Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 août 2025, n° 23/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
SP
N° RG 23/01007 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5OE
MINISTERE PUBLIC
C/
[G]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AOUT 2025
Chambre civile
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 23 MAI 2023 suivant déclaration d’appel en date du 12 JUILLET 2023 rg n° 21/1214
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
Madame la procureure générale
Près la cour d’appel Saint Denis
[Adresse 3]
[Localité 11]
En ses conclusions en date du 19.03.2024
INTIMÉE :
Madame [A] [M] [G] veuve [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/006184 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
CLÔTURE LE : 12.09.2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 mars 2025.
Le conseiller de la mise en état a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président de chambre : Monsieur Patrick CHEVRIER
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, rapporteure
qui en ont délibéré, et que l’arrêt serait rendu le 30 mai 2025, les parties ont ensuite été informées par avis du greffe en date du 23 juin 2025 de la mise à disposition au greffe prorogée 29 août 2025 ;
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 août 2025.
Greffier : Mme Sarah HAFEJEE
Greffier du prononce par mise a disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
***
LA COUR
Par jugement du 24 mars 2016, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a constaté l’extranéité de Mme [A] [M] [G] épouse [O].
Par arrêt du 21 juin 2019, la cour de céans de la Réunion a déclaré l’appel de Mme [G] irrecevable comme tardif.
Le 6 mars 2020, Mme [G] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de la possession d’état.
Par décision du 5 juin 2020, la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif notamment que son acte de naissance ne serait pas probant au sens de l’article 47 du code civil, s’appuyant en cela sur le jugement du 24 mars 2016.
Par acte du 26 mai 2021, Mme [G] a fait assigner le procureur de la République de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir juger qu’elle est de nationalité française par possession d’état en application de l’article 21-13 du code civil.
Le ministère public a conclu au débouté des prétentions de Mme [G] et sollicité la constatation de l’extranéité de cette dernière ainsi que la mention prévue par l’article 28 du code civil.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile
DIT que Madame [A] [G] née le 26 septembre 1965 à [Localité 6] (Madagascar) est de nationalité française par possession d’état
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil en marge de son acte de naissance
DIT que les entiers dépens seront à la charge du Trésor Public. »
Par déclaration au greffe en date du 12 juillet 2023, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2024, le ministère public demande à la cour de :
« -Dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau
— Débouter Mme [G] de ses demandes ;
— Dire que Mme [G] n’est pas de nationalité française ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens. »
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2024, Mme [G] demande à la cour, au visa de l’article 21-13 du code civil, de :
« -Dans l’hypothèse où l’accomplissement des formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ne serait pas justifiée, prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— statuer comme de droit sur les dépens. »
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Mme [G] plaide que dans la mesure où le ministère public ne justifierait pas de l’accomplissement de la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile, soit par la production de l’avis de réception, soit par la production du récépissé, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Le ministère public n’a pas répondu sur le moyen tiré de l’application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile soulevé par Mme [G].
Sur ce,
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile :
« Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours. »
Le récépissé prévu par cet article n’impose aucune référence à la date de l’assignation. Est seul exigé le dépôt ou l’envoi au ministère de la Justice d’une copie de l’assignation ou, le cas échéant, d’une copie des conclusions soulevant la contestation sur la nationalité, à l’exclusion du dépôt ou de l’envoi de l’acte de saisine de la juridiction. Dès lors qu’elle a été accomplie au cours de l’instance, la formalité prévue par cet article n’a pas à être réitérée devant la juridiction de renvoi.
En l’espèce, la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré par le ministère de la justice le 13 juillet 2023 (pièce n° 13).
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel du ministère public.
Sur l’acquisition de la nationalité française
Sur l’état civil, sur le fondement des articles 17 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et 47 du code civil, le ministère public soutient que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, quelque fondement et à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de ce texte, lequel est en principe un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. En l’espèce, à l’occasion de demandes de levées d’actes effectuées auprès de la mairie de [Localité 6] par le consulat général de France à [Localité 12], les autorités locales ont adressé au consulat général de France des copies de l’acte de naissance n° 336 dressé le 27 septembre 1965 et de l’acte de naissance n° 342 du 1er août 1966 telles que figurant dans les registres. Or, il ressort de l’examen de ces pièces que Mme [G] a été reconnue le 1er août 1966 par M. [L] [B] [J], de nationalité étrangère, et non par M. [H] [U] [K] de nationalité française : il apparaît donc que Mme [G] est détentrice de deux actes de naissances différents. Il fait encore valoir qu’il est de jurisprudence constante que le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents ôte toute force probante, au sens de l’article 47 du code civil, à l’un quelconque d’entre eux.
Sur la possession d’état de français, le ministère public plaide que tous les titres et éléments de possession d’état français délivrés à Mme [G] ont été obtenus par fraude sur le fondement d’un acte de naissance non probant au sens de l’article 47 du code civil et, surtout, de faux actes de naissance et de reconnaissance obtenus pour les besoins de la cause initiale : Mme [G] a produit un acte de naissance sur lequel figure un père de nationalité française ainsi qu’un acte de reconnaissance par ce père français, M. [K], pour obtenir la délivrance de certificat de nationalité française en 2001 et 2004, et ce alors qu’il existait un acte de naissance et un acte de reconnaissance par un père étranger, M. [J]. Il en déduit que la possession d’état de française constituée par Mme [G] présente un caractère équivoque et ne saurait constituer le fondement d’une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-13 du code civil.
Mme [G] soutient en substance qu’elle justifie d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil et qu’aucune fraude ne saurait lui être opposée. Elle ajoute que l’article 96 de la loi malgache n° 2018-027 relative à l’état civil (abrogeant la loi du 9 octobre 1961) dispose que : « Les actes d’état civil et leurs copies intégrales font foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’Officier d’état civil a personnellement fait et constaté et jusqu’à preuve contraire de la véracité des déclarations reçues par lui», et elle se réfère également aux dispositions de la Convention Franco-malgache d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 qui dispose que les actes d’état civils délivrés par les autorités d’un pays sont admis sans légalisation sur le territoire de l’autre pays et son annexe II. Elle ajoute que la Cour de cassation a dit pour droit que la révision au fond de la décision dont la reconnaissance est invoquée n’est pas permise par l’Accord franco-malgache de coopération en matière de justice et qu’une cour d’appel ne saurait invoquer une contrariété à l’ordre public français en se fondant sur l’absence de motivation ou la contradiction de motifs de ladite décision (Cour de cassation, 1re chambre civile, 2 Décembre 2015 ' n° 14-29.231 ; 1er chambre civile 1, 2 décembre 2015, 14-29.231).
Mme [G] fait valoir pour l’essentiel que l’ensemble des éléments qu’elle produit caractérise une possession d’état de française constante, paisible, publique et sans équivoque de sorte qu’elle peut prétendre au bénéfice de l’article 21-13 du code civil.
Sur ce,
La nationalité française s’acquiert à raison de la filiation (article 21-1 du code civil) à raison du mariage sous certaines conditions (articles 21-1 à 21-6), à raison de la naissance et de la résidence en France (articles 21-7 à 21-11), par déclaration de nationalité (articles 21-12 à 21-14) et par décision de l’autorité publique (article 21-14-1 à 21-25).
S’agissant de la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaire, conformément aux dispositions des article 31 et suivants, le directeur des services du greffe judiciaire du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne judiciaire qu’elle a cette nationalité. En cas de refus, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.
Ce qui est le cas en l’espèce.
L’article 47 du code civil dispose :
« Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Les juges du fond apprécient souverainement la portée d’actes d’état civil faisant foi au sens de l’article 47.
Aux termes de l’article 21-13 du code civil :
« Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité. »
La possession d’état de français consistant dans le fait pour une personne de se comporter comme Française et d’avoir été traitée comme telle par les autorités françaises, même si, en droit, elle n’a pas cette qualité, il en résulte que la nationalité française par déclaration sur le fondement d’une possession d’état constante de dix années est acquise, dès lors que cette dernière n’est ni équivoque ni entachée de fraude et que la déclaration a été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par le déclarant de son extranéité.
De ce que la possession d’état est une situation de fait, il se déduit que, par exception au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie d’un état civil certain, cette exigence n’est pas une condition supplémentaire d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil (Civ. 1re, 18 juin 2025, n° 24-17.251, FS-B).
Il s’ensuit que l’article 47 du code civil n’est pas applicable à la possession d’état prévue à l’article 21-13. Les arguments développés sur ce point sont donc sans emport.
Il appartient donc à Mme [G] d’établir qu’elle justifie de la possession d’état de française.
En l’espèce, elle verse aux débats, notamment :
— Certificat de nationalité française de M. [H] [U] [K] né le 16 juin 1951 à [Localité 8] ' [Localité 7] (Madagascar) de père français pour être né d’un français à l’étranger délivré par le tribunal d’instance de Saint-Denis le 14 décembre 1990 (article 17-1° du code de la nationalité française et article 2-3° du décret du 5 septembre 1933) (porte la signature du juge) (pièce n° 3) ;
— Certificat de nationalité française (n° CNF 1814/2001) de Mme [G] née le 26 septembre 1965 à [Localité 6] ' [Localité 5] (Madagascar) délivré par le tribunal d’instance de Saint-Denis le 11 octobre 2001 (porte la signature du greffier) (pièce n° 4) ;
— Décision de refus : procès-verbal de notification d’une décision refusant l’enregistrement d’une déclaration de nationalité souscrite en vertu de l’article 21-13 du code civil daté du 5 juin 2002 (en original, portant le cachet du tribunal et la signature du directeur de greffe) (pièce n° 7) ;
— Certificat de nationalité française (n° CNF 62/2004) de Mme [G] délivré par le greffier en chef en chef du tribunal d’instance de Saint-Benoît le 26 avril 2004, portant la mention manuscrite « vérifié le 14/05/2004 », ainsi que le cachet du tribunal, le cachet « AUTHENTIQUE » (porte la signature du greffier en chef) (pièce n° 4) ;
— Jugement du tribunal de première instance de Fort-Dauphin du 7 février 2007 qui a homologué purement et simplement pour être exécuté selon la forme et teneur l’acte de reconnaissance n° 342 du 1er août 1966 « concernant que [G] Bien-[Y] [M] [K] est reconnue par [H] [U] [K] » (pièce n° 17), accompagné d’un certificat de non-recours délivré le 14 mai 2021 (pièce n° 18)
— acte de reconnaissance n° 342 délivré le 6 août 2007 par le greffier du tribunal de Fort-Dauphin (il s’agit d’un original portant les cachet et la signature du président du tribunal et portant la mention ne marge de la décision du 7 février 2007) (pièce n° 19)
— le jugement rendu le 24 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis qui a, notamment, constaté que les certificats de nationalité française du 11 octobre 2001 et du 26 avril 2004 ont été délivrés à tort par les tribunaux d’instance de Saint-Denis et de Saint-Benoît à Mme [G] et constaté l’extranéité de cette dernière (pièce n° 5) ;
— arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d’appel de Saint-Denis qui a, notamment, déclaré irrecevable l’appel de Mme [G] (pièce n° 6) ; Par conséquence, le dispositif du jugement du 24 mars 2016 constatant l’extranéité de Mme [G] a autorité de la chose jugée ;
— Acte de naissance en malgache traduit en français n° 336 daté du 26 février 2022 (acte malgache en original portant cachet et signature ; traduction portant la signature de l’officier de l’état civil et le cachet du traducteur) dont il ressort que Mme [G] ([G] [A] [M] [K], fille de [N] [I] [S], mariée à M. [C] [D] [O] le 9 mars 1988, veuve le 28 février 2009) a été reconnue par M. [H] [U] [K] le 1er août 1966 à [Localité 6] (acte n° 342) (pièce n° 1) ;
— Acte de reconnaissance en malgache traduit en français n° 342 daté du 26 février 2022 (acte malgache en original portant cachet et signature ; traduction portant la signature de l’officier de l’état civil et le cachet du traducteur) dont il ressort que M. [H] [U] [K] a reconnu [G] Bien [Y] [M] [K], née le 26 septembre 1965 à [Localité 6], fille de [N] [I] [S] (pièce n° 2) ;
— Passeport français n° [Numéro identifiant 1] délivré par le sous-préfet de [Localité 10] et valable du 05 mars 2003 au 24 novembre 2012 (photocopie) (pièce n° 8) ;
— Passeport français n° [Numéro identifiant 2] délivré par la Préfecture de La Réunion ([Localité 11]) et valable du 26 avril 2012 au 25 avril 2022 (photocopie) (pièce n° 9) ;
— Carte électorale délivrée par la Mairie de [Localité 9] (Réunion) démontrant que l’intéressée a participé à plusieurs scrutins, notamment ceux des 22 avril 2007, 6 mai 2007, 10 juin 2007, 17 juin 2007, 9 mars 2008, 16 mars 2008, 7 juin 2009, 14 mars 2010, 21 mars 2010, 27 mars 2011, 22 avril 2012, 6 mai 2012 et 17 juin 2012 (pièce 10) ;
— Carte électorale délivrée le 1er mars 2013 par la Mairie de [Localité 11] (Réunion) attestant que l’intéressée a participé au scrutin du 25 mai 2014 (pièce 11) ;
— Carte électorale délivrée le 1er mars 2015 par la Mairie de [Localité 11] (Réunion) attestant que l’intéressée a participé aux scrutins du 29 mars 2015, 6 décembre 2015, 13 décembre 2015 et 23 avril 2017 (pièce n° 12) ;
— Avis d’imposition sur les revenus au nom de l’intimée au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 2018 et 2019 (pièce n° 13)
— titre professionnel de comptable assistant obtenu par Mme [G] le 30 décembre 2008 (accompagné de deux attestations de M. [F] [E], directeur du centre de formation professionnelle des adultes de [Localité 11] en ce sens ainsi qu’une attestation de stage par l’entreprise Royal Bourbon Industries), certificat de navigation internet obtenu le 1er août 2008 (pièce n° 14) ;
Le ministère public se borne à verser aux débats, outre les actes de reconnaissance n° 336 et 342 conformes à ceux produits par ailleurs par Mme [G], une photocopie de document issue d’une traduction d’un acte de l’état civil (original en langue malgache non produit) signé semble-t-il par le maire de la commune de [Localité 6] et, sans certitude, du traducteur, se référant à la reconnaissance n° 342 de M. [L] [B] [J] de Mme [G], et non de M. [K], français, le ministère public expliquant que ce document lui aurait été adressé par les autorités locales au consulat général de France.
Il résulte de ce qui précède qu’au vu des pièces produites à l’appui de sa demande fondée sur l’article 21-13 du code civil, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que, sur la période de 10 années qui précédait la déclaration de nationalité française, Mme [G] justifiait bien d’éléments constants de possession d’état constante, continue et non équivoque, précisant qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que ladite possession d’état avait été constituée ou maintenue par fraude de Mme [G].
En l’état le caractère équivoque de la possession d’état n’est pas établie par le ministère public car, comme le relève à juste tire les premiers juges, le ministère public ne produit pas le courrier adressé par les autorités malgaches au consulat général de France faisant état que Mme [G] aurait été reconnu en août 1966 par une autre personne que M. [K] tandis que Mme [G] produit un acte de reconnaissance par M. [K] dont le caractère authentique a été confirmé par jugement définitif rendu par le tribunal de Fort-Dauphin le 7 février 2007.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel seront mis à la charge du ministère public qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière civile, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
Condamne le ministère public aux dépens d’appel ;
Le président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, conseillère, et par Madame Nadia HANAFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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