Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 21 nov. 2024, n° 23/02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 22 juin 2023, N° 19/00534 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE SEINE-ET-MARNE, CPAM c/ S.A.S.U. [ 5 ] ( [ 5 ] ), POLE SOCIAL DU TJ D' AVIGNON |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02653 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5H4
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
22 juin 2023
RG :19/00534
CPAM DE SEINE-ET-MARNE
C/
S.A.S.U. [5] ([5])
Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2024 à :
— CPAM SEINE ET MARNE
— Me PUTANIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 22 Juin 2023, N°19/00534
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM DE SEINE-ET-MARNE
[Localité 2]
Représentée par M. [L] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S.U. [5] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 30 avril 2019, la SASU [5] ([5]) a saisi le pôle social pour contester le rejet implicite par la commission de recours amiable (CRA) de son recours dirigé contre la décision de la CPAM de Seine et Marne du 29 octobre 2018 qui avait reconnu le caractère professionnel de l’accident de la circulation et du décès de son salarié M. [U], survenu le 24 juillet 2018, à 16h11, à [Localité 8], entre [Localité 6] (où se trouvait un client) et [Localité 7], plate-forme de la société [5] en région parisienne.
Par jugement contradictoire en date du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale a :
— déclaré inopposable à la SASU [5] ([5]) la décision de la CPAM du 29 octobre 2018 qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident de la circulation du 24 juillet 2018 au cours duquel son salarié, M. [U] est décédé,
— débouté la CPAM de ses demandes,
— condamné la CPAM aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
La CPAM de Seine et Marne a interjeté appel de cette décision par courrier reçu le1er août 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024à laquelle elle a été retenue.
A l’audience a été soulevée d’office l’éventuelle irrecevabilité de l’appel de la CPAM de Seine et Marne et les parties ont été autorisées à adresser une note en délibéré pour faire valoir leurs observations.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, et suivant une note en délibéré datée du 20 septembre 2024, la CPAM de Seine et Marne demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement rendu le 22 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a débouté la CPAM de Seine et Marne de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 24 juillet 2018 de M. [T] [U],
— condamner la société [5] aux dépens de l’instance.
La CPAM de Seine et Marne fait valoir que :
— son appel est recevable : le jugement entrepris lui a été notifié le 28 juin 2023 comme en atteste le suivi disponible sur le site internet de la Poste ; le délai d’appel a commencé à courir le jour de la notification effective et expirait le 28 juillet 2023 à minuit ; or, elle relevé appel du jugement auprès de la cour d’appel de Nîmes par lettre du 26 juillet 2023, la preuve du dépôt indique une prise en charge par les services postaux en date du 28 juillet 2023; dès lors, elle démontre avoir interjeté appel du jugement avant l’expiration du délai légal d’un mois ;
— contrairement à ce que soutient la SASU [5] et ce qu’ont retenu les premiers juges, l’accident dont a été victime [T] [U] le 24 juillet 2018 est un accident du travail ; son décès est survenu soudainement au temps et au lieu du travail sur le trajet fixé pour rentrer sur son site de [Localité 7], ce qui n’est pas contesté par la société ; pour écarter le lien de subordination, la SASU [5] affirme que l’usage de produits stupéfiants est incompatible avec la pratique de l’activité salariée de [T] [U], chauffeur pour la société ; contrairement aux affirmations de la société, la Cour de cassation estime que l’usage de produits stupéfiants ne rompt pas le lien de subordination dès lors que les conditions de lieu et de temps sont réunies ; l’accident de la circulation qui a provoqué le décès de [T] [U] bien qu’il soit l’auteur du freinage tardif et que l’accident soit survenu sous l’emprise de produits stupéfiants, ne peut être exclu du champ professionnel, dès lors que la société ne démontre pas qu’il est survenu en dehors du trajet fixé par son employeur ou en dehors de ses horaires de travail, ce qu’elle ne fait pas ;
— les allégations de la SASU [5] pour écarter la présomption de l’accident au travail, à savoir le fait que les conditions de travail étaient tout à fait normales et habituelles, sont insuffisantes pour combattre la présomption d’accident du travail ; l’employeur n’a jamais émis de réserves motivées sur la déclaration d’accident de travail ; la seule mention de l’enquête en cours par la gendarmerie ne saurait suffire à caractériser une cause étrangère au travail ; les pièces produites aux débats ne permettent pas d’affirmer que l’emprise du cannabis est la seule et unique cause de l’accident ayant causé le décès de [T] [U], ni même qu’il n’a pas tenté de freiner et encore moins qu’il n’existe pas de traces de freinage ; il n’est pas permis au juge de se substituer aux officiers chargés de l’enquête et d’en tirer une conclusion qui n’a par ailleurs pas été communiquée dans le cadre du litige ; il s’en déduit que la SASU [5] ne parvient pas à renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie le décès au travail de [T] [U] et que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ;
— la procédure d’instruction est régulière ; outre le fait que l’avis du médecin conseil n’a pas à figurer parmi les pièces du dossier, il a été rendu le 21 août 2018, soit bien avant la décision prise par la caisse ; elle a procédé aux obligations légales qui étaient les siennes en diligentant une enquête administrative obligatoire en raison du décès de l’assuré ; la connaissance par la caisse des enquêtes de gendarmerie n’aurait pas manqué à son instruction du décès en ce que l’usage ou l’emprise de produits stupéfiants n’exclut pas le lien de subordination recherché lors de l’enquête administrative ;
— à titre subsidiaire : contrairement à ce que prétend la SASU [5], la faute inentionnelle de [T] [U] ne peut pas être retenue puisqu’il n’avait pas la volonté du dommage ou alors c’était un suicide ; par ailleurs, les arguments de la société ne permettent pas de faire le lien entre l’éventuelle reconnaissance d’une faute intentionnelle de son salarié et ses conséquences sur son compte employeur ; aucun texte, aucune jurisprudence ne prévoit l’inopposabilité et donc le retrait des conséquences de la prise en charge du décès sur le compte employeur qui se verrait déchargé du coût de cet accident mortel résultant de la faute de son salarié ; seule l’inopposabilité de l’accident survenu le 24 juillet 2018 pourrait impacter le compte employeur de la société.
La SASU [5], intimée, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite de la cour d’appel de Nîmes de :
— prononcer, dans les rapports entre la société [5]
[5] et la CPAM, l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident mortel dont a été victime M. [U].
Elle soutient que :
— au cours de l’enquête menée par la gendarmerie, une analyse toxicologique a été réalisée laquelle s’est révélée positive, le rapport indique la présence de cannabinoïdes ; [T] [U] était donc sous l’emprise des stupéfiants lors de la survenance de l’accident mortel ; il s’agit d’un comportement irresponsable au temps et au lieu du travail pour un chauffeur dont l’essentiel de sa prestation de travail consiste en de la conduite de camions, ce qui nécessite de la concentration et de la vigilance ; son état était donc incompatible avec la pratique de son activité professionnelle ; outrepassant l’interdiction de consommation de produits stupéfiants, il ne se trouvait donc plus sous la subordination de son employeur au moment des faits ;
— le fait que [T] [U] ait percuté le camion qui se trouvait à l’arrêt devant lui à 83 kms/h démontre bien que le salarié n’a pas tenté de freiner ; ainsi, seule la consommation de cannabis est à l’origine de cette absence de freinage ; les éléments du dossier démontrent l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de ce freinage tardif : la consommation de produits stupéfiants ; par ailleurs, les conditions de travail étaient tout à fait normales et habituelles ; [T] [U] n’a montré aucun signe de fatigue particulier et n’a fait état d’aucune difficulté au cours de sa journée de travail ; aucune anomalie de fonctionnement n’a été relevée sur le camion ; aucun élément d’ordre professionnel ne permet d’expliquer que le salarié ait freiné tardivement, causant ainsi l’accident ;
— l’enquête conduite par la caisse primaire est lacunaire ;
— à titre subsidiaire : compte tenu d’une faute intentionnelle du salarié à l’origine de l’accident mortel dont a été victime [T] [U], les conséquences financières de la prise en charge de l’accident ne sauraient lui être imputées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel formé par la CPAM de Seine et Marne :
En application de l’article 125 du code de procédure civile la fin de non recevoir résultant de l’absence d’ouverture d’une voie de recours, qui a pour effet de rendre le recours irrecevable, doit être soulevée d’office par la juridiction.
Par application des dispositions de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Par application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la CPAM de Seine et Marne a interjeté appel du jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale, suivant courrier reçu à la cour le 01 août 2023 et s’il apparaît que la caisse justifie avoir déposé à la Poste ce courrier le 28 juillet 2023, il n’en demeure pas moins que les pièces produites par la caisse primaire relatives à la notification du dit jugement sont divergentes avec celles contenues dans le dossier de première instance transmis à la cour.
En effet, la CPAM de Seine et Marne soutient que le jugement lui a été notifié le 28 juin 2023 et verse aux débats une copie d’impression 'écran Suivi Laposte.fr’ d’un courrier portant le numéro de recommandé 2C16847777395 qui correspond bien à celui de la lettre de notification envoyé par le greffe du tribunal judiciaire d’Avignon.
Or, il ressort de l’original de l’accusé de réception de la lettre de notification du jugement qui a été transmis par le greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, que la notification est intervenue le 26 juin 2023, l’accusé de réception présentant le même numéro de recommandé et supportant un tampon humide avec la mention 'CPAM 77 courrier 26 juin 2023 Arrivée'.
Si les informations communiquées par la Poste, sur son site internet mentionnent une date différente, il n’en demeure pas moins que le tampon qui a été apposé sur l’accusé de réception de la lettre de notification figurant dans le dossier de première instance correspond à celui de la partie appelante et le terme 'arrivée’ correspond bien à la distribution du courrier.
Quand bien même la cour ne soit pas en mesure d’identifier précisément l’origine de cette discordance, il convient de considérer comme authentiques l’original de l’accusé de réception transmis par le greffe de la juridiction de première instance et les mentions du tampon humide apposées directement par la CPAM de Seine et Marne sur ledit accusé de réception.
Conformément aux articles 640, 642 et 688 du code de procédure civile, le délai d’appel du jugement entrepris a commencé à courir le 26 juin 2023 et expirait le 26 juillet 2023 à minuit.
Or, la CPAM de Seine et Marne a interjeté appel le 28 juillet 2023.
Il s’en déduit que l’appel a été interjeté au delà du délai d’un mois, en sorte qu’il est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Juge irrecevable l’appel interjeté par la CPAM de Seine et Marne à l’encontre du jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Condamne la CPAM d'[Localité 4] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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