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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 24 févr. 2025, n° 22/02815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SPODIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-3
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 22/02815 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNPC
AFFAIRE : [R] C/ S.A.S.U. SPODIS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence SCHARRE, Conseillère de la mise en état de la Chambre sociale 4-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le cinq février deux mille vingt cinq,
assistée de Madame Isabelle FIORE, Greffière lors des débats et de Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, lors du prononcé
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [K] [R]
né le 03 novembre 1993 à [Localité 5] (FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Saïd HARIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1196
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S.U. SPODIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Georges FERREIRA de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
*********************************************************************************************
FAITS ET PROCEDURE
La société SPODIS est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Roubaix sous le n° 351 164 488, elle exerce sous l’enseigne commerciale JD SPORTS et a pour activité principale la vente d’équipements sportifs. Elle emploie plus de 1 000 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 avril 2018, M. [K] [R] a été engagé par la société SPODIS, en qualité de vendeur, coefficient 130, à temps plein, à compter du 30 avril 2018.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs.
Le 17 mai 2019, M. [K] [R] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu’au 12 juillet 2019, puis du 26 juillet 2019 au 30 août 2019 et enfin du 30 septembre 2019 au 13 novembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 novembre 2019, M. [K] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements contractuels qu’il invoquait à l’encontre de son employeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 décembre 2019, la société SPODIS a indiqué au salarié que sa prise d’acte s’analysait en une démission.
Par requêtes introductives reçues au greffe en date du 5 et 25 juin 2020, M. [K] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail soit jugé comme étant intervenu aux torts de l’employeur et produisant les effets d’un licenciement nul et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, d’indemnités et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 19 août 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20/00979 et RG 20/1061 sous le numéro unique RG 20/00979 ;
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [K] [R] à l’égard de la SAS SPODIS doit être qualifiée de démission ;
Condamné Monsieur [K] [R] à payer à la S.A.S SPODIS la somme de 1.531 euros au titre du préavis ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Condamné Monsieur [K] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 21 septembre 2022, M. [K] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SPODIS, demande à la cour de :
JUGER IRRECEVABLE la demande de Monsieur [R] présentée le 12 juin 2023, en infirmation du jugement du 19 août 2022, en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 1.531,00 € au titre du préavis.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par le RPVA le 17 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R], demande à la cour de :
JUGER recevable la demande de Monsieur [R], et que soit infirmer sa condamnation au paiement de la somme de 1.531,00 euros au titre du préavis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société demanderesse à l’incident soutient que l’appelant n’a pas mentionné dans ses premières conclusions, remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, qu’il sollicitait l’infirmation du jugement en ce qu’il avait été condamné à rembourser le montant du préavis (soit la somme de 1 531 euros).
L’appelant lui oppose que si la demande d’infirmation a été ajoutée aux termes des secondes écritures communiquées par RPVA le 12 juin 2023, cette demande était formulée dès sa déclaration d’appel du 21 septembre 2022.
En l’espèce,
Il y a lieu de rappeler que selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En application de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqué.
Il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation que seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs critiqués (2ème civ, 25 mars 2021, n° 20-12.037 et 9 juin 2022, 20-20.936).
Il convient de relever à ce titre que la Cour de cassation (C.Cass 2ème civ.29 juin 2023, 21-24821) considère que l’obligation prévue par l’article 901 4° du code de procédure civile doit être dépourvue d’ambiguïté et que le but légitime est de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
Au cas présent, la déclaration d’appel, effectuée par déclaration au greffe le 21 septembre 2022, n’est affectée d’aucun vice de forme puisque sans ambiguïté l’appelant mentionne " objet de l’appel : l’appel tend à critiquer et demander à ce que soit infirmé les chefs de jugement suivants :Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20/00979 et RG 20/1061 sous le numéro unique RG 20/00979 ;Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [K] [R] à l’égard de la SAS SPODIS doit être qualifiée de démission ; Condamné Monsieur [K] [R] à payer à la S.A.S SPODIS la somme de 1.531 euros au titre du préavis ; Débouté les parties de leurs autres demandes; Laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;Condamné Monsieur [K] [R] aux entiers dépens de l’instance ."
Cette mention doit être regardée comme emportant la critique de l’intégralité des chefs du jugement.
Dès lors les écritures de l’appelant des 12 juin 2023 ne contiennent aucune prétention nouvelle et doivent être déclarées recevables.
Enfin, la société SPODIS sera condamnée aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible de recours indépendamment de l’arrêt sur le fond,
DÉBOUTE la société SPODIS de l’incident formé ;
DIT que les demandes contenues dans les conclusions de l’appelant sont recevables ;
CONDAMNE la société SPODIS aux dépens de l’incident.
La Greffière placée La Conseillère de la mise en état
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