Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 oct. 2025, n° 25/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01730 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNMX
N° de Minute : 1730
Ordonnance du vendredi 03 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [V]
né le 08 Mars 1997 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement maintenu en rétention administration à [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [W] [J] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 03 octobre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 octobre 2025 notifiée à 11h35 prolongeant sa rétention administrative de M. [E] [V] ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 octobre 2025 à 14 h 39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [V] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 3 août 2025 notifié à 23h30 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 13 février 2024 par la même autorité, confirmée par le tribunal administratif de Lille le 23 février 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 octobre 2025 notifiée à 11h35 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [E] [V] pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [E] [V] du 2 octobre 2025 à 14h39 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative, reprenant le moyen de fond tiré de l’illégalité de la prolongation de la rétention en raison de l’absence de persistance de la menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la première prolongation exceptionnelle
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
A la différence de l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l’avenir.
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé.
La seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l’Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés, ainsi que l’attitude positive de l’étranger dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
S’il est vrai que le refus de prise d’empreintes et d’exécuter une mesure d’éloignement ne constitue pas un critère permettant de caractériser une menace à l’ordre public, le premier juge a justement relevé par ailleurs que le comportement de l’interessé représentait une menace à l’ordre public actuelle et persistante compte tenu des mentions figurant au fichier automatisé des empreintes digitales relatives à un vol avec effraction et un vol aggravé par deux ciconstances en 2022 et 2020 et de ses déclarations devant le tribunal administratif de Lille selon lequelles il avait fait l’objet d’une condamnation pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans commis le 27 novembre 2019. L’ 'exécution de sa condamnation n’étant pas de nature à faire disparaître la menace pour l’ordre public que constitue la remise en liberté de l’étranger et son maintien sur le territoire national, celui-ci ne justifiant pas de sa réinsertion au moment de sa dernière interpellation suivant son audition du 3 août 2025 . Il ressort également de la procédure que M. [V] a adopté un comportement insultant à l’égard d’une fonctionnaire de police qu’il a traitée de pute à la fin de sa retenue ,ce procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
L’administration est donc fondée en sa demande puisqu’elle rapporte la preuve, qu’exige expressément l’article L 742-5 précité, d’une situation de menace pour l’ordre public , en raison de la dangerosité persistante de l’étranger.
Le moyen sera rejeté et l’ordonnance querellée sera confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 03 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Claire LEBON
Le greffier
N° RG 25/01730 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNMX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 03 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [E] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [V] le vendredi 03 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire LEBON le vendredi 03 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 03 octobre 2025
N° RG 25/01730 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNMX
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