Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 31 janv. 2025, n° 22/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 22/00437 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVR6
Société PERLE OCEAN
C/
[H]
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
S.E.L.A.R.L. HIROU
S.A.R.L. BLIN & MISERY
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 22 MARS 2022 suivant déclaration d’appel en date du 12 AVRIL 2022 RG n° 19/01670
APPELANTE :
Société PERLE OCEAN
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [M] [S] [J] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. HIROU
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.R.L. BLIN & MISERY
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 21 mars 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Août 2024 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024, le délibéré a été prorogé au 31 Janvier 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 Janvier 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 août 2016, la société JTMG, aux droits de laquelle vient la SCCV Perle Ocean, maître d’ouvrage, a confié aux sociétés Blin & Misery, ETBP Bis et Atelier des Grands Arbres, la maîtrise d''uvre d’un projet de construction de 16 logements de standing à [Localité 8].
Par acte notarié du 30 octobre 2017 et dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, M. [M] [H] a acquis auprès de la SCCV Perle Ocean un appartement dans cette résidence sise [Adresse 3] à [Localité 8], au prix de 444 000€, devant être achevé au plus tard le 31 décembre 2017 pour être livré « dans le courant du 1er trimestre 2018 sauf survenance d’un cas de force majeure ou autre cause légitime de suspension de délai ».
L’opération a pris du retard.
Saisi par assignation en référé d’heure à heure par la SCCV Perle Ocean, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis a, par ordonnance de référé du 3 mai 2018, ordonné une mesure d’expertise sur l’opération de construction litigieuse, au contradictoire des sociétés Blin & Misery, ETBP Bis, Atelier des Grands Arbres et Lloyd’s of London. Par ordonnance de référé du 18 octobre 2018, l’expertise a été étendue à d’autres intervenants de la construction.
Par courrier du 6 mars 2019, la commune de [Localité 9] mettait en demeure la SCCV Perle Ocean de mettre les travaux en conformité avec le permis de construire autorisé le 28 juillet 2016.
Par acte d’huissier du 12 avril 2019, M. [M] [H], a fait assigner la SCCV Perle Ocean devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2019, la SCCV Perle Ocean invitait M. [M] [H] à fixer la date de réception de son lot.
Le 24 février 2020, la SCCV Perle Ocean a signé seule un procès-verbal de livraison de l’appartement à M. [M] [H].
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 juillet 2020. Par acte d’huissier du 4 février 2021, la SCCV Perle Ocean a assigné l’ensemble des parties à l’expertise en ouverture de rapport, qui fait l’objet d’une instance distincte à laquelle M. [M] [H] n’est pas partie.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
« PRONONCE la résolution de la vente du 30 octobre 2017 publiée au service de la publicité foncière du centre des impôts de [Localité 7] le 20 novembre 2017 volume 2017 P n°6820 entre la SCCV PERLE OCEAN et Monsieur [M] [H],
CONDAMNE en conséquence la SCCV PERLE OCEAN à payer à M. [H] [M] :
— la somme de 420 250 euros en restitution des sommes versées au titre de la vente,
— la somme de 16 172 euros à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la publication de la décision au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble, à la requête de la partie la plus diligente,
DEBOUTE M. [H] [M] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SCCV PERLE OCEAN de sa demande reconventionnelle en paiement,
DEBOUTE la SCCV PERLE OCEAN de ses demandes tendant à être garantie par la société BLIN & MISERY, la société VPRM, la société GTA des condamnations prononcées à son encontre,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE la SCCV PERLE OCEAN à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV PERLE OCEAN à payer à la société BLIN & MISERY la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV PERLE OCEAN aux entiers dépens de l’instance ".
Par déclaration du 12 avril 2022, la SCCV Perle Ocean a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 30 juin 2023, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
« DISONS n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions déposées par Monsieur [M] [S] [J] [H], intimé ;
REJETONS la demande de radiation formulée par Monsieur [M] [S] [J] [H] ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 09 novembre 2023 à 9H00 pour régularisation de la procédure à peine de radiation ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile".
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 11 juillet 2022, la SCCV Perle Ocean demande à la cour de :
« DECLARER la SCCV PERLE OCEAN recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il a :
* PRONONCE la résolution de la vente du 30 octobre 2017 publiée au service de la publicité foncière du centre des impôts de [Localité 7] le 20 novembre 2017 volume 2017 P n°6820 entre la SCCV PERLE OCEAN et Monsieur [H] [M],
* CONDAMNE en conséquence la SCCV PERLE OCEAN à payer à Monsieur [H] [M] les sommes suivantes :
La somme de 420.250 euros en restitution des sommes versées au titre de la vente,
La somme de 16.172 euros à titre de dommages et intérêts,
* ORDONNE la publication de la décision au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble, à la requête de la partie la plus diligente,
* DEBOUTE la SCCV PERLE OCEAN de sa demande reconventionnelle en paiement,
* DEBOUTE la SCCV PERLE OCEAN de ses demandes tendant à être garantie par la société BLIN&MISERY, la société VPRM, la société GTA des condamnations prononcées à son encontre,
* CONDAMNE la SCCV PERLE OCEAN à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNE la SCCV PERLE OCEAN à payer à la société BLIN&MISERY la somme de 3.000 euros d’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNE la SCCV PERLE OCEAN aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis et enrôlée sous le numéro RG 21/00233 et ce, dans un souci de bonne administration de la justice,
Sur la demande adverse de résolution de la vente :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [M] [H] de sa demande de résolution de la vente,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés BLIN&MISERY, ETBT BIS, GTA REUNION et VPRM REUNION, à relever et garantir la SCCV PERLE OCEAN des éventuelles condamnations pécuniaires prononcées à son endroit au titre de ladite résolution ;
Sur les demandes adverses d’indemnisation :
A titre principal,
— JUGER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [M] [H] comme étant indéterminables ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [M] [H] de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées ;
A titre très subsidiaire,
— PRONONCER la compensation entre la créance de Monsieur [M] [H] et la créance de SCCV PERLE OCEAN,
— CONDAMNER in solidum les sociétés BLIN&MISERY, ETBT BIS, GTA REUNION et VPRM REUNION, à relever et garantir la SCCV PERLE OCEAN des éventuelles condamnations prononcées à son endroit au titre des demandes d’indemnisation ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la SCCV PERLE OCEAN :
— CONDAMNER Monsieur [M] [H] à payer à la SCCV PERLE OCEAN la somme de 22.200 euros TTC au titre du solde du prix de la vente conclue le 30 octobre 2017,
— CONDAMNER Monsieur [M] [H] à payer à la SCCV PERLE OCEAN la somme de 1.332 euros au titre de l’indemnité de retard ;
— ORDONNER la compensation entre la créance éventuelle de Monsieur [H] et celle de la SCCV PERLE OCEAN,
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [H] ainsi que les sociétés BLIN&MISERY, ETBT BIS, GTA REUNION et VPRM REUNION de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société PERLE OCEAN,
— CONDAMNER Monsieur [M] [H] à payer à la SCCY PERLE OCEAN la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum les sociétés BLIN&MISERY, ETBT BIS, GTA REUNION et VPRM REUNION à verser à la société PERLE OCEAN la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance ".
A l’appui de ses prétentions, la SCCV Perle Ocean fait valoir :
— que l’intégralité des demandes formées par M. [M] [H] est fondée sur le retard de livraison du bien objet du contrat de VEFA du 30 octobre 2017 ; que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire rendu le 31 juillet 2020 mettent en lumière les nombreuses défaillances de la maîtrise d''uvre dans la bonne conduite des missions confiées ainsi que sa responsabilité dans le retard pris dans l’exécution des travaux et par voie de conséquence, dans la livraison du bien de M. [M] [H] ; qu’en poursuivant en parallèle la présente procédure d’appel et la procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, il existe un risque que les deux juridictions rendent deux décisions contradictoires sur la question de la responsabilité de la société Blin & Misery dans l’important retard pris dans l’exécution des travaux dont elle avait la charge et par voie de conséquence, dans la livraison du bien de M. [M] [H] ;
— que le mouvement social des gilets jaunes et les intempéries constituent des circonstances insurmontables qu’elle a subies au premier chef et qui caractérisent une cause légitime de retard de livraison ;
— que le retard des opérations de construction, et donc de livraison des lots aux acquéreurs, s’explique notamment par le fait que le groupement de maîtrise d''uvre, composé notamment du maître d''uvre la société Blin & Misery et du bureau d’études techniques ETBT BIS n’a pas réalisé de planning permettant d’organiser les interventions des différentes entreprises mandatées, n’a pas réalisé de plans d’exécution définitifs pour l’ensemble de la résidence et a échoué à mobiliser, coordonner et piloter les entreprises mandatées ;
— que la société VPRM Réunion, chargée du lot VRD / terrassements / espaces verts, a interrompu régulièrement ses interventions, causant de ce fait un allongement considérable des délais ; que la société GTA Réunion s’est montrée tout aussi défaillante dans l’exécution de sa mission ;
— que le placement en liquidation judiciaire de plusieurs entreprises que la maîtrise d''uvre démissionnaire n’a jamais jugé utile de remplacer, constitue une cause légitime de retard qui n’est pas imputable au maître d’ouvrage ;
— qu’il ne s’est pas écoulé un délai de deux ans entre l’achèvement du lot et la livraison effective et que M. [M] [H] a lui-même contribué au retard dont il se prévaut aujourd’hui ; que la livraison était en effet possible dès le 2ème trimestre de l’année 2019 ;
— que M. [M] [H] ne démontre pas que la chose qui lui a été livrée ne serait pas conforme à celle prévue au contrat de VEFA ;
— que M. [M] [H] ne produit aucun justificatif des préjudices prétendument subis.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 9 novembre 2022, M. [M] [H] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Saint-Denis en toutes ses dispositions ;
DECLARER mal fondé l’appel de la SCCV PERLE OCEAN et la débouter de toutes ses demandes ;
DEBOUTER la société BLIN ET MISERY de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, contre Monsieur [M] [H] ;
CONDAMNER la SCCV PERLE OCEAN à payer à Monsieur [H] la somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les frais et dépens de l’instance d’appel. "
A l’appui de ses prétentions, M. [M] [H] fait valoir :
— que le jugement de première instance est correctement motivé ;
— que le délai de livraison est un élément essentiel du contrat de vente en l’état futur d’achèvement ;
— que la SCCV Perle Ocean n’a toujours pas achevé et réceptionné l’ouvrage, qui n’est pas conforme, ce qui veut dire qu’il n’est ni achevé, ni garanti, ni en état de lui être livré ;
— que la résolution de la vente est également justifiée par l’absence de conformité du bien, l’absence de réception du bien et l’absence de garanties légales subséquentes et de délivrance conforme du bien.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 4 octobre 2022, la société Blin & Misery demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER les dispositions du jugement déféré en ce qu’il a rejeté les appels en garantie formés par la SCCV PERLE OCEAN à l’encontre de la société BLIN&MISERY
REJETER la demande de sursis à statuer
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER que les demandes en résolution de la vente et les conséquences qui en découleraient ne concernent que Monsieur [H], acquéreur en VEFA et son vendeur, la SCCV PERLE OCEAN
CONSTATER qu’en tout état de cause les demandes indemnitaires invoquées par Monsieur [H] ne sont pas justifiées et au surplus ne concernent que la relation contractuelle entre Monsieur [H] acquéreur en VEFA et son vendeur la SCCV PERLE OCEAN,
CONSTATER que l’appel en garantie de la SCCV PERLE OCEAN est mal fondé à l’encontre de la société BLIN&MISERY
En conséquence,
DEBOUTER la SCCV PERLE OCEAN de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société BLIN&MISERY qui sera mise hors de cause
Reconventionnellement,
CONDAMNER, la Société SCCV PERLE OCEAN à payer la somme de à la société BLIN&MISERY la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. "
A l’appui de ses prétentions, la société Blin & Misery fait valoir :
— que les deux instances sont distinctes, l’une concernant les manquements contractuels du vendeur en VEFA envers son acquéreur désappointé et l’autre la relation contractuelle maître d’ouvrage/constructeurs ; que le sursis à statuer n’est donc absolument pas justifié, les éventuels recours en cas de condamnation de la SCCV devront être purgés dans le cadre de l’instance réunissant l’ensemble des constructeurs comme l’ont indiqué également les premiers juges ;
— que la relation vendeur/acquéreur en VEFA est dénuée de tout lien avec les intervenants à la construction ;
— que si par extraordinaire, la cour devait réformer le jugement entrepris relativement à la résolution de la vente, elle ne pourrait néanmoins faire droit aux demandes de M. [M] [H] à l’encontre de la SCCV Perle Ocean, ces demandes indemnitaires apparaissant au moins pour l’essentiel mal fondées;
— qu’en tout état de cause, la cour déboutera la SCCV Perle Ocean de son appel en garantie, aucune faute en lien avec le préjudice n’étant démontrée à l’encontre du maître d''uvre ; que malgré les recommandations et les alertes de la maîtrise d''uvre au maître d’ouvrage, celui-ci n’a pas voulu en tenir compte, alors qu’il en était parfaitement informé et aurait dû prendre des dispositions vis à vis de ses acquéreurs VEFA et solliciter le report des délais de livraison comme elle était en droit de le faire, avec le risque, qu’elle ne voulait manifestement pas prendre, de voir certaines réservations annulées.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la solution de l’instance opposant la SCCV Perle Ocean aux intervenants à la construction litigieuse, n’est pas de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige. La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.
Sur la résolution de la vente
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
La date de livraison d’un bien immobilier est un élément déterminant du contrat de vente d’immeuble à construire.
En l’espèce, l’acte de vente notarié du 30 octobre 2017 stipule que « Le VENDEUR déclare et l’ACQUEREUR reconnaît que la déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 17 avril 2017 attestant l’ouverture du chantier au 17 avril 2017 ».
Il y est également stipulé que « Le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des BIENS vendus soient achevés au plus tard le 31 DECEMBRE 2017 et livrés au plus tard le 1er trimestre 2018 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ».
Il ressort par ailleurs du contrat conclu le 29 août 2016 avec notamment la société Blin & Misery en qualité de maître d''uvre, que la date prévisionnelle de démarrage de l’opération était fixée à « fin 2016 » et le délai d’exécution des travaux à « 14 mois ».
Il se déduit de ces simples constations que la SCCV Perle Ocean savait, dès le printemps 2017, que les travaux, qui avaient démarré le 17 avril 2017, ne pouvaient s’achever a minima avant le mois de juin 2018, ce qui rendait le délai de livraison du bien stipulé au profit de M. [M] [H], au mieux hypothétique.
Au surplus, la société Blin & Misery produit un projet de planning au 3 octobre 2017, soit préalable à la vente litigieuse, prévoyant une réception des travaux en septembre 2018, ce qui démontre encore une fois le caractère fallacieux du délai promis à M. [M] [H].
En conclusion de ce qui précède et comme l’ont relevé les premiers juges, le défaut de livraison à bonne date du bien acheté par M. [M] [H] ressort de la responsabilité pleine et entière de la SCCV Perle Ocean, qui s’est engagée à s’exécuter dans un délai qu’elle savait impossible à tenir.
Elle ne peut donc exciper auprès de M. [M] [H] d’une cause légitime liée à la responsabilité de sa maîtrise d''uvre, pas plus que de la faillite de certains intervenants, par ailleurs toutes intervenues après le mois d’avril 2019 soit bien après le délai précité. Enfin, aucune explication liée au mouvement social des gilets jaunes et aux intempéries ne caractérise l’existence d’une force majeure, qui n’est même pas alléguée.
Il ressort par ailleurs des propres écritures de la SCCV Perle Ocean, que le bien pouvait au mieux être livré au second trimestre 2019, soit plus d’un an après le délai stipulé et plus d’un an et demi après la vente, ce qui constitue une inexécution suffisamment grave, M. [M] [H] attendant légitimement d’être livré quelques mois seulement après son achat comme cela lui avait été proposé.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé la résolution de la vente.
Sur les conséquences de la résolution
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, M. [M] [H] ne sollicite dans le dispositif de ses écritures précitées, que la confirmation du jugement entrepris, qui lui a alloué les sommes de :
— 420 250 euros en restitution des sommes versées au titre de la vente,
— 16 172 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux taxes foncières 2020, au règlement des frais de notaire et aux intérêts intercalaires qu’il a du régler à sa banque pour financer les appels de fonds.
Aucune de ces sommes n’étant critiquée par la SCCV Perle Ocean, le jugement sera également confirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
La résolution de la vente étant confirmée, le rejet des demandes reconventionnelles de la SCCV Perle Ocean en paiement du solde du prix de la vente et indemnité de retard, le sera également.
La résolution de la vente étant due au seul comportement de la SCCV Perle Ocean comme exposé ci-avant, le rejet de sa demande de garantie des condamnations mises à sa charge, sera également confirmé.
La SCCV Perle Ocean, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [M] [H] la somme de 4 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Blin & Misery.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 22 mars 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Denis ,
Y ajoutant,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Condamne la SCCV Perle Ocean aux dépens d’appel ;
Condamne la SCCV Perle Ocean à payer à M. [M] [S] [J] [H] la somme de 4 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à plus ample application de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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