Confirmation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 29 déc. 2023, n° 23/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 décembre 2023, N° 23/00673;23/05692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2023
(n° 673, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00673 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUUS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 23/05692
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Décembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Isabelle DOUILLET, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE PREFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
INTIMÉ
M. [P] [N] (personne ayant fait l’objet de soin)
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hospitalisé à l’Hôpital [4]
non comparant, représenté par Me Solveig FRAISSE de la SELEURL FRAISSE AVOCATS, avocat commis d’office au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du préfet du Val-de-Marne du 1er décembre 2023, M. [P] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier régional [4] de [Localité 5] jusqu’au 1er janvier 2024 inclus. Cet arrêté faisait immédiatement suite à une hospitalisation de M. [N] aux urgences de l’hôpital [6] de [Localité 5], le 18 novembre 2023, en raison d’un péril imminent, après une garde à vue motivée par des menaces proférées contre son voisinage. Le 1er décembre 2023, un médecin psychiatre exerçant au sein de l’hôpital [6] de [Localité 5] avait établi un certificat médical de demande de transformation de la mesure de soins en cas de péril imminent en mesure de soins sur décision d’un représentant de l’Etat (SDRE), indiquant que l’état mental du patient nécessitait des soins et compromettait la sûreté des personnes ou portait atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Par arrêté du 6 décembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a maintenu la forme de prise en charge en hospitalisation complète de M. [P] [N] au Centre hospitalier régional [4] de [Localité 5].
Par requête du 7 décembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil afin que soit poursuivie l’hospitalisation complète de M. [N].
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] motif pris d’une irrégularité de la procédure, soulevée par l’avocat de ce dernier, résultant de ce que le patient avait bénéficié de deux mesures de soins sans consentement successives, sans que la première mesure ait fait l’objet d’un contrôle du juge, ce qui avait nécessairement fait grief à M. [N] qui avait été privé de l’accès au juge au titre de cette première mesure. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1-2° du code de la santé publique.
Le 21 décembre 2023, le préfet a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 décembre 2023.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le préfet du Val-de-Marne ne s’est pas présenté. Dans sa déclaration d’appel, il demande l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il fait valoir, en substance, dans sa déclaration d’appel que les régimes de soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent (SPPI) et sur décision du représentant de l’Etat (SDRE) sont autonomes et suivent des procédures distinctes ; que l’article L. 3213-6 du code de la santé publique prévoit la possibilité de passer d’un régime à l’autre ; que dans le cadre d’une mesure SPPI en mesure SDRE, la mesure SDRE doit être considérée comme une nouvelle admission et donc comme une mesure autonome et détachée de la mesure SPPI initiale ; que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, en cas d’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat, prise dans la continuité d’une admission décidée par le directeur d’un établissement, en application de l’article L. 3213-6 du code de la santé publique, une nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention doit avoir lieu car les mesures sont deux procédures distinctes ; qu’en l’espèce, l’admission en SDRE étant du 1er décembre 2023, la saisine du juge par le préfet le 7 décembre 2023 a été effectuée dans le délai légal de 8 jours ; que l’ensemble des pièces visées à l’article R. 3211-7 a été présenté dans cette saisine ; que c’est seulement lorsque la transformation d’une mesure SDT en SDRE sur le fondement de l’article L.3213-6 intervient durant le délai de saisine du juge des douze jours de la mesure SDT qu’une saisine commune aux deux mesures doit être effectuée ; qu’en l’espèce, M. [N] ayant été hospitalisé en soins psychiatriques en cas de péril imminent en date du 18 novembre 2023, il aurait fallu que le directeur de l’établissement de soins saisisse le juge des libertés et de la détention au plus tard le 26 novembre 2023 pour que ce dernier se prononce par ordonnance au plus tard le 30 novembre 2023 ; que M. [N] a été hospitalisé en SDRE le 1er décembre 2023 ; que, de ce fait, l’absence de saisine du directeur de l’établissement ne peut être imputée à la mesure prise par le préfet ; que la mainlevée de l’hospitalisation complète de la mesure de SDRE, distincte de la mesure SDT, ne peut donc être justifiée.
L’avocate générale a requis oralement l’infirmation de l’ordonnance, faisant valoir que les deux mesures sont autonomes et que le certificat médical du 1er décembre 2023 indique que l’état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté de personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le conseil de M. [N] a sollicité oralement la confirmation de l’ordonnance, faisant valoir que l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat est fondée sur celle prise en cas de péril imminent, laquelle n’a pas été contrôlée par le juge.
M. [N] n’a pas comparu.
Le directeur du centre hospitalier régional [4] de [Localité 5] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS,
Selon l’article L. 3211-12-1-I du code de la santé publique, « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission (') ».
Dans un avis rendu le 19 juillet 2002 (avis n°22-70.007), la Cour de cassation a dit que « lorsqu’une personne est hospitalisée d’abord sur décision du directeur d’établissement, puis sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-6 du code de la santé publique, le point de départ du délai de saisine du juge et, par là-même, du délai dont dispose le juge pour statuer, est : – la date du prononcé de l’admission par le représentant de l’Etat dans le département si le juge des libertés et de la détention s’est déjà prononcé sur la décision prise par le directeur d’établissement ; – la date du prononcé de l’admission par le directeur d’établissement si la décision du représentant de l’Etat dans le département intervient avant que le juge des libertés et de la détention ait statué sur la décision initiale ».
Or, en l’espèce, le directeur de l’hôpital [6] de [Localité 5] ne l’ayant pas saisi, le juge des libertés et de la détention n’a pas contrôlé la première mesure de soins psychiatriques justifiée par le péril imminent en date du 18 novembre 2023. Il en découle que le point de départ du délai de saisine du juge, et du délai dont dispose ce juge pour statuer conformément à l’article L. 3211-12-1-I précité, est la date du prononcé de l’admission du patient par décision du directeur de l’établissement de soins, soit le 18 novembre 2023. La décision du représentant de l’Etat étant intervenue le 1er décembre 2023 sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur la décision initiale du 18 novembre 2023 dans le délai de 12 jours prescrit, soit au plus tard le 30 novembre 2023, la procédure est irrégulière.
L’article L. 3211-12-1-V dispose que « Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ».
Il s’en déduit que c’est à juste raison que le juge de libertés et de la détention, accueillant le moyen soulevé par le conseil de M. [N], a rejeté la requête du préfet et ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’hospitalisation complète.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l’ordonnance attaquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 29 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29 décembre 2023 par fax / courriel à :
' patient à l’hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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