Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 23 avr. 2025, n° 22/13174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 14 juin 2022, N° 19/03445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
N° 2025/77
Rôle N° RG 22/13174 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDTJ
[J] [E]
C/
[K] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe KLEIN
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03445.
APPELANT
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substitué par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de [M] [H], née le [Date naissance 1] 1948 et décédée le [Date décès 11] 2010 à [Localité 14] et de [D] [E], né le [Date naissance 6] 1938 et décédé le [Date décès 5] 2015 à [Localité 10] (68), sont issus deux enfants :
— M. [J] [E], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (13),
— Mme [K] [E], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] (13).
Par testament authentique reçu le 24 février 2006 par Me [N] [P] [B], [D] [E] a notamment légué la nue-propriété de la quotité disponible de ses biens à sa fille, réduisant en conséquence la part de son fils à « la stricte réserve héréditaire » en nue-propriété.
Lors de l’ouverture de la succession, M. [J] [E] a contesté la composition de l’actif successoral et a refusé de régulariser le projet d’acte de notoriété établie par l’office notariale de [Localité 7].
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2019, M. [J] [E] a assigné Mme [K] [E] devant le tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE au visa de l’article 778 du code de procédure civile aux fins de rapport à la succession par sa s’ur de la somme de 478 516,82 ', avec intérêts au taux légal et capitalisation, outre sa condamnation à la somme de 10 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE a :
ECARTÉ l’exception d’incompétence territoriale soulevée au profit du tribunal judiciaire de MULHOUSE,
DECLARÉ le tribunal judiciaire d’A AIX-EN-PROVENCE compétent pour connaître des successions de feu [M] [H], née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 13] (Rhône) et décédée le [Date décès 11] 2010 à [Localité 14] (Bouches-du- Rhône), et de son époux feu [D] [E], né le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) et décédé le [Date décès 5] 2015 à [Localité 10] (Haut-Rhin),
DECLARÉ irrecevable la demande en partage judiciaire des successions présentée par Monsieur [J] [E], et ses demandes subséquentes,
DÉBOUTÉ Madame [K] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
CONSTATÉ que la demande d’exécution provisoire présentée par Monsieur [J] [E] est sans objet,
CONDAMNÉ Monsieur [J] [E] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTÉ Monsieur [J] [E] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ Monsieur [J] [E] à payer à Madame [K] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 06 septembre 2022 à la demande de Mme [K] [E].
Par déclaration reçue le 05 octobre 2022, M. [J] [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 02 janvier 2023, l’appelant demande à la cour de :
Vu l’article 840 du Code civil et suivant du code civil,
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 juin 2022 en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable la demande en partage judiciaire des successions présentée par Monsieur [J] [E], et ses demandes subséquentes.
Constaté que la demande d’exécution provisoire présentée par Monsieur [J] [E] est sans objet.
Condamné Monsieur [J] [E] aux entiers dépens de l’instance,
Condamné Monsieur [J] [E] à payer à Madame [K] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU
JUGER la demande en partage présentée par Monsieur [E] recevable et bien fondée.
En conséquence, ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de ses parents,
CONDAMNER Madame [C] à rapporter à l’actif successoral la somme de 144.500 Euros sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, correspondant aux sommes détournées par l’intermédiaire de Madame [F].
CONDAMNER Madame [C] à rapporter à la succession de feu Monsieur [D] [E] la somme de 36.362 Euros au titre des donations perçues directement.
CONDAMNER Madame [C] à rapporter à la succession de feu Monsieur [D] [E] la somme de 264 997,85 Euros au titre des divers détournements d’actifs successoraux (paiements cartes bleus, chèques, retraits espèces non justifiées)
JUGER que Madame [C] est l’auteur d’un recel successoral et qu’elle doit en conséquence être privée de sa part successorale.
CONDAMNER par conséquent, Madame [C] à payer à Monsieur [E] devenu seul héritier de ces sommes, la somme de 427.859,85 euros avec intérêts légal à compter de l’assignation et capitalisation annuelle des intérêts.
DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions
CONDAMNER Madame [C] au paiement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LA CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de garantie exposés.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 28 février 2023, l’intimée sollicite de la cour de :
Vu l 'article 789 du Code de Procédure civile,
Vu l 'article 123 du Code de Procédure civile,
Vu l 'article 1 360 du Code de procédure civile
Vu la Jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu l’article 840 du Code Civil,
Vu l 'article 778 du Code civil,
Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire D’AIX-EN- PROVENCE rendu le 14 juin 2022 ;
A titre subsidiaire :
DECLARER irrecevables les pièces n°18 et n°19 versées par Monsieur [J] [E];
DEBOUTER Monsieur [J] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [J] [E] à payer à Madame [K] [C] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [J] [E] à payer à Madame [K] [C] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] [E] aux entiers dépens.
Par avis du 24 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 05 mars 2025.
La procédure a été clôturée le 05 février 2025.
Par soit-transmis du 11 février 2025, les parties ont été invitées à produire l’assignation d’instance en date du 11 juin 2019.
Par réponse du 12 février 2025, le conseil de l’appelant a fait parvenir ce document par voie électronique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Le jugement est critiqué dans son intégralité, à l’exception toutefois du chef relatif à l’incompétence territoriale du tribunal de MULHOUSE. En l’absence d’appel incident, ce chef est donc devenu définitif.
Sur l’assignation introductive d’instance du 11 juin 2019
L’article 125 du code de procédure civile prévoit que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu''à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'
Aux termes de l’article 840 du même code, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Ces dispositions sont d’ordre public et, par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, le juge doit la relever d’office s’il constate que l’acte introductif d’instance ne comporte pas ces mentions.
L’omission dans l’assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à cet article constitue une fin de non-recevoir, susceptible d’être régularisée. Cette irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Seule l’omission de tout ou partie de ces mentions est régularisable. L’absence de diligences aux fins du partage n’est, elle, pas régularisable.
Par ailleurs, le code de procédure civile n’exige aucun acte judiciaire ou extra judiciaire pour démontrer les diligences entreprises avant l’assignation en partage.
Enfin, la cour de cassation considère que la demande en rapport d’une libéralité ou d’une demande de recel ne peut être régulièrement accueillie que s’il est préalablement demandé l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ladite succession.
Pour déclarer irrecevables la demande en partage judiciaire des successions et les demandes accessoires formées par M. [J] [E], le tribunal judiciaire a relevé que l’assignation délivrée le 11 juin 2019 portait exclusivement sur une demande de constat de recel successoral, à l’exclusion de toute demande en partage judiciaire. Aucune régularisation n’étant possible, les demandes sont donc irrecevables, sauf à priver de sens l’article 1360 et les dispositions relatives au partage judiciaire.
Au soutien de son appel, l’appelant fait essentiellement valoir que :
— Le tribunal n’est pas recevable à soulever d’office une fin de non-recevoir sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile car ce n’est pas d’ordre public,
— Il a indiqué son intention de remettre en cause l’actif successoral,
— La demande de partage judiciaire présentée est recevable dès lors qu’elle a été formulée par voie de conclusions et avant que le juge statue.
L’intimée invoque en substance que :
— L’assignation portait exclusivement sur une demande de recel à l’exclusion de toute demande en partage,
— Ne figure également aucune diligence entreprise aux fins de partage amiable de la succession,
— Aucune régularisation n’est possible postérieurement à l’assignation,
— Le juge peut relever d’office une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, et en application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile rappelé supra, le juge a la possibilité de relever d’office une fin de non-recevoir. Pour se faire, le premier juge a, par jugement avant dire droit du 04 novembre 2021, notamment relevé une fin de non-recevoir tirée sur la violation des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile et invité les parties à présenter leurs observations.
Le principe du contradictoire a été respecté par la mise dans les débats de l’application des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, dans le cadre d’une possibilité offerte au juge par la loi.
Il n’est pas contestable que les demandes contenues dans l’assignation introductive d’instance délivrée le 11 juin 2019 à personne à Mme [K] [E] épouse [C] sont ainsi rédigées au seul visa de l’article 778 du code civil relatif au recel successoral :
« A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER Madame [C] à rapporter à l’actif successoral la somme de 177.156,97 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard, correspondant à des sommes détournées par l’intermédiaire de Madame [F],
CONDAMNER Madame [C] à rapporter à la succession de feu Monsieur [D] [E] les sommes de 36.362 euros au titre de donations perçues directement
CONDAMNER Madame [C] à rapporter à la succession de feu Monsieur [D] [E] la somme de 264.997,85 euros au titre de divers détournements d’actifs successoraux,
DIRE ET JUGER que Madame [C] est l’auteur d’un recel successoral et qu’elle doit en conséquence être privée de sa part successorale
CONDAMNER par conséquent, Madame [C] à payer à Monsieur [E] devenu seul héritier de ces sommes, la somme de 478.516,82 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation et capitalisation annuelle des intérêts,
CONDAMNER au paiement de la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LA CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de garantie exposés. »
A aucun moment, dans le dispositif de son assignation, l’appelant ne sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, ainsi que l’exige la cour de cassation comme rappelé ci-dessus.
L’appelant ne vise d’ailleurs au soutien de son action que le seul article 778 du code civil relatif au recel successoral, sans viser les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
L’appelant a tenté de régulariser cet oubli dans le cadre de ses conclusions au fond déposées postérieurement le 05 mars 2021 ; or, cet oubli n’est pas régularisable.
Par ailleurs, si l’appelant indique sommairement en quoi consiste le patrimoine successoral, il n’énumère aucunement les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, les courriers envoyés ne l’étant pas dans ce but (« afin qu’elles justifient et qu’elles fassent connaître l’étendue des montants perçus à leurs profits par feu M. [E] »).
Le non-respect des dispositions imposées par l’article 1360 du code de procédure civile devant figurer dans l’assignation en partage elle-même, et non dans les conclusions postérieures, conforte l’irrecevabilité de l’assignation introductive du 11 juin 2019.
En conséquence, la demande basée sur le recel successoral et les demandes accessoires doivent être déclarées irrecevables.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris motivé de manière pertinente et juste.
Sur la demande incidente de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La confirmation du jugement querellé exclut toute demande de dommages-intérêts de l’appelant.
Dans le dispositif de ses conclusions, l’intimée sollicite la confirmation de la décision querellée, ne formant aucune demande d’infirmation du rejet de sa demande de dommages et intérêts par le premier juge.
Au soutien de sa demande à hauteur de réparation d’un préjudice à hauteur de 8 000 ', l’intimée invoque en substance la douleur des accusations injustifiées qu’elle a ressenti alors qu’elle s’est entièrement dévouée à ses défunts parents.
Elle ne justifie pas pour autant le préjudice qu’elle allègue.
En conséquence, il convient de débouter l’intimée de sa demande.
Sur la demande d’exécution provisoire
Les arrêts constituent un titre exécutoire en eux-mêmes. La demande d’assortir l’arrêt de l’exécution provisoire formulée par l’appelant est donc sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Juge sans objet la demande de M. [J] [E] d’assortir le présent arrêt de l’exécution provisoire,
Déboute M. [J] [E] de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute Mme [K] [E] épouse [C] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur un préjudice moral,
Condamne M. [J] [E] aux dépens d’appel,
Déboute M. [J] [E] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [J] [E] à verser à Mme [K] [E] épouse [C] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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