Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 sept. 2025, n° 25/01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01552 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WL63
N° de Minute : 1548/25
Ordonnance du mercredi 03 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [U] [P]
né le 21 Juillet 1998 à [Localité 3] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [O] [K] [N] interprète en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Anaïs MILLESCAMPS, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 03 septembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mercredi 03 septembre 2025 à 14h15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 septembre 2025 à M. [Z] [U] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [U] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 septembre 2025 à 15h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [U] [P] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 28 août 2024 et notifié le même jour à 9h25, pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, ordonnée le même jour par la même décision.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 septembre 2025,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [Z] [U] [P] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la déclaration d’appel de M. [Z] [U] [P] , en date du 2 septembre 2024 à 15h53, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [Z] [U] [P] reprend les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention relatifs d’une part, à son insuffisance de motivation et d’autre part à l’exception d’illégalité tirée de la violation de l’article L 425-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et soulève le nouveau moyen de fond tiré du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention relatifs d’une part, à son insuffisance de motivation et d’autre part à l’exception d’illégalité tirée de la violation de l’article L 425-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soulevés devant lui et repris en appel , ainsi que sur le fond y ajoutant sur le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration :
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé un laissez-passer consulaire en communiquant les références de son passeport valide non remis au consulat vietnamien par courriel du 29 août à 8h45 ainsi qu’ un routing vers le Vietnam le 28 août à 13h23 soit dans le délai requis.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Il convient de rappeler à M. [Z] [U] [P] qu’il peut faire l’objet d’une appréciation de vulnérabilité s’il le demande, par le médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l’ OFII.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [U] [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Anaïs MILLESCAMPS, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 03 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [K] [N]
Le greffier
N° RG 25/01552 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WL63
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1548/25 DU 03 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Z] [U] [P]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [Z] [U] [P] le mercredi 03 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mercredi 03 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 03 septembre 2025
N° RG 25/01552 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WL63
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