Irrecevabilité 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 6 nov. 2025, n° 25/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 juillet 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 06/11/2025
N° de MINUTE : 25/824
N° RG 25/00862 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WA7V
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] du 24 Juillet 2023
APPELANTE
Madame [R] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Didier Lebon, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Diac société anonyme au capital de 560.956.000 € RCS [Localité 6] B 702 002 221 prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Anne-Sophie Joly
DÉBATS : à l’audience du 08/10/2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/11/2025
— PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2025, Mme [R] [J] a interjeté appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 juillet 2023 intervenu dans le cadre d’un litige afférent à un contrat de location avec promesse de vente où la société DIAC avait la qualité de demanderesse et où Mme [R] [J] avait quant à elle la qualité de défenderesse.
Par conclusions d’incident en date du 9 mai 2025, Mme [R] [J] a saisi le magistrat de la mise en état de cette cour d’appel afin de voir:
— Déclarer nul et, dans tous les cas, inopposable l’acte de signification du jugement du 24 juillet 2023 du Tribunal judiciaire de LILLE délivré à l’égard de Madame [R] [J] le 18 septembre 2023 par voie de commissaire de justice ;
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ;
— Déclarer recevable l’appel interjeté par Madame [R] [J] ;
— Dire que la mise en état se poursuivra dans les conditions fixées par les articles 908 et suivants du code de procédure civile ;
— Condamner la société DIAC au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les frais et dépens suivront ceux de l’instance au fond.
Elle indique que :
' elle n’habite plus à [Localité 7] mais à [Adresse 10],
' contrairement à ce qu’indique le commissaire de justice, son mandant, la société DIAC, connaissait parfaitement l’employeur de Mme [J],
' la situation professionnelle de Mme [J] figure sur les propres pièces produites par la société DIAC devant le tribunal d’instance de Lille,
' le commissaire de justice avait donc toutes possibilités de connaître la nouvelle affectation de Mme [J] pour lui signifier le jugement,
' en outre la DIAC connaissait également parfaitement les coordonnées téléphoniques et courriels de M. [Z] [Y], ancien concubin de Mme [J], lequel gère et suit depuis le début du litige ce dossier et a maintes fois informé la DIAC des difficultés récurrentes rencontrées avec le véhicule,
' il résulte de qui précède que l’acte de signification du jugement du 24 juillet 2023 du tribunal judiciaire de LILLE délivré par voie de commissaire de justice le 18 septembre 2023 doit être déclarée nul et, dans tous les cas, inopposable, les diligences accomplies et relatées par l’officier ministériel étant insuffisantes pour dresser un procès-verbal de recherches infructueuses,
' en conséquence il convient de déclarer Mme [J] recevable en son appel.
Pour sa part la société DIAC dans des conclusions sur incident en date du 22 juillet 2025 demande au magistrat de la mise en état de cette cour d’appel de:
— Débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— Constater et dire irrecevable l’appel formule par MADAME [R] [J]comme tardif.
— Condamner Madame [R] [J] au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu aux entiers dépens de l’incident.
Elle indique que:
' la signification du jugement a eu lieu à la dernière adresse connue,
' dès lors aucun reproche ne peut être fait sur les démarches de l’huissier chargé de la signification.
— MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
— Sur la nullité alléguée de l’acte de commissaire de justice de signification du jugement frappé d’appel:
L’article 659 du code de procédure civile dispose:
'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.'
Mme [R] [J] excipe de la nullité de l’acte de signification du jugement en arguant de ce qu’elle n’habitait plus au moment de la signification à [Localité 7] mais à [Localité 9] et que les diligences opérées par le commissaire de justice instrumentaire étaient insuffisantes pour dresser un procès-verbal de recherches infructueuses conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante la signification à la dernière adresse connue est considérée comme strictement conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il convient d’indiquer que dans le cas présent le commissaire de justice a signifié le jugement le 18 septembre 2023 au [Adresse 1] (pièce 1/1 de Mme [J]).
Or, il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier et notamment des pièces produites par Mme [R] [J] sur laquelle repose la charge de la preuve qu’au moment même de la signification, celle-ci avait effectué l’ensemble des démarches en vue de son changement de domicile tant auprès de son employeur qu’à l’égard de la mairie et de La Poste.
Par ailleurs il convient de souligner que notamment la quittance EDF produite en date du 23 mars 2025 est nettement postérieure à l’acte de signification (pièce n°3 de Mme [J]).
Il apparaît ainsi que la signification du jugement à la dernière adresse connue est parfaitement régulière en ce qu’elle est conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de rejeter la demande de Mme [R] [J] tendant à voir déclarer nul et, dans tous les cas, inopposable l’acte de signification du jugement du 24 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Lille qui lui a été délivré le 18 septembre 2023 par commissaire de justice.
— Sur l’irrecevabilité alléguée de l’appel au regard de sa tardiveté:
L’article 538 du code de procédure civile prévoit en substance que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce la SA DIAC dans le cadre d’un incident concomitant à celui qui vient d’être évoqué, sollicite de voir constater l’irrecevabilité de l’appel comme étant tardif.
Dans le cas présent, comme cela a été mentionné précédemment, le jugement a été régulièrement signifié à Mme [R] [J] le 18 septembre 2023.
Or, elle a interjeté appel de cette décision le 11 février 2025 soit largement plus d’un mois après la signification du jugement querellé.
Il convient dès lors de déclarer l’appel formé par Mme [R] [J] à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 juillet 2023 irrecevable à raison de sa tardiveté.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
Il convient de condamner Mme [R] [J] qui succombe, aux entiers dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance d’incident contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe,
— Rejetons la demande de Mme [R] [J] tendant à voir déclarer nul et, dans tous les cas, inopposable l’acte de signification du jugement du 24 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Lille qui lui a été délivré le 18 septembre 2023 par commissaire de justice,
— Déclarons l’appel formé par Mme [R] [J] à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 juillet 2023 irrecevable à raison de sa tardiveté,
— Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons Mme [R] [J] qui succombe, aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU
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