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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 3 nov. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2025
N° de Minute :147/25
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH24
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Thomas MINNE, avocat au barreau de Lille substitué à l’audience par Me Eric LFORCE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Septembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trois Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
94/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2013, M. [P] [U] a donné à bail à M. [N] [X] un logement situé au rez-de-chaussée du [Adresse 4], à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 330 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Après avoir fait délivrer un commandement de payer les loyers impayés visant la clause résolutoire contractuelle, M. [P] [U] a, par acte du 5 juillet 2023, fait assigner M. [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion de M. [N] [X], ainsi que le paiement des arriérés de loyers et d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Par jugement contradictoire du'15 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection, retenant l’état d’insalubrité du logement, a :
— déclaré recevable l’action en résiliation du bail conclu le 23 septembre 2013 entre M. [P] [U] et M. [N] [X] portant sur un appartement à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée du [Adresse 3], à [Localité 7]';
— débouté M. [P] [U] de l’ensemble de ses demandes';
— condamné M. [P] [U] à payer à M. [N] [X] les sommes de':
— 570 euros en réparation de son préjudice de jouissance';
— 3'000 euros au titre de son préjudice moral';
— 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté M. [P] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [P] [U] aux dépens';
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le'20 août 2024, M. [P] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'12 juin 2025, M. [P] [U] a fait assigner M. [N] [X] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, au visa des articles'7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 514-3, 521, 524 du code de procédure civile':
— le prononcer recevable et bien fondé en son acte introductif d’instance';
— en conséquence, à titre principal, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 15 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille jusqu’à la décision à intervenir en appel dans la procédure enregistrée sous le numéro RG24/04048';
— à titre subsidiaire, ordonner, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille, la consignation des sommes de la condamnation prononcée par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille à son encontre';
— en tout état de cause, condamner M. [N] [X] à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il avance qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision en ce qu’en raison de l’arriéré locatif, le commandement de payer ne pouvait être considéré comme étant sans objet, que l’arrêté d’insalubrité du 12 février 2024 est postérieur de plus de 3 ans de l’arrêt du paiement des loyers et que le locataire n’a subi aucun préjudice puisque les désordres ne résultent que d’un manque d’entretien et d’hygiène de sa part.
Par ailleurs, il indique qu’il existe des conséquences manifestement excessives notamment en raison de l’insolvabilité de M. [N] [X], sans emploi, faisant craindre un risque de non-restitution des sommes en cas d’exécution du jugement et subsidiairement, la consignation des sommes auxquelles il a été condamné en première instance pour le même motif.
Régulièrement assigné suivant l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] [X] n’a pas comparu.
Par ordonnance avant dire droit du'1er septembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [P] [U].
94/25- – 3ème page
M. [P] [U] indique répondre aux deux conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile et à toutes fins utiles, que l’éventuelle irrecevabilité n’emporte pas de conséquence sur sa demande de consignation.
M. [G] [X] fait valoir que la demande formée par M. [P] [U] est irrecevable en absence d’observation sur l’exécution provisoire à défaut de démontrer des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Il demande de débouter M. [U] de la demande de consignation, sa solvabilité étant démontrée par le fait qu’il lui verse depuis un an les loyers malgré l’absence d’exécution provisoire.
SUR CE
— sur l’arrêt de l’ exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il appartient à M. [P] [U], qui n’a pas formé d’observation en première instance sur l’exécution provisoire de démontrer l’existence d’éléments postérieurs au jugement rendant les conséquences de l’exécution provisoire manifestement excessives. Or, il se fonde sur l’absence d’emploi de M. [T] [X] et le risque d’insolvabilité ayant justifié sa demande de délais de paiement en première instance, ce dont il avait nécessairement connaissance antérieurement au jugement, sans justifier d’éléments révélés postérieurement. Dès lors, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
— Sur la consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.
M. [U], qui se fonde sur l’insolvabilité de M. [X] pour solliciter la consignation des sommes qu’il est condamné à lui verser, ne justifie pas de ce que ce dernier, qui établit lui verser régulièrement le loyer depuis septembre 2024, se trouverait dans l’incapacité de restituer ces sommes en cas d’infirmation.
Sa demande de consignation sera en en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute M. [P] [O] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 juillet 2024,
Déboute M. [P] [O] de sa demande de consignation en aménagement de l’exécution provisoire,
94/25 – 4ème page
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [O] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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