Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 11 juil. 2025, n° 24/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 27 février 2024, N° F23/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 764/25
N° RG 24/00971 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPAK
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BÉTHUNE
en date du
27 Février 2024
(RG F 23/00014 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. PROTECTIM SECURITY GROUP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Mai 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaëlle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 avril 2025
EXPOSE DES FAITS
[Z] [C] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020 avec reprise d’ancienneté au 10 juillet 2013 en qualité d’agent de sécurité magasin arrière caisse, niveau 3 échelon 2 coefficient 140 statut employé de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, par la société PROTECTIM SECURITY SERVICES.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie le 5 janvier 2021 prolongé jusqu’au 20 juin 2021. Dans le cadre de la visite médicale de reprise le 24 juin 2021 le médecin du travail a constaté que le salarié ne pouvait occuper son poste de travail et relevait de la médecine de soins. Il a de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu’au 4 janvier 2024. Par avis émis le 15 janvier 2024, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste ajoutant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
[Z] [C] a été convoqué par lettre recommandée à un entretien préalable le 5 février 2024 en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. A la suite de cet entretien, il lui a été notifié, par lettre non datée, son licenciement pour inaptitude à caractère non professionnel fondé sur l’avis du médecin du travail. Selon le certificat de travail, la rupture de la relation de travail devait être fixée au 9 février 2024.
Par requête reçue le 24 janvier 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune afin d’obtenir la qualification d’agent de maîtrise, des rappels de salaire, de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ou de faire constater l’existence d’un harcèlement moral et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 27 février 2024, le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes, dit qu’il n’était pas de son ressort de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 5 avril 2024, [Z] [C] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 28 mai 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 17 avril 2025, [Z] [C] appelant sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société PROTECTIM SECURITY GROUP, à lui verser :
-1153,82 euros bruts à titre de rappel de salaire lié à la qualification professionnelle d’agent de maîtrise de niveau 1,
-115,38 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
-14948,69 euros nets ou subsidiairement 12737,67 euros nets à titre de rappel d’indemnités de prévoyance
-5000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du non-paiement des indemnités de prévoyance ou subsidiairement, 19498,69 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’employeur de ses obligations en matière de prévoyance
-13207,85 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ou subsidiairement, 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
-4002,38 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-400,24 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés
-20000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur
-3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ainsi que la remise d’un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail conformes à la décision à intervenir.
L’appelant expose qu’il a été embauché en qualité d’agent de sécurité, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective, que ses fonctions excédaient en réalité celles d’un simple employé et correspondaient à celles de chef de poste, agent de maîtrise de niveau 1, qu’il accueillait les nouveaux embauchés et aidait à leur adaptation, répartissait et affectait les tâches, assurait les liaisons nécessaires à l’exécution de leur travail, veillait à l’application correcte des règles d’hygiène et de sécurité, qu’il est donc fondé à solliciter un rappel de salaire à partir du mois d’octobre 2020, qu’à compter de son arrêt de travail pour maladie survenu le 5 janvier 2021, il aurait dû bénéficier d’un maintien de salaire à hauteur de 90% pendant 30 jours puis de 75% pendant 30 jours, après carence de trois jours selon la convention collective applicable, qu’il n’a pas été rempli de ses droits en termes de prévoyance, qu’un contrat de prévoyance maintenant son salaire à hauteur de 80 % devait être mis en place dans l’entreprise, qu’il est en droit de solliciter un rappel à ce titre pour la période courant de janvier 2022 au 4 janvier 2024, que le défaut de versement de la somme qui lui était due lui a causé un préjudice financier et moral, qu’alors qu’il se trouvait en arrêt de travail à compter du 5 janvier 2021, son employeur lui a demandé d’établir les plannings des salariés et de lui communiquer les feuilles de temps de ces derniers, que la société s’est donc livrée à du travail dissimulé devant donner lieu au versement d’une indemnité forfaitaire, à titre subsidiaire, que ces faits caractérisent un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, que le non-paiement du salaire ou de ses accessoires justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail, que la société a reconnu ne pas avoir reversé l’ensemble des prestations qu’elle avait reçu de sa prévoyance, puisqu’elle s’est proposée de régulariser la situation, qu’une telle reconnaissance par la société PROTECTIM de sa défaillance justifie la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de cette dernière, que jouissant d’une ancienneté de dix ans et six mois, il peut prétendre à des dommages et intérêts équivalant à dix mois de salaire ainsi qu’à la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail conformes à la décision à intervenir.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 3 avril 2025, la société PROTECTIM SECURITY GROUP, substituée dans les droits de la société PROTECTIM SECURITY SERVICES, sollicite de la cour qu’il lui soit donné acte de de son règlement de 10549,26 euros nets au titre de la prévoyance du 15 juin 2022 au 4 janvier 2024, de 2188,77 euros nets au titre de la prévoyance du 13 mars 2021 au 14 juin 2022, la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que l’appelant a fait l’objet d’un long arrêt-maladie du 5 janvier au 20 juin 2021, puis, après prescription par le médecin du travail, d’un temps partiel thérapeutique à 50%, d’un nouvel arrêt-maladie continu à compter du 25 juin 2021 jusqu’à la rupture de la relation de travail, sur la demande de maintien de salaire pendant les arrêts-maladie et le rappel de prévoyance, qu’à compter de mars 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021, l’organisme de prévoyance a bien viré les sommes à l’entreprise, que la société a régularisé la situation de l’appelant pour la période de mars à juin 2021 puis, au rythme des notifications de l’organisme de prévoyance, a régularisé des règlements, que pour la période de janvier à juillet 2022, un rattrapage a été effectué sur la paye de juillet 2022, qu’afin de démontrer sa bonne foi, elle accepte de régulariser la somme due au titre de la prévoyance non versée entre le 15 juin 2022 et le 4 janvier 2024, soit 10549,26 euros nette et un reliquat de 2188,44 euros pour la période antérieure, sur la demande de revalorisation de salaire au statut d’agent de maîtrise niveau 1, que les vacations de l’appelant consistaient en des missions d’agent de sécurité, comme indiqué sur ses plannings, qu’il n’exerçait pas les fonctions d’un chef de poste, qu’en outre la classification qu’il revendique n’est pas la bonne, que l’annexe II de l’avenant relatif aux qualifications professionnelles prévoit que le coefficient accordé à un chef de poste est le coefficient 140, statut employé, que ce coefficient est celui dont il bénéficiait, sur le travail dissimulé, que les éléments rapportés par le salarié ne sont pas suffisants pour démontrer qu’il travaillait pendant son arrêt-maladie, que l’indemnité pour travail dissimulé n’est accordée que lorsque l’employeur s’est soustrait intentionnellement à ses obligations, qu’aucune intention de ce type n’est démontrée, sur la demande de résiliation judiciaire, qu’aucun manquement grave et caractérisé de l’employeur rendant impossible toute collaboration n’est établi, que la résiliation judiciaire du contrat n’est pas justifiée.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu que l’appelant revendique le bénéfice du statut d’agent de maîtrise niveau 1 défini par l’annexe II relative à la classification des postes d’emploi de la convention collective ; que selon la grille de salaire, à cette position est attribué le coefficient 140 correspondant à la rémunération mensuelle brute de 1865,26 euros sollicitée par l’appelant , que selon les dispositions de ladite annexe, l’agent de maîtrise de niveau I encadre un groupe de salariés, dispose d’instructions précises et détaillées ; qu’un programme et des objectifs lui sont fixés, des moyens adaptés lui sont fournis ; qu’il prend notamment la responsabilité d’accueillir les nouveaux embauchés et aider à leur adaptation, de répartir et affecter les tâches, de donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées, d’assurer les liaisons nécessaires à l’exécution du travail, contrôler la réalisation, de participer à l’appréciation des compétences du personnel et au choix des mesures susceptibles d’apporter un perfectionnement individuel ainsi qu’aux promotions, de veiller à l’application correcte des règles d’hygiène et de sécurité, participer à leur amélioration ainsi qu’à celle des conditions de travail, prendre des décisions immédiates dans les situations dangereuses, de transmettre et expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes : que son niveau de connaissances, qui peut être acquis par l’expérience professionnelle, correspond au niveau V de l’éducation nationale ; que selon les écritures de l’appelant, il organisait le travail de salariés placés sous sa responsabilité, ce qui le conduisait à établir les états de présence des salariés, tenir à jour les diplômes des agents et prévoir leurs inscriptions en recyclage, établir les plannings des salariés, trouver des remplaçants et être tenu informé des prestations complémentaires à effectuer ; que toutefois, il apparaît de l’annexe II que la condition essentielle pour la reconnaissance de la qualité d’agent de maîtrise réside dans l’attribution de responsabilités d’encadrement d’un groupe de salariés, ce qui supposait la possibilité pour l’appelant de donner des instructions aux salariés placés sous sa responsabilité, d’être interrogé sur les compétences de ces derniers et d’être ainsi impliqué dans leurs promotions, situation qu’il ne démontre nullement ; qu’il ne démontre pas davantage qu’il veillait à l’application des règles d’hygiène et de sécurité ; que les missions qu’il décrit n’excèdent pas ses fonctions d’agent de sécurité chef de poste qui, en complément de ses missions d’agent de sécurité, est chargé, pendant sa présence sur son site d’exploitation, de la bonne exécution de la prestation du ou des agents qu’il coordonne et à qui bénéficie du coefficient 140 correspondant à celui attribué à l’appelant ;
Attendu en application de l’article 14.03 § B de la convention collective que l’appelant qui bénéficiait durant son arrêt de travail des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de sa maladie était en droit de percevoir de son employeur une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale ; que les différents courriers de la compagnie d’assurance Verspieren produits par l’intimée faisant état de versements au titre de la prévoyance ne concernent que la période du 23 mars au 31 décembre 2021 ; que le courriel du 24 juillet 2024 de la société demandant à l’appelant de lui fournir un décompte de ses indemnités journalières de sécurité sociale à compter de 15 juin 2022 n’est pas suffisant pour démontrer que le défaut de versement des indemnités complémentaires était exclusivement imputable aux carences du salarié alors que dans son courrier du 6 juillet 2022, l’Union départementale Force Ouvrière, saisie par l’appelant, reprochait à l’employeur de ce dernier de différer l’envoi des attestations journalières à l’organisme de prévoyance ; qu’en outre, à la suite de ce courrier la société a immédiatement procédé à une première régularisation sur la paye de juillet 2022 ; que les bulletins de paye établis postérieurement ne font apparaître aucune autre régularisation ; qu’alors que l’indemnité journalière au titre de la prévoyance s’élevait après déduction de l’indemnité de sécurité sociale à la somme de 18,54 euros nets, l’appelant a été privé de la somme mensuelle brute moyenne de 556 euros du fait de la carence de la société de juillet 2022 jusqu’au licenciement ; que le courrier de la CNP assurance, nouvel organisme de prévoyance, annonçant le versement de la somme de 10549,26 euros au titre de la période d’arrêt de travail de l’appelant du 15 juin 2022 au 4 janvier 2024 était destiné à la société intimée ; qu’il n’est pas démontré que cette somme ait été versée à l’appelant ; qu’il résulte en outre des écritures de l’intimée que celle-ci qui avait reçu du précédent organisme de prévoyance Verspieren la somme de 8509,89 euros pour la période précédente du 13 mars 2021 au 14 juin 2022, n’avait reversé à l’appelant que la somme de 6321,45 euros et qu’elle était redevable à ce dernier d’un reliquat de 2 188,77 euros ; qu’il convient en conséquence d’évaluer à la somme totale de 12738,03 euros nets, le reliquat d’indemnité de prévoyance due par l’intimée ;
Attendu que du fait de la précarité de sa situation personnelle consécutive au défaut de paiement de son salaire, l’appelant a dû faire appel à la solidarité familiale ; que [D] [M], beau-père de l’appelant a été amené à de multiples reprises, à compter du mois d’octobre 2021, à virer de l’argent sur le compte de ce dernier puis a dû contracter un prêt personnel en avril 2023 pour subvenir aux besoins de la famille de son gendre ; que l’appelant a donc subi un préjudice distinct de la simple perte de son salaire qu’il convient d’évaluer à la somme de 3000 euros ;
Attendu en application de l’article L1231-1 du code du travail que l’absence de versement de l’indemnité de prévoyance, qui a contraint l’appelant à mobiliser l’Union départementale Force Ouvrière, sur une période courant à compter du mois de juillet 2022 au moins et qui s’est poursuivie même après la saisine de juridiction prud’homale et jusqu’au licenciement constituait bien, compte tenu de l’importance de sommes dues, un manquement de l’employeur suffisamment grave pour légitimer, à la date du 9 février 2024, la résiliation aux torts de ce dernier du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la rémunération mensuelle brute moyenne de l’appelant s’élevait à la somme de 1812,93 euros ; qu’il jouissait d’une ancienneté de plus de dix années à la date de la rupture de la relation de travail ;
Attendu en application de l’article 9 de l’annexe IV de la convention collective qu’il convient d’évaluer à la somme de 3625,86 euros l’indemnité compensatrice de préavis et à 362,58 euros les congés payés y afférents ;
Attendu en application de l’article L1235-3 alinéa 2 du code du travail, qu’à la date de la rupture de la relation de travail la société intimée employait de façon habituelle au moins onze salariés ; que l’appelant était âgé de 31 ans ; qu’il n’a pas retrouvé de travail et a dû solliciter le bénéfice d’allocations de chômage ; qu’il a subi un préjudice par suite de la perte de son emploi qu’il convient d’évaluer à la somme de 10000 euros ;
Attendu en application de l’article L8221-5 du code du travail qu’un échange téléphonique le 15 janvier 2021 entre l’appelant et [S] [K], responsable de secteur, son supérieur hiérarchique, sur un planning, la réception d’un courriel le 20 janvier 2021, destiné également à trois autres salariés et consistant en une trame confectionnée en vue de la mise à jour des diplômes des agents le même jour, la réception le même jour pour information d’un courriel de [S] [K] sur une demande de gardiennage de nuit, l’élaboration le 21 janvier 2021 d’un simple planning de la fin du mois, une convocation en février et en octobre 2023 à un entretien professionnel ne constituent tout au plus que des activités sporadiques qui ne permettent pas de caractériser l’intention de l’employeur de se livrer à une dissimulation d’activité salariée ; que ces faits ne peuvent pas davantage s’analyser comme des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité pour le seul motif qu’ils se seraient produits durant une période d’arrêt de travail ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la délivrance d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt ;
Attendu en application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit de France Travail lorsque le salarié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société intimée des allocations versées à l’appelant dans les conditions prévues à l’article précité et dans la limite de six mois d’indemnités ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a dû exposer tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail à la date du 9 février 2024,
DIT qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société PROTECTIM SECURITY GROUP à verser à [Z] [C] :
-12738,03 euros nets à titre de reliquat d’indemnité de prévoyance
-3625,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-362,58 euros au titre des congés payés y afférents
-10000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE la délivrance par la société PROTECTIM SECURITY GROUP d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt,
DÉBOUTE [Z] [C] du surplus de ses demandes,
ORDONNE le remboursement par la société PROTECTIM SECURITY GROUP au profit de France Travail des allocations versées à [Z] [C] dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société PROTECTIM SECURITY GROUP à verser à [Z] [C] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
G. DUPRIEZ
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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