Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 23/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 24 janvier 2023, N° 22/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00263 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4CM
Code Aff. :ACL
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Pierre en date du 24 Janvier 2023, rg n° 22/00059
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
APPELANTE :
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001348 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.A.R.L. KENZA BLANCA Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [W], en la personne de Me [L] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL KENZA BLANCA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Association AGS CGEA DE LA REUNION
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 02 décembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre sociale avant le 27 janvier 2025.
Par bulletin du 28 janvier 2025, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Greffier lors du dépôt des dossiers : Mme Delphine SCHUFT,
greffier lors de la mise à disposition : Monique LEBRUN
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Avril 2025.
* *
*
LA COUR :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] [M] a été embauchée par la Sarl Kenza Blanka dans le cadre d’un contrat d’apprentissage du 3 août 2020 au 31 octobre 2022 en vue de l’obtention d’un brevet professionnel de coiffure, moyennant une rémunération de 1 539,45 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la coiffure.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 27 novembre 2021.
Le 11 avril 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur et d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par un jugement en date du 24 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a statué en ces termes :
dit et juge que le contrat d’apprentissage a été rompu le 31 octobre 2022,
condamne la Sarl Kenza Blanka à payer à Mme [M] [S] la somme suivante :
200 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
déboute Mme [M] du surplus de ses demandes,
déboute la Sarl Kenza Blanka du surplus de ses demandes,
chaque partie conservera les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Mme [M] a régulièrement relevé appel de ce jugement selon déclaration au greffe en date du 23 février 2023.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre en date du 27 mars 2024, la Sarl Kenza Blanka a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl [L] [W] prise en la personne de M. [L] [W] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre en date du 24 janvier 2023 en ce que le conseil :
« dit et juge que la rupture du contrat d’apprentissage a été rompue le 31 octobre 2022
déboute Mme [M] du surplus de ses demandes »
confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre en ce qu’il a condamné la Sarl Kenza Blanka à payer à Mme [M] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale,
Statuant à nouveau,
prononcer la résiliation du contrat d’apprentissage de Mme [S] [M] aux torts exclusifs de la Sarl Kenza Blanka et ce, à compter du mois de novembre 2021,
prononcer la requalification du contrat d’apprentissage en CDI en raison du détournement d’objets, notamment pour défaut de formation,
déclarer et juger que la Sarl Kenza Blanka a commis de nombreux manquements fautifs justifiant d’une résiliation judiciaire à ses torts exclusifs,
juger que la Sarl Kenza Blanka s’est rendue coupable de travail dissimulé,
juger que Mme [S] [M] a été victime de harcèlement moral émanant de son employeur,
En conséquence,
fixer comme suit la créance de Mme [S] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Kenza Blanka :
18 473,40 euros pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage pour faute grave de l’employeur (subsidiairement : la somme de 9 431,07 euros déduction faite des indemnités journalières),
1 847,34 euros au titre de congés payés y afférents (subsidiairement : la somme de 943,11 euros),
9 236,70 euros au titre de l’indemnisation pour travail dissimulé,
5 388,075 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (le barème étant de 3,5 mois),
833,87 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
3 078,90 euros au titre du préavis et 307,89 euros au titre des congés payés y afférents,
1 539,45 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaires et autres attestations de salaire,
5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou en raison de la rupture fautive du contrat d’apprentissage,
juger que les créances ci-dessus devront être inscrites sur l’état des créances de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Kenza Blanka et que l’AGS en fera l’avance dans les limites de sa garantie légale,
ordonner au greffier de la cour d’adresser un relevé complémentaire des créances salariales à l’AGS et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail,
débouter la Sarl Kenza Blanka de toutes ses demandes, prétentions plus amples ou contraires notamment celle visant à voir infirmer la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de titre de l’absence de visite médicale,
ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard la remise des bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés et ce, à compter de la décision à intervenir,
condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2024, la Sarl Kenza Blanka demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre du 24 janvier 2023 en ce qu’il a condamné la société Kenza Blanka à la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, et statuant à nouveau :
Confirmer pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre du 24 janvier 2023 en ce qu’il a débouté Mme [S] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [S] [M] à verser à la Société Kenza Blanka la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions régulièrement communiquées par voie électronique le 27 août 2024, l’AGS ' CGEA de la Réunion demande à la cour de :
Juger irrecevable Mme [S] [M] en sa demande de résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage ;
Juger irrecevable Mme [S] [M] en sa demande de fixation au passif de la Sarl Kenza Blanka les sommes suivantes :
5 388,075 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
833,87 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
3 078,90 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 307,89 euros de congés payés afférents,
Juger en tout état de cause mal fondée l’ensemble des demandes de l’appelante,
Débouter Mme [S] [M] de ses demandes,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Exclure de la garantie de l’AGS les créances éventuellement inscrites au titre de l’indemnité pour préjudice distinct, les frais irrépétibles, des dépens, en paiement d’une astreinte et en délivrance des documents,
Juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
en conséquence, plafonner la garantie de l’AGS, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D. 3253 du code du travail.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024 contenant signification de la déclaration et des conclusions d’appel, la SELARL [L] [W], prise en la personne de M. [L] [W] ès-qualités de liquidateur de la société Kenza Blanka, n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de l’appelante :
L’AGS soulève l’irrecevabilité des demandes formées par la salariée en conséquence de sa demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis au visa de l’article 564 du code de procédure civile au motif que ces prétentions n’ont pas été formulées en première instance.
L’appelante fait valoir au visa de l’article 565 du même code que ses demandes indemnitaires découlent de sa demande de résiliation du contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Mme [M] formule pour la première fois en cause d’appel une demande de requalification de son contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée.
Une telle demande, qui vise à remettre en cause la nature de la relation contractuelle la liant à son employeur, ne tend pas aux mêmes fins et n’est pas de nature à produire les mêmes conséquences que les demandes initialement présentées devant le conseil de prud’hommes, tendant principalement à la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage, et doit dès lors être déclarée irrecevable comme étant nouvelle.
Il en résulte que l’ensemble des demandes subséquentes, à savoir les demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement seront également, et pour ce même motif, déclarées irrecevables.
Compte tenu de l’irrecevabilité ainsi prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes soulevée par l’AGS.
Sur le harcèlement moral :
Les premiers juges ont débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral après avoir relevé que les messages échangés avec son employeur étaient très courtois et polis et que la salariée n’apporte pas assez d’éléments pour confirmer ses dires.
L’appelante fait principalement valoir qu’elle a été contrainte de travailler dans des conditions d’hygiène déplorables, qu’elle a été livrée à elle-même dans le salon de coiffure et qu’elle a subi des agissements répétés de son employeur qui a souhaité mettre fin à son contrat de travail et qui l’a soumise à des pressions pour réaliser du chiffre d’affaires ; que son état de santé s’est ainsi dégradé jusqu’au burn out ; que contrairement à ce que soutient l’employeur, elle l’avait alerté avant le 30 novembre 2021 sur la dégradation de ses conditions de travail ; qu’enfin son maître de stage apparait sur une photographie aux côtés d’un conseiller prud’homal ayant participé au délibéré.
En réponse, la Sarl Kanza Blanka conteste les accusations de harcèlement moral et fait valoir en substance que la salariée n’en a jamais fait état avant la saisine du conseil de prud’hommes en avril 2022, qu’elle ne rapporte la preuve d’aucun élément précis relatif à des agissements répétés, se prévalant d’un SMS de mars 2021 faisant état de difficultés économiques, que les échanges entre la salariée et son employeur étaient courtois, voire affectueux, que ce dernier était arrangeant sur les congés et ne lui imposait nullement comme elle le soutient de venir travailler le jeudi au lieu de se rendre en cours ; qu’aucune surcharge de travail n’est établie, et qu’enfin, rien ne démontre que les arrêts de travail de Mme [M] pour syndrome dépressif, d’origine non professionnelle, seraient en lien avec les faits qu’elle allègue.
L’AGS conteste également les griefs allégués par la salariée, soulignant que celle-ci n’a jamais manifesté de signe de mal-être, que son employeur l’interrogeait systématiquement sur sa disponibilité de sorte qu’elle ne subissait aucune contrainte, qu’il existait une proximité entre Mme [M] et la gérante du salon de coiffure, que la salariée a évoqué à la même époque des problèmes de santé, les difficultés et le stress engendré par l’hospitalisation de sa fille.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, pour établir le manque d’hygiène et les conditions de travail insalubres auxquelles elle était soumise, la salariée verse aux débats des échanges de SMS datés du 31 août et du 4 septembre 2021 aux termes desquelles elle informe la gérante de la SARL Kenza Blanka, Mme [H], de la présence de rats dans le salon (pièce n°9 de l’appelante). La cour observe que la salariée n’allègue ni ne démontre que l’employeur, une fois informé de la présence de ces nuisibles, n’aurait pas agi, ni qu’un tel épisode se serait reproduit. Mme [M] produit également diverses photographies (sa pièce n°12) non datées montrant une petite pièce en désordre, qui semble être une remise, et une serviette tâchée, qui n’apportent aucun élément contributif au débat. Elle produit encore l’attestation d’une cliente (pièce n°14 de l’appelante) faisant état d’un manque d’hygiène lors de son unique passage au salon de coiffure mais dont le témoignage demeure imprécis et non daté. En tout état de cause, de tels éléments ne sont pas de nature à laisser supposer l’existence d’agissements répétés de la part de l’employeur.
Sur le deuxième point, à savoir le fait d’avoir été livrée à elle-même et contrainte de gérer seule le salon de coiffure alors qu’elle était une simple apprentie, la salariée se reporte dans ses conclusions au « contexte de ce dossier » sans apporter d’élément daté et concret de nature à établir les faits allégués.
S’agissant de la volonté de l’employeur de mettre un terme à son contrat dès le mois de mars 2021, Mme [M] verse aux débats un message du 11 mars 2021 (pièce n°5) aux termes duquel Mme [H] l’informe des difficultés économiques auxquelles elle est confrontée et de la nécessité pour elle de rompre son contrat ainsi qu’un échange de courriels entre la gérante de la Sarl Kenza Blanka et la société GRH et Formations en date du 19 mars 2021 (pièce n°47) contenant un document intitulé « rupture d’un commun accord du contrat d’apprentissage » non signé. Si ces documents permettent d’établir que l’employeur a émis le souhait de rompre le contrat d’apprentissage de Mme [M], la cour observe que la rupture d’un commun accord n’a pas été régularisée entre les parties et que la salariée n’allègue ni ne démontre que l’employeur aurait renouvelé sa demande ou fait pression sur elle pour accepter cette rupture.
La salariée invoque encore des pressions de l’employeur quant à la réalisation d’un chiffre d’affaires et produit à cet égard divers messages :
Un message non daté de Mme [H] indiquant « parce qu’il faut absolument qu’on trouve des solutions pour que tu fasses au moins tes 1 500 ' par mois » (pièce n°17) ;
Un échange de messages en date du 12 février 2021 aux termes duquel Mme [M] indique à sa collègue [J] ([P], esthéticienne) « on doit faire notre salaire minimum » : la cour observe que ce message émane de la salariée elle-même et non de l’employeur ;
Un message de Mme [H] sur un groupe de conversation « Kenza Blanka Team » daté du 20 janvier 2021 fixant à l’ensemble de l’équipe un objectif de chiffre d’affaires pour le salon ainsi qu’un autre message non daté indiquant les chiffres réalisés par les salariés, y compris Mme [M] (pièce n°57). La cour observe que si [J] est félicitée pour ses bons résultats, aucun commentaire négatif ni aucune forme de pression particulière n’est formulé à l’égard de Mme [M].
Ces échanges montrent que l’employeur fixe des objectifs à l’ensemble de son équipe, dont Mme [M] fait partie en qualité d’apprentie ; néanmoins, les éléments produits portent sur une courte période de trois semaines environ (courant janvier et février 2021) et la cour observe que Mme [M] n’est pas spécialement visée ni ne fait l’objet de pressions ou de reproches.
Les éléments produits ne permettent donc pas de laisser supposer l’existence d’agissements répétés de la part de l’employeur à l’égard de sa salariée.
Enfin, Mme [M] verse aux débats une photographie (pièce n°59) non datée représentant selon elle une conseillère prud’homale ayant délibéré dans son affaire aux côtés de son maître d’apprentissage. Ce point est contesté par la partie adverse et aucun élément ne permet d’accréditer cette affirmation, dont au demeurant la salariée ne tire aucune conséquence juridique.
L’employeur fait valoir que les rapports entre Mme [H] et Mme [M] ont toujours été chaleureux et il ressort en effet des pièces produites par l’appelante (pièces n°18, 22 et 27) que leurs échanges de messages sont très cordiaux, voire amicaux. La salariée invoque des pressions, mais les messages qu’elle produit révèlent qu’elle propose elle-même de travailler davantage, d’arriver plus tôt ou de rester plus tard (pièces n°18 et 20) et qu’elle peut refuser les sollicitations de son employeur (pièce n°22).
Il résulte de tout ce qui précède que la matérialité des griefs présentés par l’appelante n’est pas établie et ne laisse pas présumer d’un harcèlement moral.
Au surplus, et en tout état de cause, pour établir la dégradation de son état de santé, la salariée produit des pièces dont il ressort qu’elle s’explique notamment par des motifs personnels évoqués par l’intéressée elle-même, notamment les hospitalisations de sa fille (pièce n°60 de l’appelante) et le décès de sa grand-mère survenu en juillet 2021 alors que le certificat médical du Dr [E] en date du 8 septembre 2022 confirmant le syndrome anxio-dépressif et évoquant un burn out professionnel (pièce n°35) ne mentionne aucune doléance de sa patiente relative à des faits de harcèlement moral et qu’il pose son diagnostic plus de dix mois après le départ de la salariée de l’entreprise.
Il s’ensuit qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer, dans leur ensemble, l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée, non plus que la justification d’un lien entre la dégradation de l’état de santé de la salariée et ses conditions de travail.
En conséquence, Mme [M] sera déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître qu’elle a été victime d’un harcèlement moral, ainsi que la demande subséquente de dommages-intérêts, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur l’absence de visite d’information et de prévention :
Les premiers juges ont condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de 200 euros après avoir constaté que la salariée n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche.
La Sarl Kenza Blanka, appelante incidente de ce chef, fait valoir qu’elle a satisfait à l’ensemble de ses obligations relatives à la médecine du travail et que l’absence de convocation de Mme [M] ne lui est pas imputable, d’autant que l’intéressée n’en a pas fait la demande.
L’AGS souligne également que l’apprentie ne démontre aucun refus de son employeur.
Mme [M], qui conclut à la confirmation du jugement déféré de ce chef, fait valoir au visa de l’article R. 6222-36 du code du travail qu’elle n’a bénéficié d’aucune visite médicale et n’a reçu aucune convocation.
L’article R. 6222-36 du code du travail prévoit en effet que l’apprenti bénéficie d’une visite d’information et de prévention prévue aux articles R.4624-10 à R. 4624-15 ou d’un examen médical d’embauche prévu aux article R.4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.
Il n’est pas contesté en l’espèce que Mme [M] n’a bénéficié d’aucune visite d’information et de prévention ou de visite médicale d’embauche dans les deux mois suivant sa prise de poste, et l’employeur ne peut valablement justifier le manquement à cette obligation en invoquant l’absence de demande de sa part. La faute de l’employeur est ainsi caractérisée.
La cour relève toutefois que Mme [M] ne démontre ni n’allègue aucun préjudice particulier de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts par voie d’infirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de sommages-intérêts pour absence de remise de bulletins de paie et d’attestation de salaires :
Les premiers juges ont débouté la salariée de cette demande sans toutefois motiver spécialement leur décision.
Mme [M] fait valoir qu’à la date de son courrier de mise en demeure du 30 novembre 2021, elle n’avait pas reçu ses bulletins de paie depuis le mois de février malgré sa demande, pas plus que l’attestation de salaire lui permettant de percevoir les indemnités journalières, et qu’elle a dû attendre près d’un an pour recevoir ces documents.
En réponse, la Sarl Kenza Blanka conteste ces affirmations, indiquant qu’elle lui a recommuniqué les bulletins de paie à la suite de son courrier de novembre 2021 et qu’elle a bien transmis l’attestation de salaire à la CGSS dans le cadre de son arrêt de travail.
L’AGS fait valoir que la salariée n’a pas adressé de mise en demeure à son employeur et qu’elle disposait de l’ensemble de ses bulletins de paie au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, en avril 2022.
L’appelante verse aux débats un SMS non daté adressé à Mme [H] (pièce n°43) indiquant « dis-moi pourrais-tu demander au comptable mes fiches de paie stp ' depuis août ' » ainsi qu’un courrier de mise en demeure du 30 novembre 2021 (pièce n°2) indiquant cette fois qu’elle n’a pas reçu de bulletins de paie depuis le mois de février 2021.
Si l’employeur ne démontre pas qu’il a adressé les bulletins de paie chaque mois à sa salariée, il affirme les avoir transmis à réception du courrier de mise en demeure et la cour observe à cet égard que Mme [M] verse aux débats l’ensemble de ses bulletins de paie (pièce n°4), ce qui démontre qu’elle les a reçus. Quoi qu’il en soit, quand bien même la remise des bulletins de paie présenterait un caractère tardif, l’appelante n’allègue ni ne démontre le préjudice qui en serait résulté pour elle, de sorte que la responsabilité de l’employeur ne peut être engagée de ce chef.
La salariée invoque également un défaut de remise de l’attestation de salaire à la suite de son placement en arrêt de travail. Cette affirmation n’est toutefois corroborée par aucun élément tandis que la cour observe que Mme [M] verse aux débats une attestation de paiement de la CGSS établissant qu’elle a perçu des indemnités journalières pendant toute la durée de son arrêt de travail (pièce n°58) de sorte que ni la faute de l’employeur ni le préjudice qui en serait résulté ne sont établis.
Il résulte de tout ce qui précède que l’appelante sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts par voie de confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage :
Les premiers juges ont rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage formée par Mme [M] au motif que celle-ci a été placée en arrêt de travail du 26 octobre 2021 au 31 octobre 2022, date du terme de son contrat, et qu’elle a perçu pendant cette période des indemnités journalières.
L’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir correctement motivé leur décision et rappelle que la survenance du terme du contrat ne fait pas obstacle à la demande de résiliation judiciaire (introduite préalablement). En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par l’AGS, elle précise que la saisine d’un médiateur est une simple faculté qui ne concerne que les employeurs publics.
Sur le fond, elle fait principalement valoir que l’employeur a commis plusieurs manquements, à savoir l’absence de visite médicale, l’absence de remise de ses bulletins de paie, l’absence de formation pratique et l’attribution de missions et tâches étrangères à son contrat et à sa formation (notamment des prestations esthétiques pour lesquelles elle n’était pas formée, la réalisation de divers achats et démarches, le lavage du linge, le ménage dans le salon etc…), le tout dans des conditions insalubres, l’impossibilité à plusieurs reprises de se rendre en formation théorique pour travailler au salon, des horaires tardifs… Elle ajoute avoir été victime de harcèlement moral à raison notamment de la pression à laquelle elle était soumise, ce qui a provoqué son placement en arrêt de travail pour syndrome dépressif et burn out.
La Sarl Kenza Blanka fait valoir que la demande de résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage est sans effet faute de saisine préalable du médiateur conformément aux dispositions de l’article L. 6222-18 du code du travail.
Elle conteste les manquements reprochés par la salariée, qu’il s’agisse du défaut de remise des bulletins de paie et de l’attestation de salaire destinée à la CGSS, du défaut d’affiliation à la médecine du travail, des accusations de harcèlement moral, ou encore du défaut de formation, soulignant que la salariée était supervisée par M. [A] [D] et qu’elle a d’ailleurs abandonné ce point dans ses écritures. Elle conteste également lui avoir confié des missions excédant le cadre de sa formation, indiquant que Mme [M] a pu exceptionnellement effectuer des achats de produits capillaires ou nettoyer des serviettes, que cela relève de sa formation, que l’agent de la DEETS tout comme la chambre des métiers ne disposaient pas de tous les éléments nécessaires pour lui répondre et se fondaient sur ses seules déclarations et qu’un apprenti doit disposer de son propre matériel. Enfin, l’employeur fait valoir que Mme [M] ne peut sérieusement lui reprocher de lui avoir confié des tâches d’esthétique alors que le salon disposait déjà de deux esthéticiennes et n’avait pas besoin d’elle, et que c’est Mme [M], titulaire d’un CAP esthétique, qui l’a sollicité afin de pouvoir exercer ponctuellement des prestations d’esthétique dans la perspective d’ouvrir son propre salon de coiffure et d’esthétique. Enfin, l’employeur conteste avoir empêché la salariée de se rendre en formation.
En tout état de cause, il souligne, tout en contestant la réalité des griefs alléguées, que ceux-ci datent au plus tard d’avril 2021 et qu’ils n’ont pas empêché la poursuite du contrat.
L’AGS soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande de résiliation du contrat d’apprentissage au visa de l’article L. 6222-18 du code du travail faute par l’apprenti d’avoir saisi préalablement le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39. Sur le fond, elle conteste le grief tenant à la réalisation de tâches étrangères au contrat de l’apprentie et souligne à titre subsidiaire l’absence de gravité de ce manquement, tout comme l’absence de visite médicale d’embauche. Elle assure également que Mme [M] a bien reçu la formation adéquate et qu’elle n’a formulé aucune objection sur ce point. Elle conteste le grief tiré de l’absence de remise de bulletin de paie tout comme les faits de harcèlement moral allégués par l’appelante.
Le salarié, y compris un apprenti, peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations, suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce (et, en cas d’arrêt confirmatif, à la date du jugement de première instance) dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
Concernant la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage :
L’article L.6222-18 al. 3 du code du travail dispose qu’au-delà de la période de 45 jours de formation pratique, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l’établissement de formation dans lequel l’apprenti est inscrit.
Ces dispositions, invoquées par les intimées, sont applicables dans l’hypothèse d’une rupture unilatérale du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’apprenti et non en cas d’action en résiliation judiciaire formée par celui-ci devant le conseil de prud’hommes, dont aucun texte ne subordonne la recevabilité à la saisine préalable d’un médiateur consulaire.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de saisine préalable du médiateur est inopérant et que l’action en résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage est recevable.
Concernant le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire :
Mme [M] invoque au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat d’apprentissage plusieurs manquements de son employeur.
Il est établi au vu des développements qui précèdent que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis.
L’appelante reproche à son employeur de lui avoir confié des missions excédant le cadre de sa formation, d’avoir dû effectuer des achats et déposer des chèques ou des espèces à la banque, d’avoir réalisé des prestations d’esthétique en remplacement de ses collègues et d’avoir dû travailler au salon de coiffure en l’absence de son maître d’apprentissage et ce, à diverses reprises, et notamment plusieurs jeudis.
L’employeur assure dans l’entreprise la formation pratique de l’apprenti. L’article L. 6222-24 al. 2 du code du travail dispose que le travail confié à l’apprenti doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat. L’employeur manque à son obligation de bonne foi en faisant exécuter à un apprenti des fonctions dépassant largement le cadre de son contrat.
En l’espèce, Mme [M] justifie par la production de divers messages qu’elle a été chargée d’acheter des produits capillaires (notamment un SMS du 23 avril 2021 ' pièce n°7) et de déposer des chèques et des espèces à la banque (pièces n°8 et 50).
Ainsi que le souligne l’employeur, Mme [M] préparait un brevet professionnel de coiffure et il ressort du programme de cette formation (pièce n°38 de l’appelante) qu’elle devait à ce titre se former à la gestion administrative et financière ainsi qu’au développement de l’entreprise, ce qui comprend notamment la détermination et le suivi du stock, le traitement des livraisons, le contrôle de la caisse et le suivi de la trésorerie. Ainsi, l’achat de produits capillaires ou la remise de chèques en banque, dont Mme [M] ne démontre pas qu’elle aurait dû les accomplir en dehors de ses heures de travail, ne peuvent être considérés comme des tâches excédant largement le cadre de son contrat.
Il ressort des explications des parties concordantes sur ce point et des pièces produites, (notamment l’attestation de Mme [R] [B] ' pièce n°13 de l’appelante) que le maître d’apprentissage de Mme [M], M. [A] [D], ne travaillait pas le jeudi qui était son jour de repos. Ce jour correspondait également à une journée de formation théorique à l’école de coiffure.
La salariée verse aux débats de nombreux messages (pièces n°11, 25, 19 et 53) aux termes desquels son employeur lui a demandé de venir travailler le jeudi 29 avril 2021 (pièce n°11), puis toute la semaine du 30 juin 2021 compte tenu de l’absence de l’esthéticienne pour éviter la fermeture du salon (pièce n°25), un message du 24 juillet 2021 lui demandant de travailler un jeudi pour rattraper des clientes annulées (pièce n°18) ou encore un échange de messages aux termes duquel il lui demande de venir travailler tous les jeudis d’octobre 2021 (pièce n°53). Elle produit également un message non daté (pièce n°19) où l’employeur, évoquant l’absence de son maître d’apprentissage pendant dix jours, lui demande « tu penses que tu pourras gérer de A à Z sans [A] c’est bon ' »
Enfin, ces messages sont corroborés par l’état de présence au centre de formation versé aux débats par Mme [M] (sa pièce n°31) dont il ressort qu’elle a été absente à vingt reprises pour travailler au salon et que quatorze de ces dates correspondent à des jeudis, jours d’absence de son maître d’apprentissage.
Ces éléments démontrent qu’à de multiples reprises, Mme [M] a été amenée à travailler au sein du salon de coiffure en l’absence de son maître d’apprentissage, et pour le remplacer, ce qui constitue un manquement à la fois grave et répété de l’employeur à ses obligations vis-à-vis de son apprentie qui justifie à lui seul la résiliation du contrat d’apprentissage à ses torts, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs allégués par la salariée.
Le terme du contrat d’apprentissage étant fixé au 31 octobre 2022, c’est à cette date que la résiliation judiciaire prendra effet.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage :
L’appelante sollicite au visa de l’article L. 1243-4 du code du travail une indemnité pour rupture abusive du contrat d’apprentissage correspondant au montant des salaires qu’elle aurait dû percevoir entre le mois de novembre 2021 et le 31 octobre 2022, date du terme de son contrat, soit 18 473,40 euros, et subsidiairement, 9 431,07 euros déduction faite des indemnités journalières perçues, outre les congés payés y afférents.
La Sarl Kenza Blanka fait valoir qu’elle n’a pas rompu le contrat d’apprentissage de façon anticipée, que la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 31 octobre 2021 jusqu’au terme de son contrat et qu’elle a perçu une somme de 9 042,33 euros à titre d’indemnités journalières pendant cette période.
L’AGS s’associe à l’argumentation de sa co-intimée et souligne que le contrat s’est poursuivi jusqu’à son terme, que la salariée ne peut se plaindre d’une absence de rémunération dès lors qu’elle était indemnisée au titre de son arrêt de travail et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice.
L’application de l’article L. 1243-4 du code du travail conduit, en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée aux torts de l’employeur, à ce que le salarié puisse prétendre à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat.
La cour rappelle à cet égard que la résiliation judiciaire d’un contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’une rupture anticipée abusive à l’initiative de ce dernier.
Cette indemnisation ayant le caractère d’une réparation forfaitaire minimale, elle ne peut subir aucune réduction, de sorte que le moyen tiré du versement d’indemnités journalières à l’appelante pendant la période d’arrêt maladie est inopérant.
La rémunération mensuelle brute à laquelle Mme [M] pouvait prétendre était de 1 539,45 euros, de sorte que le montant de l’indemnité due pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, date du terme de son contrat d’apprentissage, sera arrêtée à la somme de 18 473,40 euros, conformément à sa demande, et fixée au passif de la Sarl Kenza Blanka.
En revanche, Mme [M] sera déboutée de sa demande de congés payés afférents dès lors que l’indemnisation forfaitaire qui lui est allouée n’a pas le caractère de salaires.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la rupture :
Déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Mme [M] sollicite à titre subsidiaire une indemnité de 5 000 euros pour « rupture fautive du contrat d’apprentissage fait état des « conditions particulièrement brutales ayant entouré la rupture du contrat ».
Il résulte des développements qui précèdent que Mme [M] est d’ores et déjà indemnisée au titre de la rupture abusive de son contrat sur le fondement de l’article L. 1243-3 du code du travail.
Faute pour l’intéressée de rapporter la preuve de fautes spécifiques et d’un préjudice distinct de celui réparée par l’allocation d’une indemnité de 18 473,40 euros, celle-ci sera déboutée de sa demande complémentaire de dommages-intérêts par voie de confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Les premiers juges ont débouté la salariée de ce chef de demande au motif qu’elle n’apporte aucun élément pour étayer sa demande.
L’appelante fait valoir que l’employeur a commis de nombreux manquements, à savoir le non-paiement des salaires ou l’absence de bulletins de paie.
La Sarl Kenza Blanka souligne l’absence de preuve des allégations de la salariée et ajoute qu’elle verse aux débats les bulletins de paie prétendument non remis.
L’AGS considère pour sa part qu’aucun fait de travail dissimulé n’est sérieusement établi et qu’aucune intention ne saurait être retenue.
L’article L 8121-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment :
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
En l’espèce, la salariée ne produit aucun élément en dehors de ses seules déclarations pour démontrer que son employeur ne lui aurait pas réglé ses salaires et produit les bulletins de paie qu’elle soutient ne pas avoir reçus.
Il en résulte que le travail dissimulé n’est nullement établi et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de ce chef.
Sur la remise des documents rectifiés :
Il résulte des article L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte, établi par l’employeur.
En l’espèce, Mme [M] est fondée à obtenir la remise par la SELARL [L] [W], ès-qualités d’un bulletin de paie, d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes au présent arrêt.
En revanche, la demande d’astreinte n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur la garantie de l’ AGS :
Il y a lieu de déclarer l’arrêt opposable à l’ AGS et de dire que l’ AGS CGEA de la Réunion doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et 3252-5 du même code.
Il appartiendra à cet égard au mandataire liquidateur d’adresser à l’AGS un relevé complémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner au greffe d’accomplir cette formalité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement déféré est infirmé du chef des dépens. Ces derniers, de première instance comme d’appel, seront mis à la charge de la charge de la Selarl [L] [W], prise en la personne de M. [L] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Kenza Blanka.
L’équité commande en outre de confirmer le jugement du chef des frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare Mme [S] [M] irrecevable en ses demandes :
de requalification du contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée ;
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
d’indemnité de licenciement ,
d’indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés y afférents)
d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté Mme [S] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
débouté Mme [S] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des bulletins de paie et de l’attestation de salaire ;
débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [S] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche ;
Déclare Mme [S] [M] recevable en sa demande de résiliation du contrat d’apprentissage conclu avec la Sarl Kenza Blanka ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage de Mme [S] [M] aux torts de son employeur avec effet au 31 octobre 2022 ;
Fixe la créance de Mme [S] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Kenza Blanka pour les sommes suivantes :
18 473,40 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat d’apprentissage en application de l’article L. 1243-4 du code du travail ;
Déboute Mme [S] [M] de sa demande complémentaire au titre des congés payés y afférents ;
Déboute Mme [S] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture fautive de l’employeur ;
Condamne la Selarl [L] [W], prise en la personne de M. [L] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Kenza Blanka, à remettre à Mme [S] [M] l’attestation France Travail, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de paie de régularisation modifiés conformément au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de la Réunion dont la garantie s’exercera en cas d’absence de fonds disponibles, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et L.3252-5 du même code ;
Rappelle qu’il appartiendra au mandataire liquidateur d’adresser à l’AGS un relevé complémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail de sorte et dit n’y avoir lieu d’ordonner au greffe d’accomplir cette formalité ;
Condamne la Selarl [L] [W], prise en la personne de M. [L] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Kenza Blanka aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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