Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 déc. 2025, n° 24/03041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Adresse 9]
EXPÉDITION à :
S.A.R.L. [7]
Pole social du TJ de [Localité 6]
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03041 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDCS
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 17 Septembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
HOTEL CHRISTINA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
Non comparant, non substitué
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Mme [Y] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 07 OCTOBRE 2025.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Une mise en demeure a été adressée le 20 avril 2022 par l’URSSAF [4] à la Sarl [7] en recouvrement des cotisations et majorations de retard pour un montant de 18 007 euros afférentes aux mois de février 2020 à avril 2021, de septembre 2021 à décembre 2021 et au mois de février 2022. Cette mise en demeure a été distribuée le 21 avril 2022.
Une contrainte a été émise par l’URSSAF le 19 juin 2023, signifiée à étude le 23 juin 2023 pour ce même montant.
Par requête du 28 juin 2023, M. [X], représentant la société [7], a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Selon jugement du 17 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
Déclaré l’opposition recevable,
Constaté la mise à néant de la contrainte émise le 19 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023 à la Sarl [7] par l’URSSAF [Adresse 5] pour un montant de 18 007 euros au titre des cotisations et contributions sociales et de leurs majorations pour les périodes allant de février 2020 à avril 2021 inclus, puis de septembre 2021 à décembre 2021 et enfin pour le mois de février 2022,
Condamné la Sarl [7] à payer à l'[Adresse 9] la somme de 18 007 au titre des cotisations et contributions sociales et de leurs majorations pour les périodes allant de février 2020 à avril 2021 inclus, puis de septembre 2021 à décembre 2021 et enfin pour le mois de février 2022,
Condamné la Sarl [7] à payer à l'[Adresse 9] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,34 euros,
Condamné la Sarl [7] aux dépens,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 2 octobre 2024, la société [7] a relevé appel de la décision qui lui a été notifiée le 26 septembre 2024
L’affaire, appelée à l’audience du 20 mai 2025, a été renvoyée à celle du 7 octobre 2025 aux fins de reconvoquer la société [7], qui n’était alors ni présente ni représentée.
Bien qu’avisée de ce renvoi par lettre recommandée du 21 mai 2025, réceptionnée le 20 mai 2025, la société [7] n’était pas davantage présente ni représentée à l’audience du 7 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 20 mai 2025, visées à l’audience et soutenues oralement, l’URSSAF [Adresse 5] demande à la Cour de :
A titre principal,
Constater que la Sarl [7] n’a déposé aucune observation remettant en cause la décision attaquée,
Par conséquent, déclarer irrecevable l’appel formé par la Sarl [7],
En tout état de cause,
Débouter la Sarl [7] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer la décision rendue le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions,
Ainsi valider la contrainte du 19 juin 2023 pour son entier montant à hauteur de 18 007 euros,
Condamner la Sarl [7] à régler la somme de 18 007 euros ainsi qu’aux frais de signification dont le montant est précisé dans l’acte joint,
Condamner la Sarl [7] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
En application de l’article R 142-28 du code de la sécurité sociale, l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
La procédure d’appel applicable au litige dont la cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Selon l’article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Aux termes de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de décision qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Il résulte des textes précités que seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge et que l’appel qui n’est suivi d’aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise n’opère aucune dévolution à la cour.
Bien que valablement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 23 mai 2025, la société [7] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 7 octobre 2025, pour soutenir son appel de sorte que la Cour n’est saisie d’aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement. et n’est pas mise en mesure de connaître les critiques à l’encontre de la décision entreprise.
Il convient, dès lors, de constater que l’appelant ne soutient pas son appel.
Il y a lieu, en conséquence, ainsi que le sollicite l’intimée, et à défaut de moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office par la cour, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Il convient par ailleurs compte tenu de la solution donnée au litige de laisser à la charge de la société [7] la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort:
Constate que la Sarl [7] ne soutient pas son appel formé contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux du 17 septembre 2024 ;
Confirme le jugement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 17 septembre 2024 ;
Condamne la Sarl [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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