Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 févr. 2026, n° 26/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00188 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTLI
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 06 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [C]
né le 29 Mars 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d’office et de M. [B] [G] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. [F]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 06 février 2026 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le vendredi 06 février 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 février 2026 rendue à 15h34 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [C] ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 février 2026 à 15h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [W] [C] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 31 janvier 2026 notifiée à 14h10 pour l’exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français durant 6 ans prise par le tribunal correctionnel d’ Avignon le 27 septembre 2024.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 février 2026 à 15h34 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [W] [C] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [W] [C] du 5 février 2026 à 15h06 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de l’irrégularité de la requête et reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l’absence de perspectives d’éloignement .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête
Le moyen établi sur un document stéréotypé tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié relatif à la procédure de l’appelant de nature à constituer une motivation, le seul rappel des exigences légales dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Il doit être déclaré irrecevable.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie
C’est à tort que le premier juge a retenu qu’à ce stade de la procédure, le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement ne pouvait être invoqué et qu’il s’agissait d’une contestation de la mesure d’éloignement relevant de la compétence du juge administratif.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Aux termes de l’article 15.4 de la directive précitée, 'lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.'
Il appartient dès lors au juge, en application des dispositions précitées, non seulement de contrôler concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, mais également d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, l’appelant invoque des difficultés dans l’acheminement des ressortissants algériens dans leur pays d’origine depuis la France mais l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie n’est toutefois pas démontrée.
En effet, il résulte du courriel au greffe de la cour reçu du CRA de [Localité 2] le 28 janvier 2026
à 7h40 communiqué à la partie appelante avant l’audience que les auditions consulaires par le consulat algérien ont repris le 16 janvier 2026 à un rythme hebdomadaire.
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00188 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTLI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 06 février 2026 :
— M. [W] [C]
— l’interprète
— l’avocat de M. [W] [C]
— l’avocat de M. [O] [K]
— décision notifiée à M. [W] [C] le vendredi 06 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [F] et à Maître [Y] [E] le vendredi 06 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 06 février 2026
N° RG 26/00188 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTLI
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