Confirmation 29 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 29 mai 2024, n° 23/02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A. VALLOIRE HABITAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
ARRÊT du : 29 MAI 2024
n° : N° RG 23/02354 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3X4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MONTARGIS en date du 13 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-0003445 du 31/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)
INTIMÉES :
timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-005150 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)
timbre fiscal dématérialisé n°: 1265293758018843
S.A. VALLOIRE HABITAT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
— Déclaration d’appel en date du :28 Septembre 2023
— Ordonnance de clôture du : 12 mars 2024.
Dossier régulièrement communiqué au Ministère Public le
L’avis du Ministère public a été communiqué aux avocats des parties le
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats,
Lors des débats, à l’audience publique du 03 avril 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT : prononcé le 29 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Selon acte sous seing privé en date du 10 janvier 2013, la SA d’HLM Valloire Habitat consentait un bail d’habitation à [G] [E] et [W] [E] pour bien immobilier sis à [Adresse 5], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 372,87 € outre provision sur charges d’un montant total de 153,26 €.
Le 10 septembre 2021, [G] [E] faisait l’objet d’une décision de placement sous contrôle judiciaire, contrôle dans le cadre duquel il lui était fait interdiction de se rendre dans le département du Loiret.
Par courrier recommandé reçu le 22 novembre 2021, [G] [E] et [W] [E] donnaient congé à la SA d’HLM Valloire Habitat , demandant un préavis abrégé ; la SA d’HLM Valloire Habitat accusait réception de ce courrier le 26 novembre suivant, précisant que les locataires devraient respecter un préavis de trois mois, lequel s’achèverait le 22 février 2022.
Par un nouveau courrier en date du 25 novembre 2021, [G] [E] et [W] [E] indiquaient à la société bailleresse qu’ils avaient quitté les lieux en septembre 2021, au motif qu’ils faisaient l’objet d’une interdiction de se rendre dans le département du Loiret en vertu d’une décision de justice, et déclaraient l’appartement objet du bail aurait fait l’objet de dégradations après leur départ.
Un procès-verbal d’état des lieux de sortie était établi le 4 avril 2022, faisant apparaître de nombreuses dégradations.
Par acte en date du 16 janvier 2023 la SA d’HLM Valloire Habitat faisait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis [G] [E] et [W] [E] , aux fins de se voir allouer la somme de 2041,22 € représentant un solde de loyers et de charges, la somme de 3449,63 € représentant les frais engendrés par les réparations et la remise en état du logement, ainsi que la somme de 200,30 € représentant le montant de frais de justice antérieurement exposés.
À raison de l’impossibilité de jouir du logement à compter du 10 septembre 2021, [G] [E] et [W] [E] invoquaient la force majeure privant le bailleur de son droit de réclamer les loyers ; ils estimaient ne pas devoir être tenus pour responsables des dégradations commises selon eux par des tiers.
Par un jugement en date du 13 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis condamnait solidairement [G] [E] et [W] [E] à payer à la SA d’HLM Valloire Habitat la somme de 961,83 € au titre des loyers et charges arrêtés au 22 février 2022 ,ainsi que la somme de 3449,63 € au titre du coût des réparations et de la remise en état du logement, et la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la SA d’HLM Valloire Habitat de sa demande de condamnation au paiement des frais de justice antérieurement exposés.
Par une déclaration déposée au greffe le 28 septembre 2023, [G] [E] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 20 février 2024, il en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société d’HLM Valloire Habitat de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il sollicite un délai de 24 mois pour apurer sa dette.
Par ses dernières conclusions, la SA d’HLM Valloire Habitat prétend que l’appel du 28 septembre 2023 et en soulève l’irrecevabilité ; à titre subsidiaire elle sollicite la confirmation du jugement du 13 juin 2023, le rejet de l’ensemble des demandes adverses, et l’allocation de la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [W] [E] sollicite l’infirmation du jugement du 13 juin 2023, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société d’HLM Valloire Habitat de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais de paiement.
L’ordonnance de clôture était rendue le 12 mars 2024.
SUR QUOI :
Attendu que le jugement querellé a été signifié à [G] [E] le 30 juin 2023 ;
Que celui-ci a formé le 20 juillet 2023 une demande d’aide juridictionnelle ;
Que cette aide lui a été accordée par une décision du 30 août 2023 ;
Que le délai d’un mois n’était pas expiré à la date à laquelle l’appel a été interjeté ;
Qu’il y a lieu de dire cet appel recevable ;
Attendu que pour rejeter les prétentions de [G] [E] et [W] [E] relativement à l’application de la force majeure, le juge des contentieux de la protection, après avoir rappelé les règles légales, ainsi que les principes selon lesquelles la force majeure doit revêtir un caractère d’ imprévisibilité (événement qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat), d’irrésistibilité (événement échappant au contrôle du débiteur et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées) et d’extériorité (événement échappant au contrôle du débiteur), a relevé que [G] [E] avait été placé sous contrôle judiciaire par une décision du juge des libertés et de la détention en date du 10 septembre 2021 pour des faits de violences réciproques, le juge prononçant à son encontre une interdiction de séjour dans le département du Loiret, une comparution devant le tribunal correctionnel étant alors prévue pour le 15 décembre 2021 ;
Attendu que c’est à juste titre que le juge des contentieux de la protection a observé que [G] [E] avait la possibilité de faire part à son bailleur de ce qu’il ne pouvait plus se rendre dans le logement loué, conservant la maîtrise de sa situation au regard de ses obligations de locataire, ajoutant qu’il ne rapportait pas la preuve de ce que son impossibilité de se maintenir dans les lieux aurait perduré après le 15 décembre 2021, et observant que l’interdiction ne concernait nullement [W] [E] qui conservait toute latitude de se rendre aux rendez-vous fixés par la SA d’HLM Valloire Habitat , et pouvait valablement représenter son mari dans ses relations avec cet organisme ;
Attendu qu’il est constant que ce n’est que par courrier recommandé reçu par la SA d’HLM Valloire Habitat le 22 novembre 2021, soit plus de deux mois après le placement sous contrôle judiciaire du 10 septembre 2021, qu’elle a été informée du congé donné par les locataires, qui invoquaient alors un délai d’un mois, expirant postérieurement à la date pour laquelle était prévue la comparution devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge a pu considérer que [G] [E] et [W] [E] n’avaient pas perdu toute maîtrise de la situation, de sorte que la force majeure n’était pas constituée ;
Attendu que le paiement des sommes réclamées au titre de l’arriéré de loyers et de charges par la société bailleresse est donc dû par [G] [E] et [W] [E] jusqu’à la date du 22 février 2022;
Attendu que pour tenter de s’exonérer d’amende de paiement des frais de remise en état de l’appartement, [G] [E] et [W] [E] invoquent deux cambriolages, prétendant que les dégradations auraient été faites par des tiers ;
Que le premier juge , après avoir rappelé que le local se trouvait en parfait état lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée, a opéré une analyse minutieuse des désordres relevés ;
Attendu qu’il est évident que les traces sur le linoléum, le débordement de peinture sur le plafond, le dépôt dans les toilettes et le trou dans le mur entre la cuisine et le débarras pour permettre un branchement sauvage ne sont manifestement pas le fait de cambrioleurs, mais des occupants eux-mêmes ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu que l’ancienneté de la créance et le fait que [G] [E] et [W] [E] n’ont visiblement opéré aucun paiement , même partiel, depuis l’état des lieux de sortie réalisé en avril 2022 , et malgré les réclamations de la société d’HLM Valloire Habitat , sont de nature à exclure l’octroi de délais de paiement ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM Valloire Habitat l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu’elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formée par [G] [E] et [W] [E] ,
Condamne [G] [E] et [W] [E] , pris ensemble, à payer à la SA d’HLM Valloire Habitat la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [G] [E] et [W] [E] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie-attribution ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Logement ·
- Mainlevée ·
- Baccalauréat ·
- Commandement ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Postulation ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Dérogation ·
- Version
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt à agir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Conseil ·
- Procédure ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réintégration ·
- Infirme ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Erreur matérielle ·
- Date ·
- Paiement ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Piscine ·
- Plat ·
- Facture ·
- Acompte ·
- Solde ·
- Clôture ·
- Enseigne ·
- Béton ·
- Marchés de travaux
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Recouvrement ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Contentieux ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Critique ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Fausse déclaration ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Fait ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Demande
- Adresses ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Réception ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.