Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 30 mai 2025, n° 24/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 1 février 2024, N° F22/0035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 708/25
N° RG 24/00502 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNHF
MLBR/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
01 Février 2024
(RG F 22/0035)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Groupement G.H.I.C.L (GROUPEMENT HOSPITALIER DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 4])
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
Mme [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [O] a été engagée en qualité d’agent de service logistique par le Groupement Hospitalier de l’Institut Catholique de [Localité 4] (le GHICL) par contrat à durée déterminée du 18 décembre 2004. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet à compter du 12 mai 2014.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Le 6 février 2022, Mme [O] a été placée en arrêt de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à la suite d’une altercation au sein de la maternité avec une patiente et son conjoint.
Par courrier du 12 février 2022, Mme [O] s’est vue notifier sa mise à pied à titre conservatoire et a été convoquée à un entretien fixé au 28 février 2022 préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement.
Par lettre recommandée du 3 mars 2022, le GHICL a notifié à Mme [O] son licenciement pour faute grave, en raison de son comportement lors de l’altercation l’ayant opposé à la patiente.
Par requête du 26 avril 2022, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement d’indemnités en lien avec la nullité du licenciement, à tout le moins pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire rendu le 1er février 2024, la juridiction prud’homale a :
— jugé que la faute grave de Mme [O] n’est pas avérée,
— jugé qu’il y a lieu de requalifier le licenciement de Mme [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné le GHICL à payer à Mme [O] :
*4 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 440 euros de congés payés afférents,
*15 400 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*8 433,02 euros d’indemnité de licenciement,
*2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [O] de sa demande d’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné le GHICL aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 29 février 2024, le GHICL a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, le GHICL demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, limiter le montant des dommages et intérêts qui lui serait alloué à la somme de 7842 euros représentant 3 mois de salaire,
— débouter Mme [O] de sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [O] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il n’a pas appliqué l’exécution provisoire sur l’entièreté des sommes et sous-estimé le montant de l’indemnité pour licenciement abusif,
— condamner le GHICL à lui payer 30 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— condamner le GHICL à lui payer 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— juger qu’à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par le GHICL, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le licenciement de Mme [O] :
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, le GHICL a reproché à Mme [O] son comportement fautif lors de l’altercation qui l’a opposée à une patiente, comme suit : 'Le 06 février 2022, aux alentours de 12h30, il vous a été demandé d’éponger la chambre 283 dans le service maternité suite à une fuite d’eau. En arrivant dans la chambre, vous parliez fort et la patiente Madame [X] [R], ainsi que son mari, vous ont réclamé de bien vouloir être discrète puisque leur bébé âgé de deux jours dormait ce à quoi vous leur avez répondu de manière agressive que vous « faisiez votre travail ». Malgré cette démarche, vous avez déplacé bruyamment les objets, les chaises’ et ce jusqu’à décrocher le distributeur à savon. Vous avez ainsi réveillé le nouveau-né. Agacée, la patiente vous a demandé de quitter la chambre et de vous faire remplacer par une collègue, ce que vous n’avez pas fait. Lors de l’entretien, vous avec déclaré que vous ne vouliez pas laisser la chambre dans cet état. Afin de respecter l’intimité et le confort des patients, les consignes applicables en cas de refus de prestation de ces derniers consistent pourtant à quitter la chambre, tracer ce refus et en informer le personnel soignant.
La patiente vous a alors poussée en dehors de la chambre, vous avez glissé sur le sol mouillé et êtes tombée. Vous vous êtes saisie d’un balai et avez commencé à donner des coups à la famille tout en vous relevant. Rapidement, le conjoint de la patiente qui tenait le bébé dans ses bras, a intercepté et récupéré le balai. S’en est suivie une violente altercation physique entre vous et la patiente. Le père, qui tenait toujours le bébé dans ses bras, a été dans l’obligation de s’interposer entre vous et la patiente afin de tenter de vous calmer. Des sages-femmes ont 'nalement dû intervenir pour vous séparer et vous maintenir à distance de la patiente. Au cours de cet échange, un des coups de balai que vous avez porté sur la patiente a atteint son visage.
Quelques minutes plus tard, vous êtes retournée vers la chambre de la patiente et avez à nouveau eu une altercation verbale avec la famille. Lors de l’entretien, vous avez déclaré que vous y étiez retournée parce que vous étiez en colère, que vous aviez dit des choses méchantes et que vous l’aviez insultée. Vos collègues ont à nouveau dû intervenir pour vous éloigner.Nous ne pouvons accepter un tel comportement. Il vous appartient d’adopter une attitude correcte en toutes circonstances et de vous rapprocher de votre encadrement afin de signaler les difficultés dans la réalisation de vos missions. Nous vous rappelons les dispositions du règlement intérieur applicable au GHICL selon lesquels : « Le personnel est tenu au respect et à la correction vis-à-vis des malades et de leurs familles. Une tenue irréprochable et correcte est exigée de l’ensemble du personnel, dans son habillement comme dans son langage (article 7.2). » En vous comportant ainsi, vous avez non seulement porté atteinte à l’intégrité physique de la patiente mais vous avez également mis en danger le nouveau-né qui se trouvait dans les bras de son père lors de l’altercation physique que vous avez eue avec la patiente puisqu’il a dû s’interposer pour vous séparer. Qui plus est, le sol était glissant suite à la fuite, la patiente et le père qui portait le bébé auraient pu glisser et tomber. Nous regrettons que vous n’ayez pas eu la présence d’esprit de vous retirer de cette situation plus tôt et que ayez choisi d’en venir aux mains.Vous avez également nui à l’image de la maternité de [Localité 6] et du GHICL dans son ensemble. La patiente qui ne se sentait plus en sécurité suite à votre altercation a décidé de quitter l’Hopital le jour même.Nous considérons que ces manquements constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise, que ce soit à votre poste ou à un autre poste. »
Mme [O] conteste le bien fondé de son licenciement en faisant valoir en substance que si elle a pu donner un coup de balai et des coups de pieds à la patiente, c’est uniquement pour se défendre et repousser cette dernière qui après la première altercation dans la chambre, l’a poursuivie dans le couloir en l’agressant et l’insultant. Elle reconnaît en revanche qu’étant énervée, elle s’est à nouveau rendue dans la chambre pour dire à la patiente ce qu’elle pensait de son comportement. Elle précise également avoir subi du fait de cette agression une fracture de la 3ème phalange.
Rappelant qu’elle n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire en 14 années de service, Mme [O] considère que dans ce contexte, la faute grave ne peut être retenue, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la nullité de son licenciement, celui-ci étant intervenu pendant son arrêt consécutif à cet accident du travail.
Pour sa part, le GHICL, à qui incombe la charge de la preuve de la faute grave, s’appuie sur les images de la vidéo surveillance, les déclarations de Mme [O] et les attestations du responsable technique et de l’agent de sécurité qui ont visionné la vidéo, pour soutenir que la gravité du comportement fautif de Mme [O] est avérée. Il est selon lui établi et en partie reconnu par cette dernière qu’elle a bien porté des coups à la patiente et à son conjoint qui portait le nouveau-né alors qu’elle aurait dû se contrôler après la première altercation et réagir de manière adaptée et mesurée. Le GHICL insiste sur le fait qu’alors que la situation s’était apaisée, Mme [O] a pris l’initiative de revenir voir le couple dans la chambre pour les invectiver, ce qui n’est pas acceptable et a contraint ses collègues à intervenir à nouveau pour les séparer.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, il ressort du visionnage de la vidéo surveillance produite par le GHICL en sa pièce 10 que la patiente a pris l’initiative de pousser Mme [O] pour qu’elle sorte de la chambre, provoquant sa chute sur le sol glissant, et qu’elle a poursuivi ensuite Mme [O] dans le couloir alors que celle-ci s’éloignait en lui agrippant le bras et la frappant dans le dos, son conjoint qui avait le nouveau né dans ses bras, intervenant le balai à la main pour s’interposer entre les deux femmes, avant qu’un personnel soignant n’intervienne à son tour pour éloigner Mme [O].
Il est évident que la salariée n’est pas à l’origine de l’altercation et a reçu des coups. Toutefois, la vidéo montre qu’au moment où l’homme avec le bébé sur un bras et le balai dans l’autre main, est intervenu pour séparer les protagonistes, Mme [O], particulièrement énervée, a poursuivi la bagarre en portant à son tour des coups de pieds à la patiente, au risque de bousculer le père et le nouveau-né. Mme [O] n’était alors manifestement plus en position de défense et a contribué à alimenter l’altercation alors qu’elle aurait dû profiter de l’intervention de l’homme pour s’éloigner et permettre ainsi que l’incident prenne fin, sachant que l’homme portait alors le nouveau-né, ce qui aurait dû d’autant plus l’inciter à calmer le jeu.
Malgré l’intervention du personnel soignant, elle a en outre continué à invectiver la patiente et a essayé de nouveau d’avancer vers elle de manière véhémente, obligeant le personnel soignant à faire preuve de force pour la calmer et l’éloigner.
Enfin et surtout, il ressort de la vidéo que quelques minutes après la fin de l’altercation, Mme [O] est revenue seule devant la porte de la chambre pour interpeller le couple. Si le film ne permet pas de l’entendre, son attitude apparaît à nouveau très énervée et véhémente. Elle a par cette initiative totalement inappropriée et injustifiée, provoqué le couple, prenant ainsi le risque d’une seconde altercation. Ce second incident a de nouveau nécessité l’intervention d’un personnel soignant qui a dû repousser Mme [O] qui demeurait très agitée.
Même si elle n’est pas à l’origine de l’incident et qu’il n’est pas acceptable de se faire ainsi agresser sur son lieu de travail, le GHICL démontre à travers cette vidéo dont le contenu est également décrit par le responsable technique que Mme [O] a réagi de façon inadaptée et a pris une part active à l’altercation avec la patiente, décidant même de retourner provoquer le couple par colère.
Elle a ainsi manqué à ses obligations professionnelles qui lui imposaient en tant qu’agent hospitalier, de rechercher l’apaisement en s’éloignant pour éviter que la situation dégénère et non de répondre à son tour par des gestes agressifs et des invectives. La faute est d’autant plus grave que les faits ont eu lieu dans les couloirs de la maternité en présence d’un nouveau né pris au milieu de l’altercation, ce que Mme [O] ne pouvait ignorer. Dans un tel contexte, cette faute rend impossible la poursuite de la relation de travail, même pendant la durée limitée du préavis, le GHICL ne pouvant prendre le risque qu’il soit porté atteinte à l’intégrité physique des patients.
Il convient en conséquence par voie d’infirmation de considérer que le licenciement pour faute grave de Mme [O] est parfaitement fondé et de débouter l’intéressée de l’ensemble de ses demandes au titre de son licenciement.
— sur les demandes accessoires :
Mme [O] n’étant pas accueillie en ses demandes, le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et dépens de première instance.
Mme [O] devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à le GHICL la charge des frais irrépétibles d’appel. Il sera également débouté de sa demande indemnitaire sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 1er février 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [M] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE le Groupement Hospitalier de l’Institut Catholique de [Localité 4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [M] [O] supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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