Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 sept. 2025, n° 22/05262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 3 février 2022, N° F20/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05262 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXPQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F20/00085
APPELANTE
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ruth CARDOSO EZVAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1555
INTIME
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Perrine HENROT, avocat au barreau de PARIS, toque :
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieiur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] a été engagé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Brie Picardie pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 1979, en qualité d’employé de bureau.
En dernier lieu, M. [E] occupait le poste de directeur d’agence, statut cadre, classe 3, niveau G, position 11, au sein de l’agence d'[Localité 5].
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du crédit agricole.
Par lettre du 14 mars 2019, M. [E] était convoqué pour le 22 mars 2019 à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire.
En parallèle conformément à l’article 13 de la convention collective applicable, M. [E] a été convoqué, par courriel, à un entretien devant le conseil de discipline de la Caisse régionale le 29 mars 2019.
Son licenciement lui a été notifié le 3 avril 2019 pour faute grave, caractérisée par une violation manifeste des règles déontologiques et du non-respect des procédures de conformité ainsi que des règles relatives à la sécurité financière.
Le 13 février 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux et a formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux, après avoir requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a :
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Brie Picardie à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— indemnité conventionnelle de licenciement : 116 538,36 euros ;
— indemnité de préavis : 14 567,31 euros ;
— congés payés afférents : 1 456,76 euros ;
— rappel de salaire retenu pour la mise à pied conservatoire : 2 277,95 euros ;
— congés payés afférents : 227,79 euros ;
— article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros ;
— les entiers dépens ;
— rejeté les autres demandes de M. [E] ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
— rejeté les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Brie Picardie.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Brie Picardie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 mai 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [E] a constitué avocat le 21 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Brie Picardie demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [E] est fondé et l’a débouté de ses demandes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité pour circonstances vexatoires et brutales de la rupture et d’affichage de la décision à intervenir ;
— le réformer en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la Caisse régionale au paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’au rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents ;
Elle forme en outre les demandes suivantes :
— dire et juger que le licenciement pour faute grave est régulier et fondé ;
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [E] à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Brie Picardie expose que :
— M. [E] se devait de respecter les règles inscrites dans le code de déontologie, annexe du règlement intérieur de la Caisse régionale de Brie Picardie, mais également celles résultant des procédures et notes d’instruction internes, notamment celle du 5 juillet 2018 établie par le service de la conformité relative à la « gestion des espèces et des opérations atypiques ».
— L’enquête du service de contrôle de la conformité est régulière et a été menée de manière indépendante.
— Sur le premier grief, M. [E] a favorisé sans justifications un client de la banque (M. [S]), notamment en :
— restant sourd aux multiples relances du service Précontentieux sur l’opportunité de maintenir la relation avec ce client notamment en février 2019 ;
— augmentant le plafond du client allant jusqu’au seuil " Confort + » ;
— donnant des accords oraux aux collaboratrices relevant d’un « fonctionnement atypique et général au niveau de l’agence ».
— Il a maintenu le traitement de faveur réservé au client alors qu’un responsable l’alertait sur l’existence de mouvements suspects et d’une interdiction bancaire dont ce client faisait l’objet.
— Sur le deuxième grief, il a autorisé des retraits importants d’espèces pour M. [S] en contradiction avec la note d’instruction relative à la sécurité financière de la banque du 5 juillet 2018, alors que le service de contrôle l’avait alerté ; des retraits multiples de M. [Y] ont été effectués peu de temps après la note d’instruction et correspondaient à des montants minimaux afin de contourner celle-ci.
— Sur le troisième grief, il surveillait les comptes de sa famille ainsi que de M. [K] violant ainsi des dispositions du code de déontologie en dépit de son ancienneté et de son statut.
— La demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire est infondée, faute pour l’intimé de démontrer son préjudice.
— Il ne rapporte pas la preuve de ses préjudices allégués.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie au paiement des sommes suivantes :
-116 538,36 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
-14 567,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 456,76 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 277,95 euros à titre de rappel de salaire retenu pour la mise à pied conservatoire ;
— 227,79 euros au titre des congés payés afférents à la retenue de salaire sur mise à pied ;
— les entiers dépens ;
— infirmer le jugement s’agissant des demandes suivantes :
— dire et juger que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
— condamner la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à lui verser la somme de 145 673,10 euros (4 855,77 euros x 30 mois) en réparation de l’ensemble des préjudices subis sur le fondement de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et de l’article 24 de la charte sociale européenne ;
— condamner la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à lui verser la somme de 29 134,62 euros (4 855,77 euros x 6 mois) en réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires et brutales de la rupture, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
— ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner l’affichage de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’affichage devant être assuré pendant un mois sur les panneaux réservés aux communications de la direction.
Il forme en outre les demandes suivantes :
— dire et juger que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
— condamner la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à lui verser les sommes suivantes :
— réparation de l’ensemble des préjudices subis sur le fondement de l’article L.1235 3 du code du travail : 97 115,40 euros (4 855,77 euros x 20 mois) ;
— préjudice subi du fait des circonstances vexatoires et brutales de la rupture, sur le fondement de l’article 1240 du code civil : 29 134,62 euros (4 855,77 euros x 6 mois) ;
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— ordonner l’affichage de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’affichage devant être assuré pendant un mois sur les panneaux réservés aux communications de la direction.
Il fait valoir que :
— il était en congés du 3 au 23 juillet 2018 soit à la date de la note d’instruction relative à la sécurité financière et à la gestion des espèces et des opérations atypiques du 5 juillet 2018 ;
— les modifications du plafond de la carte de M. [S] ont été opérées par la collaboratrice de M. [E] (Mme [M]), sans l’accord de celui-ci ;
— la société n’a pas auditionné Mme [M] sur ces faits alors que M. [E] a été auditionné plus de six mois après les faits ;
— sur les retraits d’espèces, de mai à juillet 2018 puis d’octobre 2018 au 6 février 2019, la gestion du compte de M. [S] n’entrait pas dans les prérogatives de M. [E] et relevait du service précontentieux ; en juillet 2018, il était en congés, le retrait de 7 000 euros du 31 juillet 2018 a été validée par le régulateur ;
— dès que la gestion du compte a été conférée à l’agence, M. [E] a opéré les diligences pour se conformer aux instructions du service précontentieux ;
— il n’existe aucun préjudice pour l’employeur ;
— M. [E] n’a pas manqué à ses obligations déontologiques en consultant les comptes bancaires des membres de sa famille ou de son locataire ; il n’a pas effectué d’opérations ; il s’agissait de consultations à des fins professionnelles ;
— il n’a pas reçu de convocation pour l’audition du 9 mars 2019 et n’était pas accompagné ;
— la sanction est disproportionnée au regard de son ancienneté et de la qualité de son travail ;
— la faute grave du licenciement n’étant pas démontrée, sa demande de rappel de salaire au titre de sa mise à pied injustifiée est bien fondée ;
— le caractère brutal et vexatoire de son licenciement étant établi, il sollicite à bon droit réparation à ce titre ; il jouissait de 40 années d’ancienneté et n’avait jamais reçu de sanction disciplinaire ; le défaut de véracité des griefs a entaché sa réputation professionnelle ; il a été interrogé de manière brutale ;
— il rapporte la preuve de ses préjudices.
MOTIFS
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
La lettre de licenciement pour faute grave du 3 avril 2019 énonce les griefs suivants :
— absence de respect des indications du service précontentieux sur la gestion des comptes de M. [S], qui était spécifique,
— volume anormal de retraits en espèce des comptes de M. [S], en contradiction avec la note de juillet 2018,
— consultation des comptes des membres de sa famille et de son locataire.
Pour établir les faits, l’employeur se fonde sur le rapport interne du service du contrôle de la conformité établi le 14 mars 2019.
Il ressort des pièces du dossier que le service de précontentieux a relevé un fonctionnement suspect début février 2019 et que c’est l’enquête menée par ce service qui a permis à l’employeur d’avoir une connaissance exacte des griefs.
Sur le premier grief, le service du contrôle de la conformité a constaté que les données de connaissance du client n’étaient pas à jour alors que M. [S] était interdit bancaire extérieur et avait un encours de crédits de plus de 460 000 euros.
Après 40 jours consécutifs de compte en irrégularité, les comptes de ce client ont fait l’objet d’une surveillance par le Service du Précontentieux d’abord de mai à juillet 2018 puis d’octobre 2018 au 6 février 2019.
A cette date, le service du précontentieux a alerté M. [E] sur la vigilance à avoir sur ces comptes et précisé qu’il ne fallait pas faire d’opérations sur le compte ni de modification des plafonds sans avis du service du précontentieux.
Or, le 7 février puis le 15 février, Mme [M], conseillère à l’agence de M. [E], a augmenté les plafonds.
Le 20 février, le service du précontentieux a demandé des explications à M. [E] puis réitèré cette demande par message du 13 mars 2019.
Ce n’est que le 14 mars que M. [E] a apporté une réponse alors qu’il venait d’être entendu par le service de contrôle de la conformité.
M. [E] conteste avoir laissé sa conseillère effectuer de telles opérations. Si effectivement il ne ressort pas du PV d’audition de Mme [M] qu’elle a été entendue spécifiquement sur les deux opérations des 7 et 15 février, il en résulte ainsi que de l’audition de Mme [R] que M. [S] faisait l’objet d’un traitement spécifique de la part de M. [E].
De plus, la procédure applicable selon les instructions internes impose d’obtenir l’accord du responsable d’agence pour ces opérations.
En outre, l’employeur établit que, sur cette période, M. [E] a consulté à de très nombreuses reprises les comptes de M. [S].
Si M. [E] indique avoir modifié les plafonds le 20 février pour mise en conformité, son intervention est postérieure à la demande d’explications du service du précontentieux.
Dès lors, l’employeur établit que M. [E] s’est soustrait aux instructions du service précontentieux qu’il avait reçues par courriel sur la gestion des comptes de M. [S].
Enfin, M. [E] ne peut se dédouaner au motif que les découverts l’ont été dans la limite des autorisations contractuelles, que les encours de prêts ne présentaient aucune échéance de retard et que le prêt a été garanti par des hypothèques de premier rang et accepté par les services du siège. En effet, d’une part, les deux derniers points sont contestés par l’employeur. D’autre part, l’absence de conséquences financières n’est pas de nature à rendre les irrégularités moins fautives.
Dans ces conditions le grief tenant à une gestion irrégulière des opérations de compte pour M. [S] est établi.
Sur le deuxième grief, de nombreux retraits d’espèces sont relevés pour les comptes de M. [S], de façon tout à fait exceptionnelle au sein des comptes gérés par l’agence.
L’employeur souligne notamment des retraits simultanés ayant pour objet de contourner l’instruction du 5 juillet 2018 instaurant des plafonds de retrait, les 13 juillet 2018, 17 novembre 2018 et 5 décembre 2018.
Ces retraits ont été effectués par deux conseillères de l’agence indiquant agir avec l’aval de M. [E]. Les indications de ces deux conseillères sont particulièrement crédibles alors que le nombre de consultation des comptes de M. [S] par M. [E] est important et qu’il a reconnu voir ce dernier une à deux fois par semaine, ce qui confirme les dires des deux conseillères faisant état d’un traitement spécifique de M. [S].
De la même façon, la circonstance que M. [S] a suivi M. [E] en 2016 lorsque celui-ci a été muté de l’agence du [Localité 6] à celle d'[Localité 5] démontre la spécificité du traitement de M. [S], seul client à avoir effectué ce transfert.
M. [E] affirme que, dès lors que les comptes étaient sous surveillance du service pré-contentieux, c’est ce service qui devait donner son accord. Cette assertion est contestée par l’employeur et aucune des deux conseillères n’évoque l’intervention du service du précontentieux.
Il ne ressort pas des pièces que le « régulateur » a donné son accord aux retraits du 31 juillet 2018.
Si M. [E] affirme qu’il était en congés en juillet 2018, cela ne justifie pas les retraits postérieurs.
Ce grief est également établi.
Enfin, le troisième grief tenant à la consultation des comptes de membres de sa famille et de son locataire n’est pas contesté dans sa matérialité par M. [E].
Ce dernier affirme qu’il consultait pour des raisons professionnelles et ne faisait pas d’opérations.
Mais le règlement intérieur proscrit, d’une part, les opérations réalisées par un salarié pour ses relations personnelles et, d’autre part, la consultation des comptes pour des motifs autres que liés à l’activité professionnelle.
Dès lors, M. [E], qui ne pouvait pas intervenir professionnellement sur les comptes des membres de sa famille ou de son locataire, ne devait pas les consulter.
Le dernier grief est ainsi établi.
M. [E], qui a été entendu lors de l’enquête interne dans des conditions qui n’étaient pas attentatoires à ses droits, n’a ni fourni des explications satisfaisantes sur les irrégularités qui lui étaient reprochées, ni justifié le traitement particulier accordé à M. [S],
Au regard de ses responsabilités de directeur d’agence et de l’implication à sa demande de deux conseillères dans la réalisation des opérations, les faits reprochés rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à payer des sommes à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents.
Il y a lieu de débouter le salarié de ses demandes d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire
Le salarié ne démontre pas que la rupture est intervenue dans des conditions vexatoires, qui ne sont pas caractérisées par l’audition réalisée par le service de contrôle de la conformité du 9 mars 2019, ni l’existence d’un préjudice qui serait résulté des seules conditions de la rupture.
Sur les autres demandes
Le rejet des précédentes demandes rend sans objet les autres demandes de M. [E].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [E] est fondé sur une faute grave,
DEBOUTE M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [E] aux dépens de première instance et d’appel,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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