Confirmation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 juin 2024, n° 24/01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01207 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTHI
N° de Minute : 1186
Ordonnance du vendredi 14 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent représenté par Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne substitué par Me Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai
INTIMÉ
M. [I] [W]
né le 18 Janvier 1996 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2]
absent, non représenté
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Loredana PUISOR, avocate au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THERY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 14 juin 2024 à 15 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 14 juin 2024 à 15 h 58
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 13 juin 2024 notifiée à 15 h 08 qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [I] [W] ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 juin 2024 à 20 h 09 ;
Vu les avis d’audience transmis aux parties ;
Vu la plaidoirie de Maître LEULIET ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [I] [W] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention de M le préfet du Nord le 31 mai 2024 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français du même jour fixant l’ Algérie comme pays de destination .
Le juge des libertés et de la détention de Lille a accordé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, par décision du 2 juin 2024.
Une demande de mise en liberté a été déposée par M [I] [W] le 12 juin 2024 à 14h46.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 juin 2024 à 15h08 faisant droit à la demande de mise en liberté de M [I] [W]
' Vu la déclaration d’appel du 13 juin 2024 à 20h09 du conseil de M le préfet du Nord sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et le maintien de la rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, la préfecture du Nord remet en cause la décision du premier juge faisant valoir que l’annulation de la mesure D’OQTF du 31 mai 2024 par le tribunal administratif le 11 juin 2024 demeure sans incidence sur la mesure de rétention en cours fondée depuis le 3 juin 2024 sur les demandes de reprise en charge adressées aux autorités néerlandaises, allemandes et suisses où l’étranger avait déposé une demande d’asile, en application des articles 18 du règlement n°604/2013 Dublin III et l’article L751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention..'.
S’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d’apprécier les diligences mises en 'uvre pour l’éloignement de l’interessé.
C’est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de mise en liberté de M [I] [W] .
L’ administration justifie que depuis le 3 juin 2024 , l’étranger a reçu la notification de la suspension de la mesure d’ obligation de quitter le territoire français et du changement du fondement de base légale de la rétention laquelle est fondée sur la requête aux fins de prise en charge adressées aux autorités néerlandaises, allemandes et suisses en application des articles 18 du règlement n°604/2013 Dublin III et l’article L751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .La préfecture du Nord a notifié un nouvel arrêté de transfert aux autorités suisses du 6 juin 2024 notifié à cette date à 16h25 , suite à l’accord de reprise en charge du même jour.
Toutefois, le tribunal administratif de Lille a enjoint dans sa décision du 11 juin 2024 à l’administration de réexaminer la situation de M. [I] [W] et d’accorder à l’étranger une autorisation de séjour d’un mois .
Il résulte de ces constatations qu’aucun défaut de diligences de l’ administration ne se trouve caractérisé mais il est en revanche justifié par le requérant d’ une circonstance nouvelle de droit qui justifie la levée de la mesure de rétention, compte-tenu de la décision du tribunal administratif postérieure à l’arrêté de transfert .
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance et de rejeter la demande de mise en liberté de M. [I] [W] .
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [W], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THERY
greffière
Agnès MARQUANT
présidente de chambre
N° RG 24/01207 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTHI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1186 DU 14 Juin 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Loredana PUISOR, Maître Manon LEULIET le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 14 juin 2024
'''
[I] [W]
a pris connaissance de la décision du vendredi 14 juin 2024 n° 1186
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 24/01207 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTHI
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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