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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 11 mars 2025, n° 24/16870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 avril 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AMIRA c/ La société AMIRA assurée auprès de la société Mutuelle la MAPA ( la MAPA ), A.M.A. MAPA MUTUELLE D' ASSURANCE, Mutuelle MAPA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
N° RG 24/16870 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEUJ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Octobre 2024
Date de saisine : 11 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° rendue par le TJ à compétence commerciale de CRETEIL le 24 Avril 2024
Appelante :
S.A.R.L. AMIRA, représentée par Me Corinne NJINE TESSIER, avocat au barreau d’ESSONNE – N° du dossier E0006V7Z
Intimée :
A.M. A. MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, représentée par Me Yoann ALLARD de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n°2025/ , 2 pages)
Nous, Madame FAIVRE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Madame CARMENT, greffière,
***********
Etant succinctement rappelé pour les besoins de l’incident que :
La société AMIRA assurée auprès de la société Mutuelle la MAPA ( la MAPA), exploitait un fonds de commerce de restauration rapide et a subi, le 4 mars 2015, les effets collatéraux d’un incendie survenu sur le parking jouxtant son fonds de commerce.
Après expertise judiciaire, par exploit d’huissier délivré le 3 septembre 2021, la société AMIRA a fait assigner la MAPA devant le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir une indemnisation complémentaire de ses préjudices.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a :
Débouté la SARL AMIRA de sa demande de condamnation de la société d’assurance, Mutuelle MAPA à lui verser la somme de 67 888,55 euros au titre de l’indemnité d’assurance,
Condamné la SARL AMIRA à restituer à la société d’assurance, Mutuelle MAPA la somme de 71 489,97 euros,
Débouté la SARL AMIRA de sa demande indemnitaire formulée au titre de la résistance abusive,
Condamné la SARL AMIRA aux dépens,
Condamné la SARL AMIRA à verser à la société d’assurance, Mutuelle MAPA la somme de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Débouté la SARL AMIRA de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
Rejeté toutes les autres demandes des parties,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 11 juin 2024, la société AMIRA a interjeté appel de cette décision. ( RG 24/10847)
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, pour conclusions tardives au visa de l’article 908 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 1er octobre 2024, la société AMIRA a, de nouveau, interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Créteil le 25 avril 2024. ( RG 24/16870)
Par conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2024, la MAPA a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure au visa de l’article 916 nouveau du code de procédure civile (article 911-1 ancien du code de procédure civile) , pour lui demander de :
Juger la société AMIRA irrecevable en son appel,
Condamner la société AMIRA à verser à la société MAPA une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par document intitulé «'Acte de désistement d’Instance et d’Action'» daté du 18 janvier 2025, transmis par message RPVA le 13 janvier 2025, l’avocat Me NJINE TESSIER a dit se désister de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la société’MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE devant la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 24/16870, dans le cadre de l’appel interjeté par déclaration n°24/19073 en date du 1er octobre 2024.
Par message RPVA du 14 janvier 2025, la MAPA représentée par son avocat a écrit que «'La MAPA accepte évidemment le désistement d’action de la société AMIRA. Néanmoins, ma cliente n’entend pas renoncer à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens [']'».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2025 à laquelle a comparu la MAPA qui a fait des observations au soutien de ses conclusions d’incident d’irrecevabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 916 nouveau du code de procédure civile ;
Il est constaté que la MAPA a soulevé par conclusions écrites notifiées au greffe et à la société AMIRA, le 20 décembre 2024, l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée 1er octobre 2024 après une première déclaration d’appel déclarée caduque le 15 octobre 2024.
En raison de la caducité de la première déclaration d’appel en application de l’article 908 du code de procédure civile, il résulte de l’application de l’article 916 nouveau, que la société AMIRA n’était pas recevable à former appel, une seconde fois, le 1er octobre 2024.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le désistement d’instance et d’action.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société AMIRA aux dépens de l’instance d’incident et au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l’article 913-8 nouveau du code de procédure civile,
Dit que la société AMIRA n’est pas recevable à former appel le 1er octobre 2024 contre le jugement du 25 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Condamne la société AMIRA aux dépens de l’instance d’incident ;
Condamne la société AMIRA à payer à la MAPA la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Madame FAIVRE, magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 11 Mars 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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