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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 17 févr. 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2025
N° de Minute : 26/25
N° RG 24/00192 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4WI
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. PRIVILEGES SAS
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Paul HENRY, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
né le 22 Août 1959 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 16 décembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept février deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
192/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2016, la société Jacobs Douwe Egherts Trading France a engagé M. [C] [W] en qualité de directeur du site de [Localité 6] ayant pour activité la vente du café ' Privilèges’ par correspondance.
Suite à la cession du fonds de commerce, son contrat de travail a été transféré à la société Privilèges créée à cet effet et un avenant a été régularisé le 1er mars 2021 avec maintien de ses fonctions et de son ancienneté. La rémunération mensuelle a été fixée à 8.230 euros brut par mois outre une prime annuelle de 8.240 euros et une prime variable de performance.
A la suite d’une enquête interne diligentée suite à la dénonciation de harcèlement moral par des salariés, la société Privilèges a convoqué M. [C] [W] à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire et l’a licencié pour faute grave par lettre du 23 décembre 2021.
Saisi d’une contestation de son licenciement, le conseil de prud’hommes de Lille, par jugement du 18 octobre 2024, a:
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de base de M. [W] à la somme de 19.500 euros, primes comprises,
— condamné la société Privilèges au paiement des sommes suivantes:
— 115.220 euros au titre du maintien de salaire prévu par le contrat de travail,( 14 x8.230 euros)
— 49.380 euros au titre de l’indemnité de licenciement, (6x 8.230 euros)
— 24.690 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 2.469 euros au titre des congés payés y afférents,( 3X8.230 euros)
— 3.936 euros au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que la somme de 393,60 euros au titre des congés payés y afférents,
— 24.690 euros au titre des dommages et intérêts pour licencement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros au titre de l’artcile 700 du code d eprocédure civile,
— débouté M. [C] [W] de ses autres demandes,
— ordonné la délivrance des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après notification de l’instance,
— condamné la société Privilèges à verser aux organismes intéressés les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite de l’article R1454-28 du code du travail.
La société Privilèges a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la société Privilèges a fait assigner M. [C] [W] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir:
— à titre principal:
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Lille,
— à titre subsidiaire,
— ordonner la consignation des condamnations salariales à hauteur de 75.554,10 euros brut entre les mains de la Carpa par l’intermédiaire de la société Hepta,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la consignation des créances salariales à hauteur de 175.310 euros brut, entre les mains de la Carpa par l’intermédiaire de la société Hepta,
en tout état de cause,
— condamner M. [W] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société Privilèges relève que le conseil de prud’hommes n’a pas motivé sa décision en ce qui concerne l’exécution provisoire et sa compatibilité avec l’affaire et n’a pas statué sur sa demande subsidiaire de consignation.
192/24 – 3ème page
Elle fait valoir qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation, puisque d’une part les pièces produites justifiant le motif du licenciement n’ont pas été prises en compte sans motivation par la juridiction et d’autre part, que le salaire moyen retenu a été fixé à 19.590 euros sans explication, en contradiction avec le calcul des indemnités de licenciement fait par le conseil de prud’hommes fixé sur le salaire moyen des trois derniers mois à 8.230 euros, ce qui entraine des des conséquences sur le montant qui serait dû dans le cadre de l’exécution provisoire.
En ce qui concerne l’existence de conséquences manifestement excessives, elle considère que la nature de l’affaire n’est pas compatible avec l’exécution provisoire dont la poursuite entrainerait des conséquences extrêmement dommageables, en raison de ses résultats d’exploitation négatifs et en absence de capacité de restitution des sommes versées par M. [W] demeuré sans emploi.
Par conclusions en réponse, M. [C] [W] demande au premier président de :
— juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Privilèges,
— juger qu’il convient d’écarter l’argumentation de la société au titre de la moyenne des salaires retenir la moyenne de la rémunération à 19.590 euros brut,
— débouter la société Privilèges de sa demande de l’arrêt de l’exécution provisoire,
subsidiairement, débouter la société Privilèges de sa demande de consignation,
— débouter la société Privilèges de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Privilèges à verser à M.[W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable en absence d’observations sur l’exécution provisoire par la société Privilèges, notamment sur sa situation économique, et de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. Il considère que la présentation de sa situation économique est tronquée et antérieure au jugement, que les liasses fiscales des exercices précédents ne sont pas produites et que la société Privilèges appartient à un groupe important générant un chiffre d’affaires élevé. Il précise qu’il n’appartient pas au premier président de statuer sur la moyenne mensuelle des salaires même si les calculs du conseil de prud’hommes sont incompréhensibles et erronés. Il ajoute être retraité et disposer lui-même d’une capacité de remboursement.
En ce qui concerne les moyens soulevés, il considère qu’ils ne sont pas sérieux, les faits reprochés étant vagues et imprécis, et qu’en absence de démonstration de conséquences manifestement execssives, la demande d’arrêt de l’execution provisoire doit être rejetée.
SUR CE
L’article R 1454-28 du code du travail prévoit que l’exécution de droit des décisions du conseil de prud’hommes ne porte que sur le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème de l’article R1454-14 dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte des écritures de la société Privilèges soutenues devant le conseil de prud’hommes qu’elle s’est opposée à la demande d’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision formée par M. [W] aux motifs de la nécessité de respecter le principe du double degré de juridiction et de l’absence de garantie de restitution de M. [W] en cas d’infirmation, ce qui constitue des observations suffisantes à ce qu’elle puisse faire valoir des conséquences manifestement excessives non limitées à celles révélées postérieurement au jugement.
Alors que le conseil de prud’hommes s’est contenté d’indiquer que la faute grave n’était pas avérée en indiquant que l’employeur ne produisait aucun élément, la société Privilèges produit les comptes rendus d’auditions de plusieurs salariés effectués lors de l’enquête interne à la suite de la dénonciation du comportement de M. [W], susceptibles d’établir la faute grave reprochée et justifie ainsi d’un moyen sérieux d’infirmation du jugement déféré. Il est également constaté que les parties s’accordent pour contester les calculs de moyenne de salaire réalisés par le conseil de prud’hommes ayant une répercussion sur la somme qui serait à verser dans le cadre de l’exécution provisoire de droit.
Par ailleurs, la société Privilèges produit un extrait de ses comptes de résultats et du bilan de l’exercice arrêté en juin 2024 faisant apparaitre un résultat d’exploitation négatif de 24.891 euros et un résultat de l’exercice négatif de 70.720 euros révélant des difficultés financières et, comme le souligne M. [W], la nécessité d’obtenir un soutien de la société mère du groupe.
Il est ainsi justifié de ce qu’elle se trouve en l’état, au regard de son prévisionnel, dans l’incapacité de verser les sommes qu’elle a été condamnée de verser dans le cadre de l’exécution provisoire à hauteur de ce que réclame M. [C] [W] et subirait de ce fait des conséquences manifestement excessives.
Toutefois, dans la mesure où la société propose subsidiairement de consigner la somme de 75.554,10 euros brut et où M. [C] [W] justifie de ses capacités de remboursement, l’arrêt de l’exécution provisoire sera limité aux sommes supérieures à celle-ci.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles de la procédure.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Ordonne l’arrêt partiel de l’exécution provisoire assortissant le jugement du conseil de prud’hommes de Lille du 18 octobre 2024 pour la part supérieure à la somme de 75.554,10 euros brut,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [W] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 17 février 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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