Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 10 juil. 2025, n° 23/04300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 10/07/2025
N° de MINUTE : 25/568
N° RG 23/04300 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDTQ
Jugement (N° ) rendu le 11 Août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANTE
Madame [W] [Y]
née le 06 Mars 1997 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie Cuisinier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/002869 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE
Madame [G] [K]
née le 21 Mars 1954 à Algérie
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marine Boen, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 mars 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 après prorogation du délibéré en date du 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte sous seing privé en date du 23 septembre 2019, Mme [G] [K] a consenti à Mme [W] [Y] un bail d’habitation afférent à un local meublé situé [Adresse 3] à [Localité 8] (Nord) moyennant un loyer mensuel révisable de 340 euros hors charges.
Arguant du non paiement des loyers, Mme [G] [K] a fait délivrer à Mme [W] [Y] par acte extrajudiciaire en date du 26 novembre 2021 un commandement de payer les loyers portant sur la somme en principal de 1.536 euros et 656 euros au titre des charges d’eau pour 2020 ainsi que de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2022 (notifié le 15 juin 2022 au représentant de l’Etat dans le département) Mme [G] [K] a fait assigner en justice Mme [W] [Y] afin de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— condamner Mme [W] [Y] au paiement de la somme de 2.860 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges, et jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 11 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a :
— déclaré l’action de Mme [G] [K] recevable,
— prononcé à la date du présent jugement la résiliation du bail conclu entre les parties,
— condamné Mme [W] [Y] à libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] (Nord) en satisfaisant aux obligations du locataire,
A défaut,
— ordonné l’expulsion de Mme [W] [Y] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— rappelé s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonné la transmission de la présente décision par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement des locataires expulsés dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,
— condamné Mme [W] [Y] à payer à Mme [G] [K] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux, indemnité qui sera indexée selon les modalités prévues par le contrat de bail pour le loyer, soit la somme mensuelle de 340 euros, hors charges susceptibles de régularisation selon justificatif,
— condamné Mme [W] [Y] à payer à Mme [G] [K] la somme de 2.868 euros au titre de l’arriéré locatif, terme de janvier inclus, assorti des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.536 euros et de l’assignation pour le surplus,
— débouté Mme [W] [Y] de sa demande de délais de paiement,
— condamné Mme [W] [Y] à payer à Mme [G] [K] la somme de 400 euros au titre du trouble de jouissance,
— débouté Mme [W] [Y] de sa demande de travaux sous astreinte,
— condamné Mme [W] [Y] à payer à Mme [G] [K] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné Mme [W] [Y] aux entiers dépens,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2023, Mme [W] [Y] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' condamné Mme [W] [Y] à payer à Mme [G] [K] la somme de 2.868 euros au titre de l’arriéré locatif, terme de janvier inclus, assorti des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.536 euros et de l’assignation pour le surplus,
' débouté Mme [W] [Y] de sa demande de délais de paiement,
' condamné Mme [W] [Y] à payer à Mme [G] [K] la somme de 400 euros au titre du trouble de jouissance,
' débouté Mme [W] [Y] de sa demande de travaux sous astreinte,
' condamné Mme [W] [Y] à payer à Mme [G] [K] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs plus amples demandes,
' condamné Mme [W] [Y] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [Y] en date du 30 octobre 2023, et tendant à voir :
— Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame [W] [Y] le 26 septembre 2023 du jugement rendu par le Juge du Contentieux et de la Protection de [Localité 7] le 11 août 2023
— Infirmer le jugement rendu par le Juge du Contentieux et de la Protection de [Localité 7] le 1 août 2023
— Débouter Madame [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Accorder à Madame [W] [Y] les plus larges délais de paiement pour l’apurement de sa dette locative, dans la limite de 3 années
— Condamner Madame [K] à payer à Madame [Y] la somme de 2000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
— Condamner Madame [K] à verser à Madame [Y] la somme de
1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [K] aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel.
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [K] en date du 30 janvier 2024, et tendant à voir :
— Infirmer’le’Jugement’rendu’le'11'août'2023'par’le’Juge’des’contentieux de la protection du Tribunal’il’a'condamné’Madame'[G]'[K]'à’payer’à'Madame
[W]'[Y]'la’somme’de'400'euros au’titre 'du’trouble’de’jouissance,
Statuant’à'nouveau,'débouter’Madame'[W]'[Y]'de’la’demande qu’elle’formule’au titre d’un’prétendu’trouble’de’jouissance,
— Confirmer’le’Jugement’rendu’le'11'août'2023'par’le’Juge’des’contentieux de’la’protection 'du Tribunal’judiciaire’de’Douai’pour’le’surplus,
— Débouter’Madame'[W]'[Y]'de’l'intégralité’de’ses’demandes,
— Condamner’Madame'[W]'[Y]'aux’dépens’tant’de’première’instance que’d'appel,'en ce’compris’le’coût’du’commandement’de’payer’et’de’l'assignation,
— Condamner Mme [W] [Y] à verser à Mme [G] [K] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur bien fondé de la demande de résiliation du bail:
L’article 7 a/ de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit en substance que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Dans le cas présent le contrat de bail ne comporte pas de clause résolutoire.
Or, l’article 1224 du code civil dispose:
'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'
En cas de saisine du juge en vue d’une résolution judiciaire, le juge en question apprécie souverainement si le manquement d’une partie à ses obligations est suffisamment grave pour légitimer la résolution du bail.
Il ne souffre aucune discussion qu’au cas particulier la locataire s’est montrée défaillante dans l’obligation de payer les loyers aux termes convenus étant précisé que le premier juge a exactement arbitré au regard des justificatifs fournis la dette locative à hauteur de 2.868 euros – cette somme étant substantielle.
Par ailleurs il convient de souligner que le locataire ne saurait en arguant de ce que le logement ne satisfait pas aux critères de décence s’affranchir discrétionnairement et unilatéralement de son obligation contractuelle de paiement des loyers.
C’est par suite à bon droit que le premier juge a prononcé à la date du jugement frappé d’appel la résiliation du bail conclu entre les parties, condamné Mme [W] [Y] à libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] (Nord) en satisfaisant aux obligations du locataire, et à défaut, ordonné l’expulsion de Mme [W] [Y] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur les sommes dues au titre des loyers:
Dans le cas présent Mme [W] [Y] conteste la régularité du commandement de payer au motif que cet acte réclame le loyer intégral de mars 2021 alors même qu’elle l’aurait réglé au moins en partie.
Toutefois il convient de souligner que le bail litigieux ne comportant pas de clause résolutoire, il n’est pas sollicité en l’espèce la constatation de la résiliation du bail litigieux suite à un commandement de payer resté infructueux en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, mais le prononcé de la résolution du bail sur le terrain du droit commun.
Par ailleurs Mme [Y] si elle invoque le défaut de décence des lieux en cause, ne conteste pas la dette locative de 2.868 euros réclamées par la bailleresse. Elle ne spécifie pas du reste en lieu et place de cette somme, le montant de la dette locative qui lui paraîtrait exact.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné Mme [W] [Y] à payer à Mme [G] [K] la somme de 2.868 euros au titre de l’arriéré locatif, terme de janvier inclus, assorti des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.536 euros et de l’assignation pour le surplus.
— Sur la demande de délais de paiement:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a considéré que les faibles ressources de Mme [W] [Y] ne lui permettent pas de sa dette locative dans les délais légaux.
Par ailleurs l’appelante a bénéficié de facto de délais de paiement dans le cadre de la présente procédure contentieuse.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’elle a débouté Mme [W] [Y] de sa demande de délais de paiement.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif afférent tant à l’appel principal qu’à l’appel incident:
Au regard des justificatifs produits devant la cour, il est incontestable que c’est par des motifs également pertinents que la cour adopte que le premier juge dans la décision déférée, a, à bon droit:
' rappelé s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
' ordonné la transmission de la présente décision par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement des locataires expulsés dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,
' condamné Mme [W] [Y] à payer à Mme [G] [K] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux, indemnité qui sera indexée selon les modalités prévues par le contrat de bail pour le loyer, soit la somme mensuelle de 340 euros, hors charges susceptibles de régularisation selon justificatif,
' condamné Mme [W] [Y] à payer à Mme [G] [K] la somme de 400 euros au titre du trouble de jouissance,
' débouté Mme [W] [Y] de sa demande de travaux sous astreinte,
' condamné Mme [W] [Y] à payer à Mme [G] [K] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs plus amples demandes,
' condamné Mme [W] [Y] aux entiers dépens.
En outre il importe de souligner que la demande de réalisation des travaux sous astreinte sollicitée initialement par la locataire est sans objet dans la mesure où elle a quitté les lieux.
Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité et des considérations d’humanité commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens d’appel:
Il y a lieu de condamner Mme [W] [Y] qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Condamne Mme [W] [Y] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Yves BENHAMOU
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