à la SA [X]. Le caractère averti de Monsieur [A] [B], ne peut être déduit des seules fonctions de gérant et associé de la société débitrice principale. Sa qualité de dirigeant de la société cautionnée ne représente en effet qu’un seul des indices permettant d’apprécier sa qualité de caution profane ou avertie, cette dernière qualité devant s’apprécier non seulement au regard de son âge et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l’opération envisagée et de son implication personnelle dans l’affaire.
Monsieur [A] [B], né le [Date naissance 1] 1976, avait 44 ans au moment de la souscription de son engagement de caution. Par ailleurs, la lecture du jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 25 juin 2024 montre que Monsieur [A] [B] avait obtenu trois prêts professionnels auprès de la banque CIC EST pour lesquels il s’était porté caution personnelle et solidaire pour chacun d’entre eux. Sa société AM Vosges Bois a été créée le 1er juin 2018, avec un capital social de 50000 euros, dont l’objet social était la construction de maisons individuelles en sous-traitance, promotion immobilière, étude et conception de bâtiments, maîtrise d''uvre. A cet égard, il convient de distinguer l’expérience sectorielle (ici, le bâtiment) de l’expérience financière et de gestion, seule pertinente pour apprécier la qualité de caution avertie. Or la lecture des pièces permet de constater que Monsieur [A] [B] était associé dans deux SCI ayant pour objet toutes deux la gestion immobilière (SCI TSA (avril 2021), et SCI DES COMPAGNONS DE SAINT DIE (décembre 2012) et qu’il avait par conséquent une expérience de gestion de sociétés civiles (SCI) et commerciales (SARL). Il avait par ailleurs les compétences nécessaires pour apprécier les risques liés à l’exploitation de la SARL AM Vosges Bois, domaine qu’il connaissait effectivement depuis 4 ans s’agissant de sa trésorerie réelle, mais surtout il était en mesure compte tenu de la nature de l’engagement qui était attendu de sa part, de mesurer le contenu et les risques liés à l’ouverture du compte professionnel et à l’engagement de caution qu’il avait pris. Il y a donc lieu de considérer qu’au moment de l’engagement de caution, il disposait d’une expérience suffisante pour être qualifiée d’avertie, écartant ainsi l’obligation de mise en garde de la SA [X].
Enfin, il appartient Monsieur [A] [B], en tant que caution avertie d’établir que la banque avait sur ses revenus et son patrimoine ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que lui-même aurait ignorées. Or la [X] n’est pas tenue à un devoir de mise en garde dans la mesure où Monsieur [A] [B] ne l’avait pas mise en mesure de constater l’existence d’un risque caractérisé né de l’octroi des crédits, puisque sur la fiche renseignée, il n’est pas fait mention des contrats professionnels souscrits auprès de la banque CIC EST. Aussi l’état des comptes de la société ne lui permettait pas une vision complète de sa situation financière. Il n’est pas, non plus, établi que la banque aurait pu, au jour de l’engagement de caution en cause, avoir connaissance des possibles difficultés financières au moment de l’octroi du compte courant professionnel de la société AM Vosges Bois, de ce que la situation de la société débitrice principale serait obérée à terme, et qu’elle disposait sur la viabilité ou les risques de l’opération, d’informations, que par suite de circonstances exceptionnelles, Monsieur [A] [B] lui-même ignorait.
Au regard de ces développements, il y a lieu d’accueillir la demande de la SA [X] tendant à voir condamner M. [A] [B] à verser à la SA [X] la somme de 11 436.16 euros outre intérêts au de 14.85% à compter du 31 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 39 000,00 euros et, d’infirmer ainsi le jugement entrepris.
III.Sur les demandes accessoires.
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer la décision ayant condamné la [X] à verser à Monsieur [A] [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [A] [B], succombant en son appel, verra sa propre demande, de ce chef, rejetée et supportera la charge des dépens d’appel et d’instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 03 septembre 2024, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que le cautionnement de Monsieur [A] [B] n’est pas manifestement disproportionné';'
Déboute Monsieur [A] [B] de ses demandes en décharge de son cautionnement et en responsabilité à l’encontre de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
Condamne M. [A] [B] à verser à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 11 436.16 euros outre intérêts au de 14.85% à compter du 31 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 39 000,00 euros ;
Déboute la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [A] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [A] [B] aux dépens d’instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatorze pages.
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