Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 déc. 2025, n° 24/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 15 décembre 2023, N° 2023J10 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00563 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MDYC
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J10)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 15 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 31 janvier 2024
APPELANTS :
Mme [C] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (75)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
M. [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (75)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS au capital de 2 499 597 122 €, immatriculée au RCS [Localité 8] sous le n° B 662 042 449, représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La banque BNP Paribas a accordé un prêt à la société [Z] le 27 novembre 2017 de 217.000 euros en vue du financement partiel d’un fond de commerce.
2. Mme [C] [G], en sa qualité de gérante de la société [Z], et M.[F] [J], son époux, se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt à concurrence de 50% du montant du prêt et dans la limite de 124.775 euros.
3. Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [Z].
4. La banque BNP Paribas a appelé en paiement [C] [J] et [F] [J] en leur qualité de cautions solidaires afin de lui régler la somme de 64.541,97 euros.
5. Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— déclaré la BNP Paribas recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamné solidairement [C] [J] et [F] [J] en leur qualité de cautions solidaires de la société [Z] et dans la limite de leur engagement de caution, à payer à la BNP Paribas les sommes qui lui sont dues au titre du prêt de 217.000 euros du 27 novembre 2017, soit la somme de 64.541.97 euros et dans la limite de 124.775 euros,
— débouté la BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [J] et M.[J] de leur demande de délais de paiement,
— rejeté toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires,
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge de [C] [J] née [G] et de [F] [J].
6. Mme [G] et M.[J] ont interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré la BNP Paribas recevable et bien fondée,
— condamné solidairement [C] [J] et [F] [J] en leurs qualités de cautions solidaires de la société [Z] et dans la limite de leur engagement de caution à payer à la BNP Paribas les sommes qui sont dues au titre du prêt de 217.000 euros du 27 novembre 2017 , soit la somme de 64.541,97 euros et dans la limite de 124.775 euros,
— débouté Mme [J] et M. [J] de leur demande de délais de paiement,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
7. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 18 septembre 2025.
Prétentions et moyens de Mme [G] et de M.[J] :
8. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 13 novembre 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles L.341-4 (ancien) du code de la consommation, 1343-5 du code civil, 514 et 514-1 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré la BNP Paribas recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamné solidairement les concluants en leur qualité de cautions solidaires de la société [Z] et dans la limite de leur engagement de caution, à payer à la BNP Paribas les sommes qui lui sont dues au titre du prêt de 217.000 euros du 27 novembre 2017, soit la somme de 64.541,97 euros et dans la limite de 124.775 euros,
— débouté les concluants de leur demande de délais de paiement,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
9. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau :
— de prononcer la nullité du cautionnement de [C] [J] ;
— de dire et juger disproportionné le cautionnement souscrit par les époux [J] ;
— de prononcer la déchéance des droits de la BNP Paribas envers les concluants, et la nullité du cautionnement ;
— de débouter l’intimée de toutes ses demandes comme mal fondées,
— subsidiairement, d’accorder aux concluants les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes mises à leur charge ;
— de condamner la BNP Paribas à payer aux concluants la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la BNP Paribas aux entiers dépens.
10. Les appelants exposent :
11. – concernant la nullité du cautionnement de Mme [J], que la mention manuscrite apposée par elle afin de reproduire les mentions figurant à l’ancien article L341-2 du code de la consommation est illisible ;
12. – concernant la disproportion de leur engagement, que M.[J] était alors musicien et Mme [J] serveuse en extra ; que Mme [J] percevait entre mars et juin 2017 un salaire mensuel compris entre 660 et 1.370 euros ; que leur situation fiscale fait ressortir qu’en 2017, M.[J] a perçu un revenu annuel de 1.370 euros et pour Mme [J] de 13.119 euros, alors qu’ils avaient un enfant commun et le fis de Mme [J] à charge ; que l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 indiquent un revenu global de 16.771 euros ; qu’il en résulte que leur engagement représentait 10 fois leurs revenus annuels, avant déduction des charges de la vie courante ; qu’en 2017, les concluants n’étaient propriétaires d’aucun bien immobilier ; que la fiche de renseignement signée le 14 septembre 2017 indique un salaire annuel de 11.500 euros pour Mme [J], alors que M.[J] percevait le RSA ;
13. – que si courant 2017, les époux ont bénéficié de la succession d’un oncle de M.[J], comprenant un appartement sis à [Localité 8] d’une valeur de 575.000 euros, et une assurance-vie, M.[J] a dû payer 55'% du montant de la succession au titre des droits, soit près de 350.000 euros ; qu’il n’a pas caché cette situation à l’intimée, qui ne pouvait ainsi ignorer que la valeur de 575.000 euros mentionnée dans la fiche de renseignement ne correspondait pas à la valeur de ce patrimoine en raison des frais à acquitter ; que les époux ont ainsi dû vendre le bien immobilier pour régler les droits et n’ont retiré de cette cession que 200.000 euros ; que l’utilisation de ce solde n’entre pas dans la question de la proportionnalité de leur cautionnement, d’autant qu’une partie de ce solde a été injecté dans la société qui venait de démarrer, ainsi que l’indiquent leurs comptes-courants d’associés, les époux ayant ainsi investi personnellement 412.090 euros entre 2018 et 2021 pour régler les sommes dues par la société [Z] ;
14. – que la banque n’apporte aucun élément permettant de constater la solvabilité des concluants lors du déclenchement de son action en paiement, d’autant que les concluants sont désormais au chômage, avec des revenus inexistants ;
15. – subsidiairement, que des délais de paiement doivent être accordés, les concluants ne pouvant payer l’intégralité de la créance, alors qu’ils ne sont pas de mauvaise foi, puisqu’ils ont vendu le bien immobilier en 2018 alors que la liquidation judiciaire a été ouverte en 2022 suite aux conséquences de la crise sanitaire sur l’activité de la société [Z], et qu’ils ont investi le solde de l’héritage revenant à M.[J] dans la société.
Prétentions et moyens de la société BNP Paribas:
16. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 9 juillet 2024, elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré, et en conséquence, de déclarer la concluante recevable et bien fondée en ses demandes ;
— à contrario, de déclarer irrecevables ou, à défaut, mal fondés les consorts [J] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter le cas échéant intégralement;
— de condamner solidairement [C] [J] née [G] et [F] [J], en leur qualité de cautions solidaires de la société [Z] et dans la limite de leur engagement de cautions, à payer à la concluante les sommes qui lui sont dues au titre du prêt de 217.000 euros du 27 novembre 2017, soit la somme de 64.541,97 euros (50 % de 129.920,42 euros, montant de la créance au 12 septembre 2022) se décomposant comme suit :
* 62.960,21 euros (= 50 % de 125.920,42 euros, capital restant dû au 12/09/2022),
* 1.581,76 euros (= 50 % de 3.163,53 euros, intérêts contractuels au 12/09/2022),
— outre intérêts au taux de 4,45 % (majoration de 3 % en cas d’exigibilité anticipée) depuis le 13 septembre 2022 jusqu’au paiement définitif, et dans la limite de la somme de 124.775,00 euros ;
— de condamner [C] [J] née [G] et [F] [J] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
17. L’intimée soutient :
18. – concernant la nullité du cautionnement de Mme [J], que la concluante a produit un exemplaire de l’acte de cession comportant le contrat de prêt et l’engagement de caution faisant ressortir que la mention manuscrite est lisible et conforme à l’ancien article L341-2 du code de la consommation, la lisibilité de l’exemplaire produit initialement après scanner afin de communication de pièces ayant été altérée ;
19. – concernant la disproportion des engagements de la caution, qu’elle s’apprécie au jour de l’engagement alors qu’il incombe à la caution qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve, peu important l’absence de fiche de renseignements ;
20. – en tout état de cause, que la concluante produit la fiche de renseignements établie par Mme [J] faisant ressortir que celle-ci disposait d’un patrimoine financier de 163.000 euros, alors que M.[J] était propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur nette de 575.000 euros et qu’il n’a pas précisé qu’il provenait d’une succession ;
21. ' que cette fiche a indiqué que les déclarants certifiaient sur l’honneur l’authenticité des informations, alors que la caution a un devoir de loyauté dans ses rapports contractuels avec l’établissement prêteur'; que cette fiche ne contient aucune anomalie apparente obligeant à la concluante à procéder à des vérifications';
22. ' que même en admettant le raisonnement des cautions, M.[J] disposait d’un patrimoine net après paiement des droits de successions de plus de 259.000 euros, alors que son engagement était limité à 124.775 euros;
23. ' que les investissements ultérieurs invoqués par les cautions sont sans effet sur l’appréciation de la disproportion lors de leur engagement';
24. ' que les appelants ne peuvent invoquer un manquement de la concluante à son devoir de mise en garde contre un risque d’endettement, puisqu’il n’existait pas ainsi un tel risque, alors que le prêteur, tenu à un devoir de non-immixtion, ne peut s’immiscer dans le projet de son client et apprécier l’opportunité du crédit sollicité ou la viabilité de l’opération';
25. ' que les cautionnements étant proportionnés lors des engagements, il n’y a pas lieu de vérifier leur proportion lors de l’appel des cautions';
26. ' que les cautions sollicitent de mauvaise foi l’octroi de délais de paiement, puisque M.[J] a perçu 687.340 euros lors de la revente de son bien immobilier, alors qu’il n’a pas honoré sa dette et qu’aucun paiement n’est intervenu depuis 2022.
*****
27. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
28. Ainsi que constaté par le tribunal de commerce, sur la nullité de l’engagement de caution de Mme [J], si les consorts [J] soulèvent la nullité de cet engagement sur le fondement de l’article ancien L 341-2 du code de la consommation au motif que la mention manuscrite de la caution de [C] [J] est illisible et ne peut donc être appréciée, la banque fournit cependant un exemplaire de cet engagement de caution parfaitement lisible, ce que constate également la cour. Ce moyen purement dilatoire ne peut ainsi qu’être rejeté.
29. Sur la disproportion des engagements de caution des consorts [J] au moment de la conclusion du contrat, ainsi qu’indiqué par les premiers juges, si les appelants font valoir la disproportion de leur engagement de caution au motif que la BNP Paribas n’aurait pas fait établir de «fiches patrimoniales '' et que leur engagement était disproportionné par rapport à leurs biens et revenus, ils ne peuvent se prévaloir de l’absence de 'che patrimoniale car la banque fournit une fiche de renseignement reprenant leurs revenus et patrimoine datée et signée au 14 septembre 2017. Ainsi que constaté par le tribunal de commerce, dans cette fiche, il est fait état d’une épargne de 163.000 euros et d’un bien immobilier d’une valeur de 575.000 euros. La cour constate qu’il s’agit de valeurs nettes, et il ne peut ainsi être invoqué que concernant le bien immobilier, des droits de succession importants devaient minorer cette valeur, alors qu’il n’est pas précisé par les cautions sur cette fiche que ce bien provenait d’une succession.
30. En outre, comme soutenu par l’intimée, les cautions ont certifié sur l’honneur l’authenticité des renseignements fournis. Au regard du principe de loyauté régissant les contrats, elles devaient ainsi attirer l’attention de la banque sur l’origine de ce bien immobilier, et ainsi sur l’incidence fiscale pouvant en résulter. Aucun élément dans cette fiche ne contient d’anomalie qui aurait dû inciter le prêteur à solliciter des explications complémentaires, et les cautions ne justifient pas avoir attirer l’attention de la banque sur l’origine de ce bien.
31. La cour ne peut ainsi que constater que lors de leur engagement respectif, chacune des cautions disposait d’un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement, limité à 50% du montant du prêt et dans la limite de 124.775 euros. Il n’existe pas ainsi de cautionnement manifestement excessif à la date de sa souscription.
32. Il en résulte que l’argumentation des époux [J] concernant l’utilisation d’une partie du produit de la vente de ce bien immobilier au profit de société [Z] est sans objet. Il en est de même concernant leur situation personnelle existant lors de leur appel en garantie.
33. Concernant les délais de paiement sollicités par les appelants, la cour constate que la créance est désormais ancienne, qu’aucun paiement n’est intervenu depuis 2022, de sorte que les appelants ont bénéficié, de fait, de larges délais de paiement. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
34. En conséquence, par ces motifs propres et adoptés, la cour confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions.
35. Y ajoutant la cour condamnera [C] [J] née [G] et [F] [J] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L.341-4 (ancien) du code de la consommation, 1343-5 du code civil ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Condamne [C] [J] née [G] et [F] [J] à payer à la société BNP Paribas la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne [C] [J] née [G] et [F] [J] aux dépens d’appel;'
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Caroline BERTOLO, Greffière lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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