Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 20 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 26 JUIN 2025 à
la SELARL 2BMP
LD
ARRÊT du : 26 JUIN 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01083 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GY2I
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 20 Mars 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSPORT D’ENFANTS PARIS ILE DE FRANCE (T.E.P.I.F.) immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 378 104 681,, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie GATEFIN, avocat au barreau d’ORLEANS, Me Isabelle ROUGIER, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [O] [E]
né le 30 Octobre 1971 à Maroc
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 21 Novembre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 26 JUIN 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail intermittent à durée indéterminée du 4 septembre 2017 , M. [O] [E] a été engagé par la société Edelweiss Centre en qualité de conducteur scolaire.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La société Transport d’enfants Paris Ile-de-France ( société Tepif Lokea) a obtenu le marché public du transport dans le Loir et Cher.
Le contrat de travail de M. [E] devait être transféré à effet du 1er septembre 2020 conformément aux dispositions conventionnelles.
Le 28 août 2020 M. [E] et la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France ont conclu un avenant au contrat de travail avec prise d’effet le 1er septembre, un véhicule de fonction et une carte de carburant ayant été remis ce même jour au salarié.
La société Transport d’enfants Paris Ile-de-France indique que M. [E] aurait, par courriel du 31 août 2020, refusé de prendre son poste.
Le même jour, la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France a indiqué à la société Edeweiss Centre que M. [E] était dès lors resté son salarié.
Le 12 septembre 2020, l’entreprise Transport d’enfants Paris Ile-de-France et M. [E] ont conclu un contrat de travail intermittent à temps partiel à durée indéterminée avec une période d’essai de deux mois à effet du 14 septembre 2020.
Le 30 septembre 2020, la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France a mis fin à la période d’essai.
Par requête du 3 mai 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 20 mars 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois, statutant dans sa formation de départage, a :
Dit que la rupture du contrat de travail conclu entre la S.A.R.L. Transport d’enfants Paris Ile-deFrance et M. [O] [E] 3 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné en conséquence la S.A.R.L. Transport d’enfants Paris Ile-deFrance à payer à M. [O] [E] les sommes suivantes :
1366.36 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 136.63 euros au titre des congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021
512.38 euros au titre de l’indemnité de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement
2732.72 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021
Condamné la S.A.R.L. Transport d’enfants Paris Ile-de-France à payer à M.[O] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamné la S.A.R.L. Transport d’enfants Paris Ile-de-France à remettre à M. [O] [E] les bulletins de paie afférents aux créances salariales retenues dans le présent jugement, le certificat de travail ainsi que l’attestation Pole Emploi rectifiés au vu de la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la notification et, au besoin de la signification du présent jugement , et passé ce délai sous peine d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard courant pendant un délai de 6 mois à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué.
Condamné la S.A.R.L. Transport d’enfants Paris Ile-deFrance aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement
Rejeté le surplus des demandes.
Le 20 avril 2023, la S.A.R.L. Transport d’enfants Paris Ile-deFrance a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Transport d’enfants Paris Ile-deFrance demande à la cour de :
Déclarer la S.A.R.L. Transport d’enfants Paris Ile-deFrance bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a considéré que la rupture du contrat de travail de M. [O] [E] par la S.A.R.L. Transport d’enfants Paris Ile-de-France constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Transport d’enfants Paris Ile-de-France en la personne de son représentant légal à verser à M. [O] [E] les sommes suivantes:
1.366,36 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 136,63 euros au
titre des congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 Mai 2021.
521,38 euros au titre de l’indemnité de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2.732,72 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021.
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Transport d’enfants Paris Ile-de-France à verser à M. [O] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Transport d’enfants Paris Ile-de-France à remettre les bulletins de paie afférents aux créances salariales retenues dans le jugement, le certificat de travail ainsi que l’attestation Pôle Emploi rectifiés dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, au besoin de sa signification, et passé ce délai sous peine d’astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard courant pendant un délai de 6 mois.
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Transport d’enfants Paris Ile-de-France aux entiers dépens.
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de la S.A.R.L. Transport d’enfants Paris Ile-deFrance-.
Et, statuant à nouveau :
Juger que le contrat de M. [O] [E] n’a pas été transféré au sein de la S.A.R.L. Transport d’enfants Paris Ile-deFrance, à défaut d’accord du salarié sur l’avenant du 1er Septembre 2020,
Juger que la période d’essai incluse dans le contrat de travail du 14 Septembre 2020 conclu entre la S.A.R.L. Transport d’enfants Paris Ile-deFrance et M. [O] [E], a été régulièrement rompue,
En conséquence,
Juger n’y avoir lieu à rappel de salaires, congés payés, ni dommages et intérêts, ni à l’établissement de nouveaux documents de sortie (certificat de travail, bulletin de salaire, attestation Pôle-emploi),
Débouter M. [O] [E] de l’intégralité de ses demandes, notamment de sa demande de requalification de la rupture de sa période d’essai en licenciement et de sa demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
Juger que le salaire de référence de M. [E] ne peut être supérieur à 341,59 euros.
En tout état de cause,
Débouter M. [O] [E] de toutes demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [O] [E] à payer à la société la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner également aux dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] [E] demande à la cour de :
Dire et juger la S.A.R.L. Transport d’enfants Paris Ile-deFrance si ce n’est irrecevable en tout cas mal fondée en son appel.
En conséquence, l’en débouter et confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes Blois le 20 mars 2023 en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Transport d’enfants Paris Ile-de-France à payer à M. [O] [E] les sommes suivantes :
1 366.36 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 136.63 euros au titre des congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021
512.38 euros au titre de l’indemnité de licenciement outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement
2 732.72 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes BLOIS le 20 mars 2023 en ce qu’il a :
condamné la S.A.R.L. Transport d’enfants Paris Ile-de-France à remettre à M. [O] [E] les bulletins de paie afférents aux créances salariales retenues dans le présent jugement, le certificat de travail ainsi que l’attestation Pole Emploi rectifiés au vu de la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la notification et, au besoin de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous peine d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard courant pendant un délai de 6 mois à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué,
condamné la S.A.R.L. Transport d’enfants Paris Ile-de-France aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle
rejeté le surplus des demandes de la S.A.R.L. Transport d’enfants Paris Ile-deFrance.
Condamner la S.A.R.L. Transport d’enfants Paris Ile-deFrance (T.E.P.I.F), aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la qualification de la rupture du contrat de travail
Il ressort des pièces versées aux débats que selon contrat de travail intermittent à durée indéterminée du 4 septembre 2017 , M. [O] [E] a été engagé par la société Edelweiss Centre en qualité de conducteur scolaire ; que ce dernier a été avisé par courriel du 29 juillet 2020 de son employeur que le marché de transports sur lequel il était affecté était attribué à compter du 1er septembre 2020 à la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France.
En application du dispositif conventionnel de transfert des contrats de travail des salariés prévu à l’article 2.4B de l’accord du 7 juillet 2009, la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France et M. [E] ont signé un avenant à son contrat de travail daté du 1er septembre 2020 afin d’organiser son entrée dans ses effectifs selon les mêmes modalités ( contrat de travail intermittent et à temps partiel).
Par courrier électronique du 31 août 2020 adressé à la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France , M. [E] a indiqué « que suite à notre conversation téléphonique, je vous informe que pour des raisons médicales, je ne peux pas conduire le camion, donc je ne peux pas accepter la tournée».
Par courrriel du 31 août 2020, la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France, entreprise entrante, a écrit à la société Edelweiss Centre, entreprise sortante, qu’elle venait de recevoir un message de M. [E], indiquant que «M. [E] vient de nous appeler pour nous dire qu’il refusait la mission, ce qui nous pose bien évidemment un problème. Son avenant étant au 1er septembre, c’est donc à vous de gérer la fin de son contrat».
Selon contrat de travail intermittent à temps partiel du 14 septembre 2020, la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France a engagé M. [E] en qualité de chauffeur, le contrat de travail mentionnant en son article 3 une période d’essai de deux mois de travail effectif.
Selon une lettre du 30 septembre 2020, la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France a informé M. [E] qu’elle décidait de mettre un terme à la période d’essai et qu’il cesserait de faire partie des effectifs à la date du 2 octobre 2020 au soir. Elle lui a remis un solde de tout compte, une attestation Pole emploi et un bulletin de salaire.
Le conseil de prud’hommes en sa formation de départage a rappelé le dispositif conventionnel applicable à la relation contractuelle, le litige portant sur la question de savoir si M. [E] a accepté ou refusé son transfert auprès de la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France, société attributaire du marché de transports scolaire dans le Loir et Cher à compter du 1er septembre 2020. Le transfert ne peut s’opérer qu’en cas d’accord du salarié qui reste salarié de l’entreprise sortante s’il refuse le transfert en application de l’article 2-7 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Si les conditions du transfert s’apprécient au moment de celui-ci, il reste possible d’apprécier la réalité du refus allégué du salarié au transfert de son contrat de travail auprès de la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France en prenant en compte les circonstances et modalités d’emploi de M. [E] lors du contrat signé le 14 septembre 2020.
Au cas particulier, il résulte des pièces produites aux débats que M. [E] a expressément accepté de passer au service de la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France à compter du 1er septembre 2020, les parties ayant signé à cette date un avenant au contrat de travail liant le salarié à son précédent employeur, la société Edelweiss Centre, aux mêmes poste et coefficient.
Le 28 août 2020, la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France a remis contre décharge à M. [E] un véhicule professionnel Renault Master exclusivement destiné à une utilisation professionnelle ainsi qu’une carte de carburant.
Une feuille de route a été remise à M. [E] le 29 août 2020 mentionnant de manière détaillée sa tournée (identité et adresse des enfants à transporter, établissement scolaire, jours et horaires du transport et divers commentaires) .
Ces éléments confirment la réalité d’un accord dénué de toute ambiguité des parties pour opérer le transfert du contrat de travail auprès de la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France, entreprise entrante et la formalisation de celui-ci par la signature d’un avenant engageant les parties.
La société Transport d’enfants Paris Ile-de-France ne peut se prévaloir du courriel adressé par M. [E] le 31 août 2020 indiquant « que suite à notre conversation téléphonique, je vous informe que pour des raisons médicales, je ne peux pas conduire le camion , donc je ne peux pas accepter la tournée» pour estimer que M. [E] a refusé son transfert auprès d’elle. Ce courriel ne manifeste pas une volonté claire et non équivoque du salarié de refuser finalement le transfert de son contrat de travail auprès de l’entreprise Transport d’enfants Paris Ile-de-France, cet écrit se limitant à refuser d’effectuer la tournée qui lui était confiée avec l’usage du véhicule Renault master mentionné sur la feuille de route ; ce qui ne permet pas d’en déduire un refus de toute prestation pour le compte de la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France. La référence du salarié dans ce courriel à des «raisons médicales» l’empêchant de conduire le véhicule alors qu’il s’agit de transporter des enfants en situation de handicap et précisément un enfant en fauteuil roulant, ne peut être interprêtée comme une difficulté médicale concernant le salarié lui-même le déterminant à revenir sur son accord à passer au service du nouvel adjudicataire du marché, étant relevé qu’il n’est produit aucun élément sur la difficulté concrète ayant abouti à ce refus de tournée alors que cet écrit fait référence à un échange téléphonique entre les parties.
Cette analyse soutenue par la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France peut d’autant moins être suivie que l’examen du second contrat de travail conclu dès le 14 septembre 2020, du récépissé de remise de véhicule professionnel Renault Kangoo du 12 septembre 2020 et de la feuille de route pour une prestation du 14 septembre 2020 confirment que M. [E] était recruté pour une prestation de travail analogue, concernant notamment le même enfant dont l’état de santé requérait l’usage d’un fauteuil roulant, seul le véhicule utilisé ayant changé. Cet élément confirme que le refus exprimé par M. [E] quelques jours plus tôt au moment d’assurer la tournée concernait les conditions de transport de cet enfant avec le véhicule alors mis à disposition par l’entreprise et non une difficulté médicale personnelle.
Enfin, il ne peut être déduit de la seule signature par M. [E] d’un nouveau contrat de travail du 14 septembre 2020 assorti de la prise de possession d’un nouveau véhicule que ce dernier avait refusé le 31 août précédent le transfert de son contrat de travail le liant à la société Edelweiss Centre, d’autant moins que celle-ci lui avait remis un solde de tout compte et certificat de travail datés du 31 août 2020 actant la fin de cette relation contractuelle.
Il résulte de ces éléments que le courriel du 31 août 2020 adressé par M. [E] n’équivaut pas à un refus de transfert de son contrat de travail auprès de la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France et que ce dernier est bien passé à son service à compter du 31 août 2020 en exécution des dispositions conventionnelles de sorte que la rupture de la période d’essai opérée le 30 septembre 2020 est sans effet.
Il apparaît que le contrat de travail de M. [E] a été rompu sans que la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France lui notifie par écrit les motifs de la rupture.
Par voie de confirmation du jugement, la rupture s’analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les demandes financières
La société Transport d’enfants Paris Ile-de-France fait valoir qu’en application des dispositions des articles L.3123-38, L.1234-9 et R1234-2 du code du travail les droits de M. [E] qui n’a pas travaillé entre le 1er et le 13 septembre 2020 et qui ne s’est pas tenu à la disposition de la société, n’ayant sollciité aucun rappel de salaire sur cette période, s’élèvent à la somme de 683,18 euros brut pour l’indemnité de préavis représentant deux mois de salaire, la somme de 256,19 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et une somme de 1024,77 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail .
M.[E] sollicite la confirmation du jugement.
L’ancienneté de M. [E] remonte au 4 septembre 2017, date d’entrée au service de la société sortante qui l’avait engagée selon un contrat intermittent à durée indéterminé et à temps partiel.
Les bulletins de salaire établis par la société Edelweiss Centre, entreprise sortante, ne sont pas produits aux débats. Il résulte toutefois de l’annexe au solde de tout compte établi le 31 août 2020 par cette société que le salaire brut de M. [E] était de 844,30 euros brut.
Il ressort également de l’attestation destinée à Pôle emploi remise par la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France que M. [E] a perçu pour la période de travail échue entre le 14 et le 30 septembre 2020 la somme de 341,59 euros brut.
Le salaire de référence mensuel ne peut être fixé tel que l’a fait le conseil de prud’hommes en multipliant par deux le salaire perçu par M. [E] au service de son dernier employeur sur la quinzaine du 14 au 30 septembre 2020.
Pour déterminer l’indemnité de préavis, l’indemnité de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient d’appliquer les règles propres à chacune d’elles et de retenir les divers éléments de rémunération perçus lorsque M. [E] était au service des deux employeurs.
— Sur l’indemnité de préavis
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
L’article L.1234-1 du code du travail prévoit que :
« Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. »
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié »
Au cas particulier, M. [E] peut prétendre au regard de son ancienneté de plus de trois ans à une indemnité de préavis de deux mois. Il doit percevoir une indemnité équivalente au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé au service de la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France. Il ne résulte pas des éléments produits aux débats qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur entre le 1er et le 13 septembre 2020 en sorte que le salaire à prendre en compte est de 341,59 euros brut/mois.
Par voie d’infirmation du jugement, la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France sera condamnée à lui payer la somme de 683,18 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 68,31 euros de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, soit le 12 mai 2021.
— sur l’indemnité de licenciement
Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l’espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d’ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années jusqu’à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
Aux termes de l’article R1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.»
La durée de l’ancienneté est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il a vait été occupé à temps plein.
M. [E] peut prétendre au paiement d’une indemnité de licenciement.
En tenant compte de la rémunération perçue au service de son précédent employeur, M. [E] a droit à une indemnité de licenciement supérieure à celle évaluée par la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France.
Celle-ci sera condamnée, par voie de confirmation, à payer à M. [E] la somme de 512,38 euros à ce titre.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [E] qui compte trois années complètes d’ancienneté dans une entreprise comptant habituellement plus de 11 salariés a droit à une indemnité située entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Au regard des circonstances de la rupture, des capacités du salarié à retrouver un emploi, de son ancienneté et des éléments de rémunération, il convient de condamner, par voie de confirmation, la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France à payer à M. [E] la somme de 2732,72 euros, cette somme indemnitaire portant toutefois intérêts à compter du jugement.
— Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire, certificat de travail et solde de tout compte rectifiés conformes au présent arrêt dans le mois suivant sa siginification. Il n’y a pas lieu à astreinte.
La société Transport d’enfants Paris Ile-de-France qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France à payer à M. [E] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens et rejeter sa demande présentée sur le même fondement.
Une somme supplémentaire de 1500 euros sera mise à la charge de la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France pour les frais exposés en cause d’appel. Celle-ci sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Blois, statuant en formation de départage, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France à payer à M. [O] [E] une somme de 1366,36 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 136,63 euros de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021 et en ce qu’il a assorti le paiement de sommes d’une astreinte et dit que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porte intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant
Condamne la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France à payer à M. [O] [E] la somme de 683,18 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 68,31 euros de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, soit le 12 mai 2021;
Dit que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produit intérêts au taux légal à compter du jugement, soit le 20 mars 2023 ;
Condamne la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France à payer à M. [O] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel et rejette sa demande présentée à ce titre ;
Condamne la société Transport d’enfants Paris Ile-de-France aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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