Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 22/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/01360 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTJK
[C] [X]
c/
[Y] [J]
S.A.R.L. SAUGIBAS RENO/NEUF
S.A.R.L. PLEASE HORN
Compagnie d’assurances SMABTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (chambre : 7, RG : 20/07122) suivant deux déclarations d’appel des 17 et 25 mars 2022
APPELANTE :
[C] [X]
née le 11 Septembre 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Conseillère clientèle,
demeurant [Adresse 3]
tant en son nom personnel que venant aux droits de Monsieur [Y] [J] suivant acte notarié de partage d’indivision conventionnelle en date du 11 mai 2021
appelante dans la déclaration d’appel du 17.03.22 et intimée dans la déclaration d’appel du 25.03.22
Représentée par Me Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me Clara CAILLAT
INTIMÉS :
[Y] [J]
né le 14 Novembre 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
sur appel provoqué de la SARL PLEASE HORN dans la déclaration d’appel du 17.03.22 selon acte en date du 17.08.22
et intimé dans la déclaration d’appel du 25.03.22
non représenté, assigné selon actes de commissaires de justice en date des 17.08.22 et 17.05.22 délivrés à l’étude
S.A.R.L. SAUGIBAS RENO/NEUF
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
sur appel provoqué de la SARL PLEASE HORN dans la déclaration d’appel du 17.03.22 selon acte en date du 18.08.22
et intimée dans la déclaration d’appel du 25.03.22
non représenté, assigné selon actes de commissaires de justice en date des 18.08.22 et 17.05.22 délivrés à l’étude
S.A.R.L. PLEASE HORN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
intimée dans la déclaration d’appel du 17.03.22 et appelante dans la déclaration d’appel du 25.03.22
Représentée par Me Alice BAUDORRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurances SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
société d’assurance mutuelle à cotisations variables inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
appel du 17.03.22 déclaré irrecevable à l’encontre de la SMABTP par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 25.01.23 dans la déclaration d’appel du 17.03.23
et intimée dans la déclaration d’appel du 25.03.22
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, et Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mlle [G] [N], attachée de justice et de Mlle [S] [D], stagiaire de 2nde
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Le 8 septembre 2016, Mme [X] et M. [J] ont acquis auprès de la société Please Horn un appartement et une place de parking au sein d’une copropriété, située à [Localité 7], pour le prix de 205 000 €.
2. À la suite d’un acte notarié de partage de l’indivision ayant existé entre eux, Mme [X] est devenue seule propriétaire à compter du 11 mai 2021.
3. La société Please Horn avait elle-même acquis cet ensemble immobilier sur adjudication, le 14 avril 2016.
4. Le précédent propriétaire, M. [A] [K], avait fait construire l’immeuble et confié les travaux à la société Seugibat qui était assurée auprès de la Smabtp.
Cette société a été placée en liquidation judiciaire le 28 janvier 2009.
5. Mme [X] et M. [J] se plaignant de divers désordres, ont sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise.
Une ordonnance rendue en référé, le 23 octobre 2017, a ordonné une mesure d’expertise.
Cette mesure exécutée par M. [F] a donné lieu au dépôt d’un rapport, le 5 juin 2020.
6. Au vu de ce rapport, les consorts [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de se voir allouer diverses sommes totalisant un montant de 185 396 € dont 137 796 € à titre de restitution du prix et 27 600 € à titre de préjudice de jouissance.
Fondant en effet leurs demandes sur la garantie des vices cachés, ils les dirigeaient contre leur vendeur qui a appelé en cause le constructeur et son assureur.
La société Lease Horn avait également appelé en cause la société Seugibas Réno Neuf.
7. Par jugement du 08 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire à titre principal de Madame [X] aux droits de Monsieur [J] ;
— mis hors de cause M. [Y] [J] ;
— constaté la réception tacite des travaux confiés à la société Seugibat au 12 avril 2008 ;
— fait droit à la fin de non recevoir tirée de la forclusion des demandes dirigées contre la Smabtp ;
— débouté Madame [X] de l’intégralité de ses prétentions ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [X] aux entiers dépens de l’instance ;
— dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
8. Le tribunal a noté en effet que l’acte de vente comportait une clause élusive de la garantie des vices cachés et que celle-ci devait s’appliquer puisque la société Please Horn ne pouvait être considérée comme vendeur professionnel dans la mesure où son objet social était le conseil financier et que son activité portait sur la gestion d’entreprises en difficulté.
Que par ailleurs, aucun élément ne permettait de considérer qu’elle avait connaissance des vices et que la preuve de manoeuvres dolosives n’était pas rapportée.
9. Par déclaration du 17 mars 2022, Madame [X] a interjeté appel de cette décision.
10. Par ordonnance du 25 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
— ordonné la jonction des procédures instruites sous les numéros RG 22/01360 et RG 22/01512 sous le numéro unique RG 22/01360 ;
— déclaré recevable l’appel interjeté par Madame [C] [X] à l’encontre de la Smabtp ;
— déclaré recevable comme non prescrite l’action en garantie des vices cachés intentée par Madame [X] à l’encontre de la société Please Horn ;
— rejeté les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— joint les dépens de l’incident au fond.
11. Dans ses dernières conclusions du 16 mai 2025, Madame [X] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
— écarter l’application de la clause de non garantie des vices cachés figurant dans l’acte de vente à l’égard de la Sarl Please Horn pouvant être qualifiée de professionnelle ;
— constater à titre principal l’existence de désordres et de vices cachés engageant la responsabilité de la société Please Horn ;
— constater à titre subsidiaire que la société Please Horn a fait preuve de réticence dolosive relative à l’existence de désordres, non-conformités et malfaçons relevés lors des opérations d’expertise judiciaire ;
— juger que le montant des travaux de reprise et des frais annexes de maîtrise d’oeuvre, de gardiennage, de déménagement et de relogement est de 139 807,65 euros TTC ;
— juger qu’il y a lieu de prononcer la diminution du prix de vente du bien objet du litige ;
En conséquence,
A titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— condamner la société Please Horn à lui restituer la somme de 139 807,65 euros ;
— condamner la société Please Horn à payer à titre de dommages et intérêts pour les préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
— 46 800 euros au titre du préjudice de jouissance fié au jour des conclusions d’appelant, sauf à parfaire ;
— pour mémoire et selon les mêmes calculs, l’indemnisation du préjudice de jouissance jusqu’à la complète réalisation des travaux de reprise, soit 1 200 euros par mois ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
A titre subsidiaire, sur le fondement des vices du consentement,
— condamner à société Please Horn à lui restituer la somme de 139 807,65 euros ;
— condamner la société Please Horn à payer à titre de dommages et intérêts pour les préjudices qu’elle a subi les sommes suivantes :
— 46 800 euros au titre du préjudice de jouissance fixé au jour des conclusions d’appelant ;
— pour mémoire et selon les mêmes calculs l’indemnisation du préjudice de jouissance jusqu’à la complète réalisation des travaux de reprise, soit 1 200 euros par mois ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
En tout état de cause,
— débouter la société Please Horn et la Smabtp de ses demandes formées à son encontre et à l’encontre de Monsieur [J] ;
— condamner la Sarl Please Horn au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
12. Dans ses dernières conclusions du 19 août 2022, la société Please Horn demande à la cour de :
— sur la fin de non recevoir :
— dire que le délai d’action de la garantie des vices cachés est un délai de forclusion ;
— déclarer Madame [C] [X] tant en son nom personnel que venant aux droits de Monsieur [J] et Monsieur [J] irrecevables en leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— condamner Madame [X] à verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en tant qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire à titre principal de Madame [X] aux droits de Monsieur [J] ;
— mis hors de cause Monsieur [Y] [J] ;
— débouté Madame [X] de l’intégralité de ses prétentions ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné Madame [X] aux entiers dépens de l’instance ;
— dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile ;
Par conséquent,
— juger la clause d’exclusion de garantie au titre des vices cachés opposable à Madame [C] [X] tant en son nom personnel que venant aux droits de Monsieur [Y] [J] et à Monsieur [J] ;
— juger non fonder l’action sur le fondement du dol ;
— débouter Madame [C] [X] tant en son nom personnel que venant aux droits de Monsieur [Y] [J] et Monsieur [J] de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [C] [X] tant en son nom personnel que venant aux droits de Monsieur [Y] [J] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en tant qu’il a :
— constaté la réception tacite des travaux confiés à la société Seugibat au 12 avril 2008 ;
— fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes dirigées contre la Smabtp ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent,
— juger que la réception des travaux est intervenue le 11 avril 2015 et à tout le moins à une date postérieure au mois de septembre 2008 ;
— la déclarer recevable en son action et dire que la Smabtp lui doit sa garantie ;
— débouter la Smabtp de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Smabtp à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les demandes éventuellement examinées par la cour par la voie de l’effet dévolutif,
— juger que les désordres ne sauraient relever de la qualification de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, excepté les désordres relatifs aux non-conformités électriques ;
— débouter Monsieur [J] et Madame [X] de leur demande d’indemnisation au titre des vices cachés ;
— condamner la société Seugibas reno neuf à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs à l’électricité ;
— condamner la société Seugibas reno neuf à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Seugibas reno neuf à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre dont 50' au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, des frais accessoires et des dépens ;
— condamner la société Seugibas reno neuf à lui verser la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Smabtp à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre dont 50' au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, des frais accessoires et des dépens ;
— condamner la Smabtp à lui verser la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réduire le montant des travaux réparatoires sollicité par les consorts [X] et [J] au montant retenu par l’expert judiciaire, soit :
— 76 425,43 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
— 8 253,93 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
— 7 779,6 euros TTC au titre des frais de relogement, déménagement et garde de meubles ;
— débouter les consorts [X] et [J] du surplus de leurs demandes.
13. Dans ses dernières conclusions du 30 avril 2025, la Smabtp demande à la cour de :
À titre principal,
— constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre par Madame [X],
— juger irrecevable toute demande qui pourrait être formée ultérieurement en application de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
— confirmer en tout état de cause le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que la réception des travaux confiés à la société Seugibat doit être fixée au 12 avril 2008 ;
— jugé que les demandes formées à son encontre sont forcloses depuis le 12 avril 2018 ;
— jugé en conséquence irrecevables les demandes formées à son encontre ;
— débouter la société Please Horn de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner Madame [X] et la société Please Horn à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux de première instance et de référé ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle ne doit pas sa garantie au titre des désordres dénoncés ;
— juger que la responsabilité de la société Seugibat n’est pas engagée au titre des désordres dénoncés ;
En conséquence,
— débouter Madame [X], la société Please Horn ou toute autre partie de toute demande dirigée contre elle ;
— condamner Madame [X] et la société Please Horn à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux de première instance et de référé ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les sommes éventuellement mises à sa charge au titre des travaux réparatoires ne pourront excéder celles retenues par l’expert, soit :
— 76 425,43 euros TTC ;
— 8 253,93 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre ;
— 7 779,60 euros TTC au titre du relogement ;
— rejeter toute demande excédant ces montants ;
— réduire dans de plus justes proportions les sommes allouées au titre du préjudice de jouissance de Madame [X] ;
— débouter Madame [X] de la demande formée au titre de son préjudice moral ;
— condamner en tout état de cause la société Seugibas à garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres affectant la salle de bain et les désordres affectant l’électricité ainsi que des frais de maîtrise d’oeuvre, de relogement et des préjudices consécutifs, article 700 du code de procédure civile et dépens, dans une proportion égale à la proportion de sa participation aux travaux réparatoires ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
14. La société Seugibas Reno Neuf, distincte de la société Sogibat et à qui certains travaux d’électricité et de plomberie avaient été confiés par la sarl Lease Horn, n’a pas constitué avocat.
15. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
16. Il sera précisé en préambule que si la société Please Horn invoque dans ses conclusions l’irrecevabilité de l’action en garantie des vices cachés au motif que celle-ci ferait l’objet d’un délai de forclusion pour agir et que ce délai serait expiré, ce point a été tranché par la décision du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2023 qui a considéré qu’il s’agissait en réalité d’un délai de prescription susceptible d’être suspendu en application de l’article 2239 du code civil.
17. Mme [X] fait valoir que selon le rapport d’expertise, le logement qu’elle a acquis présente différents défauts tels que des :
— problèmes d’absence d’isolation thermique
— problèmes liés à l’installation électrique
— problèmes de ventilation intérieure du logement
— problèmes sur les menuiseries
— problèmes d’humidité dans la salle de bains
— problèmes de récupération des eaux pluviales.
Qu’il s’agit là de vices cachés justifiant une réduction du prix et une allocation de dommages et intérêts et à défaut, que son consentement a été trompé par des manoeuvres dolosives.
I- Sur l’application de la clause élusive de garantie des vices cachés
18. L’acte de vente, passé en la forme authentique, comportait une clause ainsi rédigée:
' Le bénéficiaire prendra le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le promotteur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
— des vices apparents
— des vices cachés
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le promettant a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
— s’il est prouvé par le bénéficiaire dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du promettant ».
19. Il est admis que cette clause ne saurait s’appliquer, comme elle le rappelle elle-même, dans le cas où le vendeur est un vendeur professionnel.
On assimile au vendeur professionnel le vendeur constructeur, qui est réputé connaître nécessairement les vices de la chose, et le vendeur qui est compétent dans le domaine considéré, ici en matière immobilière.
L’exclusion de la clause de non-garantie s’applique également quand le vendeur avait connaissance des vices et se trouve donc être de mauvaise foi.
20. En l’espèce, pour considérer que cette clause ne saurait s’appliquer, Mme [X] fait notamment valoir :
— qu’il résulte des termes mêmes de la clause que l’exclusion de son bénéfice ne vise pas seulement le simple vendeur professionnel mais également celui qui s’est comporté comme tel, c’est-à-dire ayant revêtu l’apparence d’un professionnel aux yeux de l’acheteur;
— qu’en achetant un immeuble aux enchères puis en le divisant en lots dans le cadre d’une copropriété, la société Please Horn s’est comportée comme une professionnelle de l’immobilier;
— que selon ses statuts, l’objet social de la société est plus large que ce qu’a bien voulu retenir le tribunal puisqu’il vise 'plus généralement toutes opérations commerciales financières mobilières ou immobilières';
— qu’en réalité, l’essence même de cette société est bien de réaliser des opérations immobilières ce que confirme l’activité principale de ses deux associés et surtout son gérant, M. [V], qui 'évolue dans le secteur d’activité de l’immobilier’ selon les éléments que l’on peut recueillir sur Internet
— qu’en tout état de cause, ayant déposé à trois reprises des demandes d’autorisation d’aménagement des combles, toutes refusées par la mairie de [Localité 7], la société Please Horn connaissait parfaitement l’état réel de l’immeuble et donc les vices l’affectant
— que le caractère habituel de ce type d’activités, assimilables à celle d’un marchand de bien, consistant à acheter des biens immobiliers pour les revendre dans un but purement spéculatif n’est pas contestable et se trouve d’ailleurs suffisamment caractérisé dès lors qu’il y a eu achat d’un immeuble suivi de sa division et de sa revente par lots.
21. Il apparaît néanmoins que selon l’extrait K bis du registre du commerce et des sociétés de la société Please Horn, celle-ci a pour activité principale 'conseils financiers'.
Il n’est pas mentionné d’autre activité.
La société Please Horn verse aux débats ses statuts, datés du 1er décembre 2013, dont il résulte qu’elle a pour objet : 'le conseil stratégique et financier, organisationnels, l’assistance à des sociétés ou à des dirigeants de sociétés et, plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilière pouvant se rattacher à l’objet social ou à tous objets connexes et susceptibles d’en faciliter le développement ou la réalisation'.
Il en résulte clairement que si cette société ne s’interdit pas de procéder à des opérations immobilières, il ne s’agit que d’une activité annexe et ponctuelle.
22. S’il est bien exact que cette société a pour gérant M. [V] et qu’elle comporte deux associés principaux, ce dernier et M. [E], il ne saurait être tiré aucun enseignement particulier de leurs activités personnelles.
Il semble certes, à la lumière d’informations glanées sur Internet, que ceux-ci détiennent différents mandats dans diverses sociétés parmi lesquelles certaines auraient une activité dans le domaine immobilier mais il ne saurait en être déduit qu’il s’agit là de leur activité principale sinon unique.
La sarl Please Horn produit par exemple des captures d’écran de leurs pages Linkedin dont il résulte que le premier serait 'Associé restructuring chez Advance Capital’ et mentionne au titre des 'infos’ : 'Independant Business Review, assistance aux entreprises en difficulté, reprise de sociétés en difficulté, fusion-acquisition’ tandis que le second indique 'director at Pricewaterhouse Coopers'.
23. Rien ne permet de penser qu’en dehors de l’opportunité dont elle s’est saisie en acquérant aux enchères l’immeuble litigieux, la société Please Horn se serait livrée à d’autres opérations immobilières et que son activité réelle serait autre que celle qui résulte de son objet social qui est principalement à finalité de conseil et d’activité financière.
24. Contrairement à ce que laisse entendre l’appelante, l’opération dont il s’agit était d’une portée limitée car s’il s’agissait de 11 lots, cela ne correspondait en réalité qu’à 4 appartements.
La société Lease Horn n’y a procédé à aucun aménagement et n’a procédé à aucune division.
S’il est exact qu’elle avait le projet d’aménager les combles, elle n’a pu obtenir les permis de construire nécessaires.
En d’autres termes, elle s’est bornée à revendre les appartements qu’elle avait achetés.
25. Il n’est donc pas démontré que la société Lease Horn doit être considérée comme vendeur professionnel ou qu’elle s’est comportée comme tel.
26. Il n’est pas non plus établi que cette société avait connaissance des vices invoqués par Mme [X] et ce d’autant moins qu’elle n’a jamais occupé l’immeuble en question.
27. Dans ces conditions, la société Lease Horn est bien fondée à opposer à cette dernière la clause de non garantie des vices cachés.
II- Sur l’existence d’un dol et sur les autres demandes
28. À titre subsidiaire, Mme [X] invoque l’existence d’un dol dont se serait rendue coupable la société Please Horn à son égard en s’abstenant volontairement de lui révéler lors de la vente les vices affectant l’immeuble.
Mais dès lors que comme il a été vu plus haut, il n’est nullement établi que la société venderesse avait connaissance des vices en question, il ne peut lui être reproché d’en avoir celé l’existence.
29. Le jugement sera donc confirmé.
Par voie de conséquence, l’action récursoire exercée par la sarl Lease Horn à l’égard de la société Seugibas Reno Neuf et de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Seugibat est devenue sans objet.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 février 2022 en toutes ses dispositions.
Dit n’y a voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [X] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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