Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 25 mars 2026, n° 24/03568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 23 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. c/ S.A.S. HEMMERLIN |
Texte intégral
MINUTE N° 119/26
Copie exécutoire à
— Me Valérie SPIESER
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 25.03.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03568 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMM6
Décision déférée à la Cour : 23 Août 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S., BISCHAG, FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V2 AVOCATS, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. HEMMERLIN
prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 26'janvier 2023, par laquelle la SAS Hemmerlin a fait citer la SAS, [A], [X], ci-après également dénommée ,'[A]', devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Vu le jugement rendu le 23'août 2024, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit':
'DIT que les demandes de la SAS, BISCHAG, [X] formulées à l’encontre de la SAS HEMMERLIN sont mal fondées ;
Par conséquent,
DEBOUTE la SAS, BISCHAG, [X] de toutes les demandes formulées à l’encontre de la SAS HEMMERLIN ;
CONDAMNE la SAS, BISCHAG, [X] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS, BISCHAG, [X] à payer à la SAS HEMMERLIN la somme de 700 (sept cent) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS, BISCHAG, [X] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande.'
Vu la déclaration d’appel formée par la SAS, [A], [X] contre ce jugement et déposée le 27'septembre 2024,
Vu la constitution d’intimée de la SAS Hemmerlin en date du 24'octobre 2024,
Vu les dernières conclusions en date du 20'décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS, [A], [X] demande à la cour de':
'Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L441-6 du Code de Commerce,
— DECLARER la concluante recevable et fondée en son appel
— Y FAISANT DROIT,
— INFIRMER le jugement entrepris en tant qu’il a débouté la société, BISCHAG, [X] de sa demande de condamnation de la société HEMMERLIN au paiement de la facture N°2220474 du 26/10/2022 d’un montant de 14 800 euros HT soit 17 760 euros TTC, et l’a condamnée à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et a rejeté sa demande de condamnation de la SAS HEMMERLIN à l’article 700 du CPC et aux dépens
ET STATUANT A NOUVEAU,
— DIRE ET JUGER que la société, BISCHAG, [X] n’a pas signé les conditions générales de vente et qu’en conséquence, les spécificités des recommandations de l’UFL ne sont pas applicables,
— DIRE ET JUGER que le contrat dont se prévaut la société HEMMERLIN n’est pas conforme aux recommandations de l’UFL et que le contrat a été signé après le sinistre,
— DIRE ET JUGER que le préposé de la société HEMMERLIN a commis une faute lors de la manipulation de la grue à l’origine des dégâts constatés et qu’en conséquence, elle doit en assumer la responsabilité,
En conséquence
— CONDAMNER la société HEMMERLIN à payer à la société concluante, la SAS, BISCHAG, FRANCE la facture N° 2220474 du 26/10/2022 d’un montant de 14 800 euros HT soit 17 760 euros TTC,
— CONDAMNER la société HEMMERLIN au versement des intérêts sur la somme due à compter du 26 novembre 2022 ainsi que la somme de 40 euros,
— CONDAMNER la société HEMMERLIN au versement au profit de la société concluante d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens'
et ce, en invoquant notamment':
— l’absence d’application des conditions UFL, car le contrat produit ne correspondrait pas au modèle officiel de l’Union Française de Levage, n’aurait pas été signé par la société concluante et ne comporterait aucune mention d’acceptation des clauses spécifiques, les 'recommandations’ citées n’ayant pas de valeur contraignante et l’application des dispositions UFL ne pouvant être présumée (Cour d’appel de Toulouse, 25/07/2023),
— la signature du contrat postérieurement au sinistre, dans la mesure où il était impossible au salarié de la société HEMMERLIN de connaître dès le jeudi 29 septembre, la durée des prestations qu’il allait encore effectuer deux jours après,
— la soumission, en conséquence, de la relation entre les parties au droit commun de la responsabilité civile délictuelle,
— à ce titre, une faute du salarié de la société Hemmerlin, consistant en une mauvaise man’uvre lors du démontage de la grue, non compensée par une formation ou une analyse de risques fournie par le loueur, contrairement aux obligations professionnelles et aux dispositions de l’article 10-1 des CGV interprofessionnelles qui engagent la responsabilité du loueur en cas de faute de son préposé,
— l’imputabilité du dommage à la partie adverse, au regard de l’article 1240 du code civil : dommage matériel avéré (photos, facture de réparation de 14 800 € HT), faute avérée (rapport d’incident), lien de causalité direct (chute de la grue suite à la man’uvre défectueuse), rendant cette société civilement responsable de l’intégralité des réparations.
Vu les dernières conclusions en date du 17'mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Hemmerlin demande à la cour de':
'Vu le contrat en date du 29 septembre 2022,
Vu les conditions générales de locations avec opérateur de 2020
DECLARER l’appel de la société, BISCHAG, [X] mal-fondé,
LE REJETER
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 24 août 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
DEBOUTER la société, BISCHAG de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société HEMMERLIN,
CONDAMNER la société, BISCHAG à payer à la société HEMMERLIN une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du CPC, et en tous les dépens'
et ce, en invoquant notamment':
— l’opposabilité des conditions générales du contrat signé le 29 septembre 2022, car la société, [A] aurait expressément accepté les CGV de la concluante et les recommandations de l’UFL, comme l’atteste la mention au verso du contrat : 'le locataire reconnaît avoir pris connaissance de celles-ci et accepte de s’y soumettre', sans qu’il ne soit démontré par ailleurs que le contrat aurait été signé après le sinistre,
— le transfert de la garde juridique et matérielle du matériel et de l’opérateur, résultant de l’article 9 des CGV et de l’article 9.1 des recommandations UFL qui prévoient que dès la mise à disposition, le locataire (ici la société, [A]) devient commettant du conducteur et assume tous les risques, comme l’a confirmé le tribunal, conformément à la jurisprudence,
— l’imputabilité du sinistre à la faute du préposé de l’appelante, car le conducteur de la grue agissait en qualité de préposé du locataire, sous son autorité exclusive, la responsabilité du loueur ne pouvant donc être engagée, même en cas de faute du conducteur,
— l’absence, en tout état de cause, de manquement à l’obligation de sécurité, dans la mesure où aucune analyse de risques n’était exigée dans ce contexte, en l’absence d’obstacle aérien, ligne haute tension ou sous-sol mentionné et dès lors que l’obligation de sécuriser l’opération incombait au locataire, en tant que commettant, conformément aux CGV et aux recommandations UFL.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26'septembre 2025,
Vu les débats à l’audience du 14'janvier 2026,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le document intitulé expressément 'contrat de location avec opérateur’ contient des mentions claires et lisibles, stipulant que 'le conducteur agit alors en qualité de préposé du locataire pour le compte et sous la responsabilité exclusive de celui-ci’ et que 'ce contrat est soumis aux recommandations de l’UFL'. En apposant sa signature, la société, [A], [X] a expressément accepté ces conditions générales de vente et l’application des recommandations de l’Union Française de Levage, peu important que le modèle diffère du contrat type de l’UFL, dont les premiers juges ont justement relevé qu’il ne revêtait aucun caractère impératif, ou que le prix ne soit pas détaillé, l’absence de tarif n’affectant pas la validité du contrat, ni la qualification de la prestation, sachant que le contrat est conclu entre professionnels et que les conditions générales de location déterminent de façon détaillée, en leur article 6, les modalités de fixation du prix, étant en tout état de cause, rappelé que l’article 1165 du code civil dispose que dans les contrats de prestation de services, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation, outre qu’en cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
L’argumentation de l’appelante, selon laquelle le contrat aurait été signé ou complété postérieurement au sinistre, doit être écartée. S’il est exact qu’une partie du document a été renseignée en fin de chantier pour comptabiliser les heures réalisées et mentionner les observations relatives à l’incident survenu avec la grue, cette circonstance est inhérente à l’exécution d’un contrat de location de matériel, dont la durée et le décompte final ne peuvent être arrêtés qu’à l’issue de la prestation. La signature apposée le 29 septembre 2022, jour du début de l’intervention, vaut acceptation immédiate des conditions générales et du transfert de garde, indépendamment des mentions manuscrites ajoutées ultérieurement pour le suivi technique et financier de l’exécution du contrat. La présence de ces observations relatives au sinistre dans la partie remplie en cours d’exécution ne remet nullement en cause l’existence du lien contractuel initial, ni l’opposabilité des clauses de transfert de responsabilité acceptées dès la signature.
En application des clauses contractuelles acceptées et des recommandations de l’UFL auxquelles elles renvoient, la garde juridique et matérielle du matériel ainsi que l’autorité sur le personnel de conduite ont été transférées au locataire, dès la mise à disposition. La société, [A], [X] a ainsi acquis la qualité de commettant de l’opérateur de la société Hemmerlin, pour la durée des opérations. Dès lors, la responsabilité des dommages causés par cet opérateur dans l’exercice de ses fonctions incombe exclusivement au locataire, en sa qualité de commettant, conformément au principe de la responsabilité du fait d’autrui.
La faute alléguée de l’opérateur lors de la man’uvre de démontage, à l’origine de la chute de la grue, engage donc la seule responsabilité de la société, [A], [X]. L’existence de cette faute, même établie, ne permet pas au locataire de rechercher la responsabilité du loueur, dès lors que le lien de subordination et la garde de l’engin ont été contractuellement transférés. Les obligations de sécurité et d’analyse des risques incombant au maître d’ouvrage ou au commettant, la société Hemmerlin ne saurait être tenue pour responsable des conséquences de la man’uvre effectuée sous l’autorité de l’appelante.
La société, [A], [X] est, par conséquent, mal fondée en ses demandes de condamnation de la société Hemmerlin au paiement des frais de réparation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelante, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'000 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23'août 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Y ajoutant,
Condamne la SAS, [A], [X] aux dépens de l’appel,
Condamne la SAS, [A], [X] à payer à la SAS Hemmerlin la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS, [A], [X].
Le cadre greffier : le Président :
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