Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 25/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dôle, 20 février 2025, N° 24-000164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00365 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4BK
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 février 2025 – RG N°24-000164 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DOLE
Code affaire : 61A – Demande en réparation des dommages causés par un animal
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER , Conseillers.
Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant monsieur Michel WACHTER, président et monsieur Philippe MAUREL, conseiller.
Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas MOREL de l’AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA
Madame [Q] [S] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
M. [N] [O], résidant au [Adresse 3] à [Localité 3] (39), a pour voisin
M. [K] [S] et Mme [Q] [S], sur la propriété desquels est aménagé un chenil.
Par exploit du 16 mai 2024, se plaignant d’aboiements répétés constitutifs d’un trouble anormal de voisinage, M. [O] a fait assigner M. et Mme [S] devant le tribunal de proximité de Dole afin qu’il leur soit fait injonction sous astreinte de faire cesser le trouble, ainsi qu’en indemnisation de son préjudice moral.
Les défendeurs se sont opposés à ces demandes, faisant valoir que leur activité d’élevage canin était préexistante à l’implantation de M. [O] dans leur voisinage, subsidiairement ont sollicité une expertise aux fins de rechercher une solution palliative.
Par jugement du 20 février 2025, le tribunal a :
— déclaré recevable la demande formulée par M. [N] [O] ;
— rejeté la demande de réparation en nature ou en argent des troubles anormaux du voisinage formulée par M. [N] [O] ;
— rejeté la demande d’expertise formulée par M. [K] [S] et Mme [Q] [S] ;
— condamné M. [N] [O] aux dépens de l’instance ;
— condamné M. [N] [O] à payer à M. [K] [S] et Mme [Q] [S] la somme de 800 euros au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de M. [N] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que, provoqués de nuit au sein d’un quartier résidentiel, de manière répétée, les aboiements de chiens variant de plus de 12 décibels constituaient effectivement un trouble anormal de voisinage ;
— que, toutefois, les défendeurs attestaient exercer l’activité d’élevage canin depuis 2003, avoir obtenu l’autorisation d’édifier le chenil la même année, un rapport d’inspection établi le 15 septembre 2023 par la préfecture du Jura attestant de la conformité des activités à la règlementation en vigueur ; que M. [O] avait quant à lui fait l’acquisition du terrain voisin et s’y était installé en 2023 ;
— qu’ainsi, en application de l’article 1253 alinéa 2 du code civil, la responsabilité des défendeurs ne pouvait être engagée au titre des troubles anormaux du voisinage.
M. [O] a relevé appel de cette décision le 6 mars 2025.
Par conclusions transmises le 2 juin 2025, l’appelant demande à la cour :
Vu les articles R.1336-5 à R.1336-7 du code de la santé publique,
— de réformer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté la demande de réparation en nature ou en argent des troubles anormaux du
voisinage formulée par M. [N] [O],
* condamné M. [N] [O] aux dépens de l’instance,
* condamné M. [N] [O] à payer à M. [K] [S] et Mme [Q] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande de M. [N] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— de constater que les consorts [S] causent un trouble anormal du voisinage ;
— d’enjoindre aux consorts [S] de prendre toute mesure à l’effet de faire cesser le trouble, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner solidairement les consorts [S] à verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [O] ;
— de condamner solidairement les consorts [S] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [O] ;
— de condamner solidairement les consorts [S] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 8 août 2025, les consorts [S] demandent à la cour :
Vu 1'article 544 du code civil,
Vu l’article 1253 du code civil,
Vu 1'artic1e 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de débouter M. [O] de 1'ensemb1e de ses demandes en cause d’appel ;
— de condamner M. [O] à la somme de 2 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [O] aux frais et dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
L’article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
C’est d’abord à juste titre qu’au regard des éléments probatoires versés par M. [O] le premier juge a retenu que celui-ci était, de par les aboiements nocturnes qui avaient pu être objectivés à partir de son domicile par commissaire de justice, exposé à des troubles de voisinage pouvant être qualifiés d’anormaux par leur intensité et leur récurrence.
Toutefois, comme l’a pertinemment relevé le tibunal, il est constant que l’activité d’élevage était pratiquée sur leur fonds par les consorts [S] depuis 2003, soit antérieurement de près d’une vingtaine d’années à l’installation dans le voisinage de M. [O], laquelle est intervenue en février 2023.
Par application de l’alinéa 2 de l’article précité, cette antériorité prive M. [O] de la possibilité d’engager la responsabilité des époux [S] au titre du trouble de voisinage souffert, sauf à démontrer que l’exploitation de l’élevage canin contreviendrait aux lois et réglements qui lui sont applicables, ou qu’elle s’est poursuivie, depuis son arrivée, dans des conditions différentes de celles en vigueur antérieurement, et ayant entraîné une aggravation des troubles.
Or, force est de constater que l’appelant échoue dans une telle démonstration.
Il est en premier lieu justifié par les consorts [S] d’un rapport d’inspection établi le 16 août 2023 par les services préfectoraux du Jura, qui constate que les locaux et le fonctionnement de l’élevage sont globalement satisfaisant, seule une non-conformité qualifiée de mineure étant relevée s’agissant d’un défaut d’actualisation des connaissances de M. [S]. Les intimés produisent encore une fiche d’intervention de la SPA faisant état d’une visite inopinée en date du 1er juin 2023 suite à une dénonciation de M. [O], et ayant constaté un chenil bien entretenu, bien agencé, sans saleté ni odeurs, complétée d’une visite programmée en date du 6 juin 2023 confirmant la bonne tenue de l’élevage, sans aucun signe d’irrégularité ni de maltraitance. Il ne saurait dans ces conditions être considéré que l’activité d’élevage des consorts [S] serait exploitée en contravention aux lois et règlements.
Ensuite, l’appelant ne caractérise pas une modification des conditions d’exploitation, alors qu’il est constant que les locaux dans lesquels est pratiquée l’activité d’élevage existaient à l’identique lors de son installation dans le voisinage, que le nombre de chiens pour laquelle l’activité est autorisée, soit 9, n’a pas évolué depuis l’origine, et qu’il n’est pas démontré ni même soutenu qu’il ait été dépassé à quelque moment que ce soit. Si M. [O] soutient qu’existerait une aggravation des troubles du fait que les aboiements seraient dorénavant nocturnes, force est de constater qu’il ne démontre en rien que tel n’ait pas déjà été le cas antérieurement à son arrivée, étant au surplus relevé qu’il indique lui-même que son installation avait été favorisée par le fait qu’il n’avait pas constaté d’aboiements diurnes. De même, M. [O] n’établit pas l’existence d’une aggravation du fait de l’apparition d’odeurs nauséabondes, alors que le commissaire de justice qu’il a mandaté a relevé de telles odeurs, non pas depuis le domicile de M. [O], mais en se portant à proximité immédiate du chenil par un chemin qu’il indique relever de la propriété de l’appelant. A cet égard, il doit être ajouté que, lors de leur visite inopinée du 1er juin 2023, les représentants de la SPA ont expressément fait état de l’absence d’odeurs, ce que confirme l’inspection des services préfectoraux, qui mentionne qu’aucune odeur anormale n’a été constatée.
Dans ces conditions, c’est à bon droit qu’au regard du principe d’antériorité, et faisant application de l’article 1253 alinéa 2 du code civil précité, le premier juge a rejeté les demandes formées par M. [O] contre les consorts [S].
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [O] sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux intimés la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 février 2025 par le tribunal de proximité de Dole ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [N] [O] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [N] [O] à payer à M. [K] [S] et Mme [Q] [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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