Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 24/04335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 juillet 2024, N° 23/01512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04335 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLMK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 23/01512
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
né le 18 Mai 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Delphine ADDE SOUBRA de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [K] [Y]
née le 15 Mai 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie RIVENQ GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008447 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [S] [Z]
né le 08 Novembre 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie RIVENQ GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 mars 2018, monsieur [S] [Z] et madame [K] [Y] ont acquis auprès de l’indivision [X]-[L] un terrain à bâtir viabilisé supportant une petite construction portant le lot n°4 du lotissement dénommé [X] sur la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5] (34).
La parcelle contigüe cadastrée section AO n°[Cadastre 2] sur laquelle est implantée une maison d’habitation appartient à monsieur [J] [X].
Par acte en date du 27 mars 2023, monsieur [S] [Z] et madame [K] [Y] ont assigné monsieur [J] [X] aux fins notamment de voir condamner Monsieur [X] à transformer une ouverture afin qu’elle réponde entièrement aux prescriptions légales qui entourent les jours de souffrance et de voir constater qu’il n’existe pas de servitude grevant leur fonds.
Par jugement contradictoire du 16 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
— rejeté la demande de monsieur [J] [X] tendant à voir juger irrecevable l’action en cessation d’un empiètement de propriété par le compteur électrique dirigée exclusivement contre lui,
— condamné monsieur [J] [X] à transformer l’ouverture existante en limite séparative sur son mur privatif et joignant immédiatement le fonds voisin en jour conformément aux articles 676 et 677 du code civil dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, passé le délai de 3 mois laissé pour l’exécution de la décision,
— condamné monsieur [J] [X] à faire cesser tout empiètement relatif à son débord de toiture sur la propriété voisine dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, passé le délai de 3 mois laissé pour l’exécution de la décision,
— condamné monsieur [J] [X] à faire cesser tout empiètement relatif à son compteur électrique sur la propriété voisine dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, passé le délai de 3 mois laissé pour l’exécution de la décision,
— condamné monsieur [J] [X] à payer à monsieur [S] [Z] et madame [K] [Y] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté monsieur [J] [X] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles en reconnaissance de l’existence d’un trouble excédent les inconvénients normaux de voisinage,
— condamné monsieur [J] [X] aux dépens.
Par déclaration d’appel, enregistré par le greffe le 16 août 2024, monsieur [J] [X] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 19 novembre 2024, monsieur [J] [X] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— débouter monsieur [S] [Z] et madame [K] [Y] de leurs demandes,
— condamner solidairement monsieur [S] [Z] et madame [K] [Y] à :
« supprimer l’ouvrage de type carport composé d’une structure métallique dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
« remettre en état la poutre attenante à sa propriété dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner solidairement monsieur [S] [Z] et madame [K] [Y] à procéder à la dépose de la plaque de fer sur le mur de sa cuisine dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner solidairement monsieur [S] [Z] et madame [K] [Y] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 02 décembre 2024, monsieur [S] [Z] et madame [K] [Y] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner monsieur [J] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de L’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 06 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur les demandes des consorts [Z]-[Y]
— Sur l’ouverture
Le tribunal, relevant qu’aucune servitude n’a été consentie entre les deux fonds en l’absence de mention d’une telle servitude dans l’acte de vente des consorts [Z]-[Y], a retenu que l’ouverture pratiquée dans le mur privatif de monsieur [J] [X] joignait immédiatement le fonds des consorts [Z] et [Y] sans respecter les prescriptions de la réglementation relative aux jours en ce qu’elle permet la vue sur le fonds d’autrui par le caractère translucide des carreaux de verre et le passage de l’air en l’absence d’obstruction totale de l’ouverture existante, la hauteur d’implantation de cette ouverture n’étant au surplus pas conforme aux prescriptions de l’article 677 du code civil.
Monsieur [J] [X] conteste cette analyse devant la cour. Il soutient que la fenêtre litigieuse existe depuis la construction de la maison, de sorte qu’elle constitue une servitude de vue sur le fonds voisin, continue et apparente, acquise par prescription trentenaire en application des dispositions des articles 2258 et 2261 du code civil. Pour lui, s’agissant d’une servitude parfaitement apparente pour les acquéreurs, il n’était pas utile et encore moins nécessaire de la mentionner dans l’acte notarié.
Or, si les éléments du dossier établissent, ce qui n’est au demeurant pas contesté, que la fenêtre litigieuse existe depuis plus de 30 ans, en revanche elle n’a pu constituer au profit du fonds appartenant à monsieur [J] [X] une servitude par le biais de l’acquisition de la prescription trentenaire, la parcelle acquise par les consorts [Z]-[Y] ayant été créée en 2016, soit 8 années seulement au jour de l’assignation.
Par ailleurs, et ainsi que parfaitement relevé par le premier juge, par des motifs que la cour adopte, l’ouverture litigieuse, pratiquée sur un mur privatif alors que les deux fonds sont contigus, ne remplit pas les prescriptions légales des articles 676 et 677 du code civil, que ce soit en termes de vue, de passage d’air ou de hauteur.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
— Sur l’empiètement de propriété en surplomb par le débord de toiture
Les parties s’accordent pour indiquer que monsieur [J] [X] a exécuté le jugement et a fait modifier le débord de sa toiture.
Ce point n’est par conséquent plus discuté et le jugement déféré sera confirmé.
— Sur l’empiètement de propriété du compteur EDF
Le tribunal a relevé que monsieur [J] [X], qui soulevait à cet égard en première instance un moyen d’irrecevabilité, ne contestait pas, au fond, que son compteur électrique était situé sur la propriété des consorts [Z]-[Y].
Il n’est pas contesté que le compteur litigieux est implanté sur le fonds appartenant aux consorts [Z]-[Y].
Or, si monsieur [J] [X] fait valoir que les consorts [Z]-[Y] ont acquis leur parcelle alors que le compteur, par ailleurs conforme au permis d’aménager délivré par la commune de [Localité 5] le 03 décembre 2015 pour la création d’un lotissement de 4 lots, était parfaitement apparent au moment de l’achat, cet état de fait est sans incidence sur l’atteinte au droit de propriété des consorts [Z]-[Y] dès lors que d’une part le permis d’aménager ne leur est pas opposable et que d’autre part aucune servitude n’est mentionné à l’acte de vente des consorts [Z]-[Y], ledit acte contenant au contraire la mention selon laquelle le bien n’était grevé d’aucune servitude (pièce 1 des consorts [Z]-[Y]).
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les demandes de monsieur [J] [X]
— Sur le carport
Les consorts [Z] [Y], qui affirment que ledit carport aurait d’ores et déjà été démonté, n’en rapportent pas la preuve, la mise en vente dudit carport n’impliquant pas ipso facto sa vente puis son démontage et la photographie versée aux débats n’étant pas datée et ne permettant pas de déterminer s’il s’agit du montage ou du démontage de la structure litigieuse (pièces 5 et 6 des consorts [Z]-[Y]).
Le tribunal a considéré que monsieur [J] [X] échouait à rapporter la preuve d’un trouble excédent les inconvénients de voisinage imputable aux consorts [Z] et [Y] du fait l’installation de ce car-parc, le lien de causalité entre ledit carport et la présence d’auréoles et de moisissures à l’intérieur de son habitation telle que constatée par huissier (pièces 28 de monsieur [J] [X]) n’étant pas établi.
Or, un rapport d’expertise amiable (pièce 35 de monsieur [J] [X]) fait état de ce que, du fait de la configuration des lieux, l’eau en égout du carport n’était pas gérée, amenant des ruissellements sur le mur pignon de l’habitation de monsieur [J] [X], d’où des infiltrations et développement de moisissures dans le studio en pied du pignon.
Dans ces conditions, il est démontré un trouble (auréoles et moisissures) et un lien de causalité entre ledit trouble et la présence du carport litigieux.
Par ailleurs, le trouble invoqué, en ce qu’il génère des nuisances importantes (esthétiques, mais également olfactives), excède les inconvénients normaux du voisinage.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, d’infirmer le jugement déféré et de condamner les consorts [Z]-[Y] à supprimer l’ouvrage de type carport composé d’une structure métallique, étant précisé qu’il leur appartiendra dans le cadre de l’exécution de la présente décision, le cas échéant, de justifier de ce que la dépose a d’ores et déjà été effectuée.
Eu égard aux éléments du dossier, et afin de garantir l’effectivité de la présence décision, il sera dit que cette condamnation devra être exécutée dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et que, passé ce délai, elle sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, et ce sans que la cour ne se réserve la question de la liquidation de ladite astreinte.
— Sur la poutre attenante
Le tribunal a retenu que le simple constat de ce qu’une poutre de la charpente appartenant à monsieur [J] [X] serait sectionnée ne permettait pas d’établir un lien de causalité entre ce désordre et la présence du carport installé par les consorts [Z]-[Y].
Si l’expert amiable missionné par monsieur [J] [X] (pièce 28 de monsieur [J] [X]) a pu constater que les poutres de rive avaient fait l’objet de découpes partielles afin de pouvoir poser la toiture du carport, ces découpes favorisant des pénétrations d’humidité en extrémité des poutres, aucun lien de causalité ne peut toutefois être établi entre le carport litigieux et le désordre dès lors que l’expert évoque uniquement 'un milieu favorable au développement de champignons, néfaste à la tenue des bois (mérule)' et non une certitude liée à un lien de causalité entre d’une part l’installation du carport et d’autre part l’humidité constatée.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
— Sur l’apposition d’une plaque de fer au niveau de la fenêtre de la cuisine du studio appartenant à monsieur [J] [X]
Le tribunal a retenu que l’obstruction de la fenêtre ne constituait pas un trouble anormal de voisinage dès lors qu’elle avait pour objet de supprimer un vis-à-vis prohibé.
Le jugement sera confirmé sur ce point, la cour adoptant les motifs retenus par le tribunal, dès lors que, contrairement à ce que persiste à soutenir monsieur [J] [X] en cause d’appel, la vue n’est en l’espèce pas acquise par prescription trentenaire.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Eu égard à ce que monsieur [J] [X] ne démontre pas, aux termes des pièces versées aux débats, que la présence d’humidité sur le mur pignon de son habitation serait à l’origine des troubles de l’anxiété qu’il invoque, et ce alors qu’il a été par ailleurs débouté de ses autres demandes, le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [X] succombant pour l’essentiel, le jugement sera confirmé.
En cause d’appel, il sera condamné aux dépens et à payer aux consorts [Z]-[Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu’il a débouté monsieur [J] [X] de ses demandes reconventionnelles en reconnaissance de l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Statuant du chef infirmé,
Condamne monsieur [S] [Z] et madame [K] [Y] à supprimer l’ouvrage de type carport composé d’une structure métallique dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présence décision et dit que, passé ce délai, la condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, et ce sans que la cour ne se réserve la question de la liquidation de ladite astreinte ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [J] [X] à payer à monsieur [S] [Z] et madame [K] [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [J] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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