Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 24/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 15 mai 2024, N° 22/00477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01174 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL72
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00477
15 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas LITAIZE-THIERY de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, substitué par Me LAMBERT, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
E.U.R.L. LE GAIAC prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS substitué par Me GALLAIRE, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Juin 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Novembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 13 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [C] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par l’EURL LE GAIAC à compter du 09 novembre, en qualité d’assistant permanent de lieu de vie.
Le 29 février 2020, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
Le 01 juillet 2021, le salarié a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 21 juillet 2021, prolongé de façon continue jusqu’en décembre 2021.
Par courrier du 20 novembre 2021, M. [C] [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 09 décembre 2021, auquel M. [C] [Y] ne s’est pas présenté.
Par courrier du 28 décembre 2021, M. [C] [Y] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 23 décembre 2022, M. [C] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire nul le licenciement prononcé par l’EURL LE GAIAC à son encontre,
— en conséquence, de condamner l’EURL LE GAIAC au paiement de la somme de 30 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner l’EURL LE GAIAC au paiement de la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’EURL LE GAIAC au paiement des sommes suivantes :
— 1 198,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 600,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 460 euros au titre des congés payés afférents,
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi, à titre subsidiaire pour non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur,
— 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la fausse déclaration sociale,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 mai 2024 qui a :
— débouté M. [C] [Y] de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral
— débouté M. [C] [Y] de sa demande de nullité du licenciement pour manquement à l’obligation de sécurité,
— dit que le licenciement de M. [C] [Y] repose sur des causes réelles et sérieuses,
— condamné l’EURL LE GAIAC à payer à Monsieur [C] [Y] les sommes de :
— 1 198,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 600,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 460 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné l’EURL LE GAIAC à payer à M. [C] [Y] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article du code de procédure civile,
— débouté M. [C] [Y] de ses autres demandes,
— débouté l’EURL LE GAIAC de ses demandes,
— laissé à chacune des parties la charges de ses dépens respectifs.
Vu l’appel formé par M. [C] [Y] le 14 juin 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [C] [Y] déposées sur le RPVA le 31 mars 2025, et celles de l’EURL LE GAIAC déposées sur le RPVA le 07 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 avril 2025,
M. [C] [Y] demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Nancy rendu le 15 mai 2024 en qu’il a :
— condamné l’EURL LE GAIAC à lui payer les sommes de :
— 1 198,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 600,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 460 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500,00 euros au titre de l’article du code de procédure civile pour la première instance,
— d’infirmer jugement entrepris pour le surplus,
*
Et statuant à nouveau :
— de dire nul le licenciement prononcé par l’EURL LE GAIAC à son encontre,
— de condamner l’EURL LE GAIAC à lui verser la somme de 30 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, à titre subsidiaire, de condamner l’EURL LE GAIAC à lui verser la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’EURL LE GAIAC à lui verser les sommes de:
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi,
— à titre subsidiaire 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur,
— 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la fausse déclaration sociale,
— de débouter l’EURL LE GAIAC de toutes ses demandes,
*
Y ajoutant :
— de condamner l’EURL LE GAIAC à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
— de condamner l’EURL LE GAIAC aux entiers dépens de l’instance.
L’EURL LE GAIAC demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 mai 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [C] [Y] de sa demande de nullité du licenciement,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêt pour harcèlement moral,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêt pour manquement à l’obligation de sécurité,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour fausse déclaration sociale,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement repose sur des causes réelles et sérieuses,
— condamné l’EURL LE GAIAC à lui payer les sommes de :
— 1 198,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 600,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 460 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500,00 euros au titre de l’article du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
— de dire les demandes de M. [C] [Y] non fondées,
— de le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— de le condamner au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [C] [Y] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [C] [Y] le 31 mars 2025 et par l’EURL LE GAIAC le 07 mars 2025.
— Sur le licenciement.
Par courrier du 28 décembre 2021, l’EURL LE GAIAC a notifié à M. [C] [Y] son licenciement en ces termes :
« Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien du 9 décembre auquel vous aviez été convoqué par LRAR du 20 novembre 21, ce courrier nous étant revenu non réclamé le 20/12/21.
En l’absence de tout élément de votre part nous permettant de revoir notre position ou d’expliquer les faits qui vous sont reprochés, nous vous informons donc par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
A l’annonce de votre éventuelle reprise de travail, certains de vos collègues nous ont fait part de leur refus de continuer à travailler avec vous et ont porté à notre connaissance des faits graves de comportement et de maltraitance constituant des manquements à vos obligations totalement inadmissibles de la part d’un éducateur en charge de jeunes en difficulté.
Après enquête, ces éléments ont été corroborés par plusieurs témoins lesquels jusqu’alors n’avaient pas osé les dénoncer.
La maitrise de soi est et doit en effet être totale de la part d’un éducateur afin d’éviter toute escalade dans la violence et de façon à garder un positionnement exemplaire vis à vis des jeunes encadrés même en cas de provocation de ces derniers et ce afin de pouvoir continu à être respecté par ces jeunes que vous devez encadrer.
Ces salariés ont osé rompre le silence car ils estimaient ne plus pouvoir continuer à dissimuler les faits auxquels ils avaient assisté et qu’ils avaient jusqu’alors tus, au point de ne pas pouvoir envisager de continuer à travailler avec vous.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible même pour la durée limitée du préavis sans mettre en péril le fonctionnement de la structure laquelle vu sa petite taille nécessite un travail de groupe et une cohérence d’équipe qui n’est plus envisageable avec vous.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement à la date d’envoi de la présente. ».
M. [C] [Y] expose que d’une part la lettre de licenciement ne comporte pas plus de précisions quant aux faits reprochés, qui ne sont matériellement vérifiables, et qu’il conteste, se contentant d’énoncer que les manquements sont corroborés par des témoins à la suite d’une enquête interne ; d’autre part les attestations versées par l’employeur ne sont pas fiables comme émanant de salariés ayant peur pour leur emploi ; enfin que ce licenciement, engagé plusieurs mois après les faits dénoncés, a été prononcé en mesure de rétorsion suite aux dénonciations faites et alors qu’il allait reprendre son poste après son arrêt de travail.
L’EURL LE GAIAC soutient que les attestations qu’il apporte aux débats sont régulières en la forme et précises quant à leur contenu ; que le salarié n’a pas demandé de précisions sur les motifs de son licenciement après sa notification, et qu’il a été licencié pour faute grave en raison de ses comportements violents envers des jeunes accueillis au sein de la structure.
Motivation.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
Il ressort des dispositions de l’article 1232-6 du code du travail que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire, les faits reprochés pouvant être valablement discutés devant le juge ;
Il ressort des termes de la lettre rappelés précédemment que celle-ci fait expressément référence à des « des faits graves de comportement et de maltraitance constituant des manquements à vos obligations totalement inadmissibles de la part d’un éducateur en charge de jeunes en difficulté » ; que cette formulation évoque des faits précis et matériellement vérifiables pouvant être discutés, l’employeur ayant apporté aux débats des éléments précis sur ce point.
Par ailleurs, il convient de relever que M. [C] [Y] n’a pas participé à l’entretien préalable auquel il a été régulièrement convoqué.
Dès lors, il convient de constater que la procédure suivie par l’employeur pour procéder au licenciement de M. [C] [Y] est régulière.
Sur le fond, c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause et en particulier le contenu des attestations (pièces n° 9 à 11 du dossier de l’EURL LE GAIAC), régulières en la forme, et dont M. [Y] n’a pas mis en cause les auteurs pour établissement de fausse attestation, que les premiers juges ont constaté que les faits motivant le licenciement étaient établis.
Le licenciement de M. [C] [Y] étant motivé par des faits objectifs, et le salarié ne démontrant pas que le licenciement constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral, la demande relative à la nullité de cette mesure sera rejetée et la décision confirmée sur ce point par substitution de motifs.
Par ailleurs, les premiers juges ont exactement relevés que les faits reprochés à M. [Y], dénoncés par ses collègues dans le délai de la prescription, étaient anciens et qu’ils n’avaient pas rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, de telle façon que le licenciement devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Le montant des indemnités allouées à M. [C] [Y] n’étant pas contesté, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur le harcèlement moral.
M. [C] [Y] expose qu’il a été victime de harcèlement moral en ce qu’il :
— a subi des insultes, injures et propos racistes de la part de son supérieur M. [U] [H] ;
— que celui-ci n’a jamais répondu à ses interpellations concernant la mauvaise hygiène des locaux, la mauvaise qualité de la nourriture ;
— M. [H] avait à son égard un comportement agressif.
L’EURL LE GAIAC conteste la demande, exposant :
— que M. [Y] n’apporte aucun élément probant sur les faits qu’il allègue ;
— qu’en réalité, s’il dénonce une mauvaise ambiance de travail, il était en large partie à l’origine de cette ambiance ;
— qu’à la suite d’une plainte qu’il a déposée au pénal pour des faits de harcèlement moral à l’encontre de M. [H], celui-ci en a été relaxé.
Motivation.
Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
S’agissant des insultes, M. [C] [Y] apporte aux débats les attestations établies par M. [A] [G] et Mme [K] [S] [D], des auditions de ceux-ci dans le cadre de la procédure pénale consécutive à la plainte qu’ils ont déposée envers leur supérieur M. [U] [H] pour harcèlement moral, et l’audition par l’inspection du travail de M. [O] [T] que (pièces n° 19 à 22 et 27 de son dossier) dont il ressort que :
— M. [U] [H] tenait des propos racistes ou dépréciatifs par rapport à la religion pratiquée par M. [Y] (« Joyeux Noël sauf aux arabes » ; des « moqueries » sur la pratique du Ramadan ou relatives à la place de la femme dans l’Islam) ;
— M. [H] tenait à son égard des propos dépréciatifs ou insultants ( « arrête de faire ta chochotte » ; « Je sais qu’hier tu as fait une pipe au Procureur » ; « tu fais de la merde ») ;
— lors d’une réunion le 256 mars 2021, M. [H] lui a fait un bras d’honneur à trois reprises ;
— façon générale, M. [H] peut se montrer à son égard « vulgaire » et verbalement agressif.
Il ressort des attestations établies par Mme [R] [F] [Y], épouse de M. [C] [Y], et M. [P] [B] (pièces n° 18 et 25 id) que M. [C] [Y] vivait mal cette situation ; il produit par ailleurs un certificat médical établi le 12 octobre 2021 par le Docteur [N], médecin du service de médecine légale du CHU de Nancy, qui conclut à un « retentissement psychologique [de la situation subie par M. [Y] dans le cadre professionnel] modéré qui nécessite un suivi et une thérapeutique active. »
En conséquence, M. [C] [Y] a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, et d’altérer sa santé physique ou mentale.
En réponse l’EURL LE GAIAC expose que M. [H] avait certes un management « ferme » mais justifié notamment par le fait que de nombreux autres salariés se plaignaient de l’attitude de M. [Y] dans son service, et que les attestations apportées par celui-ci ont été établies par des salariés qui ont par ailleurs déposé des plaintes à l’encontre de M. [H] qui a été relaxé.
Toutefois, il ressort des éléments précédemment exposés notamment quant aux propos adressés à M. [C] [Y] par M. [H] que les méthodes de management « ferme » utilisées par celui-ci excédaient le cadre d’un management que l’on pourrait qualifier d’ «exigeant » ; qu’en tout état de cause, ces méthodes ont causé pour le salarié des souffrances psychologiques ;
Par ailleurs, si, consécutivement à la plainte déposée à l’encontre de M. [H] par plusieurs salariés dont M. [Y], le tribunal correctionnel de Nancy a, par jugement du 7 décembre 2022, relaxé M. [H] des fins de la poursuite, il n’est pas contesté que cette décision est frappée d’appel et qu’en tout état de cause l’appréciation de la juridiction pénale ne lie pas le juge civil.
Dès lors, il convient de constater que M. [C] [Y] a subi des faits de harcèlement moral, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Au regard notamment des éléments médicaux précédemment évoqués, M. [C] [Y] a subi un préjudice moral ; il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 7500 euros.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour fausse déclaration CAF.
M. [C] [Y] expose que l’EURL LE GAIAC a effectué une fausse déclaration quant à son emploi exact, déclaration sur la base de laquelle la CAF lui a versé des prestations dont, après la vérification du statut professionnel de M. [Y], elle a réclamé le remboursement ; qu’il a subi un préjudice dont il réclame réparation.
L’EURL LE GAIAC conteste la demande, faisant valoir que la prétendue « fausse déclaration » est en réalité une erreur qui a été commise non par elle mais par son cabinet comptable ; qu’au demeurant, M. [Y] ne pouvait bénéficier de ces prestations de telle façon qu’il n’a subi aucun préjudice du fait de leur remboursement.
Motivation.
Il ressort des pièces n° 15 et 16 du dossier de M. [C] [Y] que, lors d’une déclaration annuelle de revenu, l’EURL LE GAIAC a communiqué à la CAF de Meurthe-et-Moselle un formulaire faisant apparaître pour M. [Y] la mention « assistant familial » au lieu d’ « assistant », son statut professionnel réel, cette mention ayant généré pour le salarié le versement de prestations auxquelles il ne pouvait prétendre, pour un montant total de 3485,53 euros ; que la CAF, après vérification de la situation professionnelle de M. [Y], a constaté qu’une erreur avait été commise sur la déclaration de l’employeur et a sollicité le remboursement de ces sommes ;
L’indû résulte donc d’une erreur déclarative de l’employeur, qui ne peut se réfugier derrière une erreur de son cabinet comptable et reste responsable des déclarations effectuées en son nom.
L’EURL LE GAIAC a donc causé à M. [C] [Y] un préjudice moral qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 1500 euros ; le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
L’EURL LE GAIAC qui succombe partiellement supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [Y] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 15 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a débouté M. [C] [Y] de sa demande relative à la reconnaissance d’un harcèlement moral ;
STATUANT A NOUVEAU sur ce point ;
DIT que M. [C] [Y] a subi des faits de harcèlement moral ;
CONDAMNE l’EURL LE GAIAC à payer à M. [C] [Y] la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’EURL LE GAIAC à payer à M. [C] [Y] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour fausse déclaration CAF ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant:
CONDAMNE l’EURL LE GAIAC aux dépens de la procédure d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [C] [Y] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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