Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 21 févr. 2025, n° 21/08371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 octobre 2021, N° F18/01921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/08371 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6NB
S.A.S. ESTRAT [X]
C/
[F] [U]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON CEDEX
du 26 Octobre 2021
RG : F 18/01921
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société ESTRAT [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant por avocat plaidant Me Marina DOITHIER-ORGIAZZI de la SELEURL MARINA DOITHIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[J] [F] [U]
né le 12 Janvier 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société Estrat [X] (ci-après, la société) est spécialisée dans le secteur des travaux de peinture, plâtrerie et décoration.
Elle applique la convention collective nationale des ETAM du Bâtiment du 12 juillet 2006 et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
M. [J] [F] [U] a été recruté par le Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification du Rhône (GEIQ 69) sous contrat de professionnalisation et mis à disposition de la société Estrat [X] pour 7 mois, du 11 février au 14 août 2013.
M. [F] [U] a ensuite signé avec la société Estrat [X] un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de métreur- manager amiante, statut ETAM, et ce à compter du 7 octobre 2013.
Par requête du 27 novembre 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de diverses demandes à caractère salarial. L’instance a été radiée, puis réintroduite après son licenciement pour motif économique, notifié le 14 juin 2019 dans les termes suivants :
« (') Les raisons économiques qui fondent cette décision celles exposées ci-après.
Comme nous vous l’avons exposé, la situation économique de notre société s’est fortement dégradée.
En effet, le secteur de la peinture en bâtiment fait l’objet d’une concurrence de plus en plus importante, sans que le nombre des chantiers et demandes d’intervention croissent particulièrement.
De nombreuses entreprises concurrentes ont été constituées par des entrepreneurs qui ont des structures plus légères que la nôtre et qui dès lors pratiquent des tarifs plus compétitifs. Cela se traduit par une très forte pression sur les prix d’interven1ion de notre société.
Compte tenu de cette concurrence croissante, nous avons constaté une baisse significative de notre chiffre d’affaires de plus de 25% en comparaison avec la même période sur 2018. En conséquence, notre résultat s’est effondré et est désormais déficitaire.
Nous avons en effet malheureusement accusé un déficit de l’ordre de 235.000 € au terme de notre dernier exercice fiscal.
Notre trésorerie ne nous permet pas d’absorber ce déficit en attendant et dans l’espoir d’un redressement de notre situation commerciale et économique.
La situation est d’autant plus grave que notre société n’est pas adossée à un grand groupe capable de l’assister financièrement ou d’assurer pour elle des investissements pour inverser la tendance. De ce fait, la société ne dispose d’aucune perspective d’amé1ioration.
En conséquence, et pour faire face aux difficultés économiques exposées, nous sommes contraints de supprimer le poste de métreur que vous êtes seul à occuper au sein de la Société.
Malheureusement et comme nous vous l’avons indiqué dans notre courrier du 17 mai 2019, nos tentatives de reclassement sont restées vaines car aucun emploi n’est disponible ni susceptible de vous être proposé.
Comme précisé au cours de notre entretien préalable du 3 juin 2019, vous avez la possibilité d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), selon les modalités prévues dans la documentation qui vous a été remise et présentée au cours dudit entretien (') »
Par jugement du 26 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a notamment :
Condamné la société à verser à M. [F] [U] les sommes suivantes :
1 403 euros de rappel d’heures supplémentaires 2017 ;
15 145,68 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [F] [U] de sa demande d’heures supplémentaires au titre des années 2015 et 2016, « invoquant la prescription » ;
Débouté M. [F] [U] de ses autres demandes ;
Condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2021, enregistrée sous le numéro RG 21/8371, la société a fait appel des dispositions de ce jugement la condamnant.
Par déclaration du 23 novembre 2021, enregistrée sous le numéro RG 21/8376, M. [F] [U] a interjeté appel des dispositions de ce jugement qui l’ont débouté partiellement de sa demande de rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2017 et de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination et pour non-respect du principe d’égalité de traitement.
Dans le dossier RG 21/8371, aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 18 août 2022, la société demande à la cour d’ordonner la jonction des deux instances, d’infirmer le jugement querellé dans ses dispositions la condamnant, de le confirmer en ce qu’il a débouté M. [F] [U] de ses autres demandes, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à prendre en charge les dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 18 mai 2022, M. [F] [U] demande à la cour d’ordonner la jonction des deux instances, de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré le licenciement nul et de l’infirmer pour le surplus et de :
Faire injonction à la société de produire le CV de M. [O], son contrat de travail et ses avenants, la fiche descriptive de sa mission, ses bulletins de paie des 5 dernières années, ses rapports d’entretiens individuels annuels, ainsi que ses propres rapports d’entretiens individuels annuels ;
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
11 640 euros de différentiel de salaire avec son collègue M. [O] pour l’année 2017, outre 1 164 euros de congés payés afférents ;
2 511,08 euros de différentiel de salaire avec son collègue M. [O] pour les mois de janvier et février 2016, outre 251,10 euros de congés payés afférents ;
11 274,20 euros de différentiel de salaire avec son collègue M. [O] pour les mois de mars à décembre 2016, outre 1 127,42 euros de congés payés afférents ;
15 066,48 euros de différentiel de salaire avec son collègue M. [O] pour l’année 2015, outre 1 506,64 euros de congés payés afférents ;
15 066,48 euros de différentiel de salaire avec son collègue M. [O] pour l’année 2014, outre 1 506,64 euros de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire, condamner la société à lui verser la rémunération brute de 3 211 euros chaque mois à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
2 292,70 euros de rappel d’heures supplémentaires pour 2015 (taux horaire de 125%), outre 229,27 euros de congés payés afférents ;
7 522,91 euros de rappel d’heures supplémentaires pour 2015 (taux horaire de 150%), outre 752,29 euros de congés payés afférents ;
2 377,39 euros de rappel d’heures supplémentaires pour 2016 (taux horaire de 125%), outre 237,73 euros de congés payés afférents ;
7 376,12 euros de rappel d’heures supplémentaires pour 2016 (taux horaire de 150%), outre 737,61 euros de congés payés afférents ;
791,75 euros de rappel d’heures supplémentaires pour 2017 (taux horaire de 125%), outre 79,17 euros de congés payés afférents ;
1 282,44 euros de rappel d’heures supplémentaires pour 2017 (taux horaire de 150%), outre 128,24 euros de congés payés afférents ;
Condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dossier RG 21/8376, aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 2 juin 2022, M. [F] [U] forme les mêmes demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 12 mai 2022, la société demande à la cour d’infirmer le jugement querellé dans ses dispositions la condamnant, de le confirmer en ce qu’il a débouté M. [F] [U] de ses autres demandes, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à prendre en charge les dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2024 dans les deux dossiers.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
1-Sur la jonction des deux procédures
Il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires RG 21/8371 et RG 21/8376 sous le numéro RG 21/8371, s’agissant de deux instances ouvertes sur appel du même jugement.
2-Sur la demande d’injonction
En réponse à la demande d’injonction formée par le salarié, la société expose que M. [O] n’a jamais signé de contrat de travail et qu’il n’a jamais établi de CV. Elle a versé aux débats ses bulletins de salaire.
Concernant les rapports d’entretiens individuels annuels, ainsi qu’elle le fait valoir, nulle injonction de communiquer ne peut avoir pour effet de pallier la carence de l’autre partie dans l’administration de la preuve et en tout état de cause, M. [F] [U] ne démontre pas que leur production serait susceptible de soutenir ses demandes.
3-Sur la discrimination
L’article L.1132-1 du code du travail dispose notamment qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de qualification, de classification, de promotion professionnelle en raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race.
En application de l’article L 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. [F] [U] soutient avoir fait l’objet d’une discrimination liée à ses origines dans la mesure où son salaire était inférieur à celui de M. [O], alors que ses missions étaient plus larges, qu’il était titulaire d’un diplôme d’ingénieur et qu’il avait suivi des formations le préparant à une activité liée à l’amiante et à une activité de métreur.
Les deux salariés étaient classés ETAM, de même que M. [Y], un troisième métreur. M. [O] relevait cependant du niveau H de la convention collective, alors que MM. [F] [U] et [Y] étaient classés au niveau E et que M. [F] [U] ne revendique pas une classification supérieure.
Ce dernier occupait un poste de métreur-manager chantier amiante, alors que M. [Y] a été recruté en qualité de métreur-conducteur de travaux et que M. [O] était métreur-conducteur de travaux au vu de ses bulletins de paie.
Celui-ci a toutefois été engagé en avril 1982, soit 31 ans plus tôt que M. [F] [U], et M. [Y] en juillet 2009. Par ailleurs, M. [F] [U] fait valoir son diplôme d’ingénieur, mais la cour relève, avec l’employeur, que son poste n’exigeait pas une telle qualification.
M. [F] [U] soutient que ses missions étaient plus étendues que celles de M. [O] et même qu’il participait à des missions incombant au chef d’entreprise, mais il ne le démontre pas.
Il ressort en outre des explications et des pièces de l’employeur que si le salaire de M. [O] était en effet sensiblement supérieur à celui de M. [F] [U] lorsque celui-ci a été embauché, il a régulièrement augmenté, de sorte que l’écart entre le taux horaire du salaire des deux hommes est passé de 7,70 euros en 2014 à 6,22 euros en 2018, alors que le salaire horaire de M. [Y] restait le même jusqu’à son départ en 2016 et qu’à cette date, il était alors identique à celui de M. [F] [U].
Cet écart subsistant entre les deux jeunes métreurs et M. [O] s’explique par leur différence substantielle d’ancienneté, alors qu’il n’est pas démontré qu’il était confié à M. [F] [U] des tâches plus importantes.
M. [F] [U] échoue donc à présenter des éléments de fait qui, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
4-Sur l’inégalité de traitement
Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
L’expérience professionnelle peut justifier une différence de rémunération.
M. [F] [U] repend, à l’appui de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, les moyens de fait développés au soutien de la demande de dommages et intérêts pour discrimination.
Force est donc de constater qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il se trouvait dans la même situation que M. [O], celui-ci bénéficiant d’une qualification conventionnelle supérieure, laquelle n’est pas contestée, et ayant une ancienneté beaucoup plus importante.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’existence d’une inégalité de traitement.
5-Sur le licenciement
M. [F] [U] soutient que le licenciement est nul en raison de l’absence de qualité et de pouvoir de son auteur et parce que sa véritable cause reposerait en réalité sur son refus de se désister de son action prud’homale.
L’absence de qualité et de pouvoir de l’auteur de la lettre de licenciement n’a toutefois pas pour effet de rendre le licenciement nul.
En revanche, l’article L.1134-4 du code du travail dispose qu’est nul le licenciement d’un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II relatif aux discriminations, lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n’ayant jamais cessé d’occuper son emploi.
Lorsque le salarié refuse de poursuivre l’exécution du contrat de travail, les dispositions de l’article L.1235-3-1 sont applicables.
La requête déposée le 27 novembre 2017 par M. [F] [U] au greffe du conseil de prud’hommes contenait notamment une demande fondée sur l’existence d’une situation de discrimination, si bien que l’article L.1134-4 peut trouver à s’appliquer si le licenciement notifié le 14 juin 2019 est déclaré sans cause réelle et sérieuse et s’il est établi qu’il était en réalité causé par l’action en question.
Il convient donc dans un premier temps de rechercher si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
L’article L1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à compter du 1er avril 2018, dispose que « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L233-1, aux I et II de l’article L233-3 et à l’article L233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L1237-17 et suivants. »
En application de l’article L1233-16, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l’article L.1233-45 et ses conditions de mise en 'uvre.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la société indique sans être contredite qu’à l’époque du licenciement, elle employait 12 salariés.
Dans la lettre de rupture, l’employeur s’est fondé sur la suppression du poste de métreur de M. [F] [U] en raison d’une forte dégradation de sa situation économique pour les raisons suivantes :
L’intensification de la concurrence, notamment par des entreprises avec des structures plus légères, se traduisant par une très forte pression sur les prix ;
Une baisse significative du chiffre d’affaires, supérieure à 25% par rapport à la même période sur 2018, et un effondrement du résultat ;
L’absence de perspectives d’amélioration.
Force est de constater que l’employeur ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier l’intensification de la concurrence ni la pression sur les prix.
Quant aux données comptables, il ne produit que deux pièces :
une situation intermédiaire au 28 février 2019 éditée par le cabinet KPMG, laquelle montre un résultat de -235 661 euros au 30 septembre 2018 et de -128 009 euros au 28 février 2019 (pièce 26) ;
un document établi par lui-même (pièce 24), intitulé « Reporting mensuel », qui fait apparaitre le résultat net mois par mois entre octobre 2017 et avril 2019.
La situation de l’entreprise au 14 juin 2019, jour de notification du licenciement, n’est donc pas connue, pas plus que celle des 2 trimestres précédents, alors que le licenciement se fonde sur des difficultés économiques.
Le licenciement doit dans ce cas être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Pour établir qu’il était en réalité motivé par son refus de se désister de son action en justice, le salarié fait valoir qu’il lui a été notifié le lendemain de la reprise de la société et communique un courriel qu’il a adressé le 17 mai 2019 aux futurs repreneurs de la société, MM. [S] et [H]. Dans ce courriel, il reprend la teneur de ses entretiens avec M. [S], les 17 et 18 avril 2019, au cours desquels il aurait refusé une rupture conventionnelle et aurait fait l’objet de menaces sur la suite de sa carrière s’il ne se désistait pas de son action prud’homale.
Même si ces échanges sont contestés par l’employeur, qui fait valoir que M. [S] s’en est étonné, dans sa réponse du 20 mai suivant, ils constituent, avec la concomitance du rachat de la société et de la notification du licenciement pour motif économique, la circonstance que seul M. [F] [U] a fait l’objet d’une telle mesure et l’absence de cause réelle et sérieuse la fondant, des éléments de fait qui, pris en leur ensemble, laissent supposer que M. [F] [U] a été licencié en raison de son action prud’homale.
Pour prouver que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, l’employeur verse aux débats une attestation rédigée par M. [X], ancien dirigeant, qui affirme que ni lui ni les repreneurs n’ont demandé à M. [F] [U] de se désister de son action en justice. Outre le fait qu’elle émane de l’ancien dirigeant, ce qui doit conduire la cour à l’analyser avec circonspection, cette attestation ne peut permettre d’éclairer la cour sur les motifs d’un licenciement alors que l’employeur a échoué à démontrer qu’il avait une cause économique.
La société échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, le licenciement est nul, si bien que M. [F] [U] peut prétendre à des dommages et intérêts pour réparer son préjudice.
En considération de sa situation personnelle, de son âge au moment du licenciement (40 ans), de son ancienneté (5 ans), des circonstances de la rupture, le jugement sera confirmé de ce chef.
6- Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant nul, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
7-Sur le rappel d’heures supplémentaires
Dans son dispositif, le conseil de prud’hommes a débouté M. [F] [U] de sa demande d’heures supplémentaires au titre des années 2015 et 2016, « invoquant la prescription ». Dans l’exposé de ses motifs, il a indiqué : « sur les demandes il y a prescription sur les années 2015 et 2016, seule la demande pour l’année 2017 pourra être étudiée. »
La cour en déduit que le conseil de prud’hommes a entendu en réalité déclarer irrecevables les demandes de rappel d’heures supplémentaires portant sur les années 2015 et 2016. La demande de la société tendant à voir confirmer ce chef de dispositif doit donc être analysée comme une demande de fin de non-recevoir fondée sur la prescription.
7-1-Sur la prescription
L’article L.3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire, et en particulier des heures supplémentaires, se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, M. [F] [U] a saisi le conseil de prud’hommes le 27 novembre 2017. Il est donc recevable à présenter une demande de rappel d’heures supplémentaires portant sur la période comprise entre 2015 et 2017 correspondant à la réclamation. Le jugement sera réformé en ce sens.
7-2-Sur le rappel d’heures supplémentaires
L’article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.3121-27 du code du travail.
En vertu de l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En application de l’article L.3121-36 du code du travail, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
En l’espèce, M. [F] [U] verse aux débats des décomptes des heures qu’il prétend avoir accomplies entre le 1er octobre 2014 et le 5 mai 2017. Sa demande ne porte toutefois que sur les années 2015 à 2017. Il communique également les agendas correspondant à la période concernée.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Celui-ci fait valoir notamment que M. [F] [U] était rémunéré pour 38 heures hebdomadaires, dont 3 heures supplémentaires, ce dont le salarié a tenu compte dans le calcul des heures supplémentaires restant dues, que l’agenda 2017, outre qu’il est difficilement lisible, présente de façon évidente des ajouts pour les besoins de la cause, que les 23 mars et 6 mai 2016, le salarié était en congé, ce qui ressort en effet de ses bulletins de salaire, que l’agenda 2016 comporte de nombreux « blancs », que les demandes formées par le salarié ont varié de façon incompréhensible entre novembre 2018 et janvier 2020, que le temps de travail effectif ne saurait être confondu avec l’amplitude journalière et que M. [F] [U] était responsable du pointage des heures réalisées par les salariés intervenant sur les chantiers, ce qui est inopérant.
Il apparaît cependant que dans ses décomptes, M. [F] [U] a systématiquement déduit une pause méridienne, d’une durée variable. L’employeur ne produit aucun élément habile à le contester.
En prenant en compte ces remarques et vu l’absence de tout décompte du temps de travail produit par l’employeur, la cour a la conviction que M. [F] [U] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, à hauteur de 9 534 euros sur l’année 2015, de 6 022 euros sur l’année 2016 et de 1 274 euros sur l’année 2017, outre les congés payés afférents. Le jugement sera infirmé ce sens.
8-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [F] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction des affaires RG 21/8371 et RG 21/8376 sous le numéro RG 21/8371 ;
Confirme le jugement entrepris, sauf sur les heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [J] [F] [U] de sa demande d’injonction ;
Déclare recevable la demande de rappel d’heures supplémentaires formée par M. [J] [F] [U] ;
Condamne la société Estrat [X] à verser à M. [J] [F] [U] les sommes suivantes :
9 534 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2015, outre 953,40 euros de congés payés afférents ;
6 022 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2016, outre 602,20 euros de congés payés afférents ;
1 274 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2017, outre 127,40 euros de congés payés afférents ;
Ordonne à la société Estrat [X] de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [J] [F] [U], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Estrat [X] ;
Condamne la société Estrat [X] à payer à M. [J] [F] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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