Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 mars 2026, n° 24/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N°
SP
N° RG 24/00556 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBTK
,
[N], [C], [T]
C/
S.A. EVANEOS
Caisse CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA REUNI ON (CGSS)
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE, [Localité 1] en date du 29 MARS 2024 suivant déclaration d’appel en date du 09 MAI 2024 rg n° 23/00090
APPELANTE :
Madame, [H], [N], [C], [T] épouse, [N]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Tina DIOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A. EVANEOS
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Marie FOUCTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Caisse CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE, [Localité 4] (CGSS)
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
CLÔTURE LE : 11 septembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Mars 2026.
Greffier présent lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
Greffier présent lors de la mise à disposition: Agnès CAMINADE, cadre greffière placée
LA COUR
Le 13 février 2019, Mme, [H], [T] épouse, [N] a acheté par l’intermédiaire de la SA Evaneos, un forfait touristique en Jordanie pour la période du 21 février 2019 au 2 mars 2019, pour elle-même, son époux et sa fille moyennant la somme totale de 3.360 euros.
Ce séjour a été organisé par l’agence Enjoy Jordan.
Le 22 février 2019, Mme, [N] a été victime d’un accident de la circulation lors d’un trajet avec un guide en excursion prévue dans le cadre de la prestation : le véhicule dans lequel se trouvait Mme, [N], passagère non ceinturée assise au milieu sur le siège arrière, roulait à une vitesse de plus de 100 km/h et a sauté sur un ralentisseur: Mme, [N] a cogné sa tête au plafond puis glissé au sol, heurtant la banquette arrière au niveau dorsal. Elle a ressenti des douleurs intenses au niveau du dos.
Par ordonnance du 21 avril 2021, le juge des référés de, [Localité 6] (Réunion) a ordonné une expertise médicale de Mme, [N].
Le docteur, [V], [R] a déposé son rapport d’expertise le 9 mai 2022. Il a conclu à une consolidation au 30 septembre 2019 et a retenu les poste de préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 22/02/2019 au 22/05/2019
— déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 23/05/2019 au 296/09/2019
— assistance tierce personne (tâches ménagères) : 1/2h/jours en classe 2
— souffrance endurées : 3,5/7
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 3%
Par actes en date des 15 et 21 décembre 2022, Mme, [N] a fait assigner la SA Evaneos et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en réparation de ses préjudices corporels et matériel.
La SA Evaneos a conclu au débouté des prétentions de Mme, [N] s’agissant du préjudice matériel et sollicité l’évaluation des seuls préjudices retenus par l’expert.
La CGSSR a sollicité la condamnation de la SA Evaneos à lui payer les sommes de 1.612,55 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles et 537 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« Condamne la SA Evaneos à payer à Mme, [H], [N] née, [T] les sommes de :
— 765 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 85,38 euros au titre de l’indemnité kilométrique,
— 958,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Condamne la SA Evaneos à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion les sommes de :
— 1 612,55 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 537 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale,
Condamne la SA Evaneos à payer à Mme, [H], [N] née, [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Evaneos à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SA Evaneos aux dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision. "
Par déclaration au greffe en date du 9 mai 2024, Mme, [N] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025.
***
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises par voie électronique le 13 février 2025, Mme, [N] demande à la cour, au visa des articles L.211-1 et L.211-16 du code de tourisme, 1231-1 et suivants du code civil, de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.Condamné la SA Evaneos à payer à Mme, [N] la somme de 85,38 euros au titre des indemnités kilométriques,
.Condamné la SA Evaneos à payer à Mme, [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
.débouté pour le surplus ;
Et sollicite que soit statué de nouveau
— Condamner la SA Evaneos à payer à Mme, [N] au titre de son préjudice :
.687 € au titre des frais de déplacement,
.525 € au titre des frais de motorisation d’un volet roulant,
.2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
.3.360 € au titre du préjudice matériel correspondant au prix du séjour en Jordanie,
.293,73 € au titre des frais d’huissier pour la procédure de référé expertise (158.73 € + 135 €),
.1.200 € au titre de la rémunération de l’expert
.6.000 € au titre des frais d’avocat incluant la procédure de référé, l’assistance à expertise, la première instance et la présente procédure,
.651 € au titre des frais d’avocat pour médiation,
.dépens et le timbre fiscal d’un montant de 225 euros ;
Constater que le jugement du 29 mars 2024 est confirmé en ces points:
.Condamné la SA Evaneos à payer à Mme, [N] les sommes suivantes :
765 euros au titre de l’assistance tierce personne,
958,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8.000 euros au titre des souffrances endurées,
4.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
.Condamné la SA Evaneos à payer à Mme, [N] à la CGSS les sommes suivantes :
1.612,55 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
537 euros au titre des indemnités forfaitaires légales,
.Condamné la SA Evaneos à payer à la CGSS la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
.débouté pour le surplus.
En tout état de cause :
— Déclarer commun et opposable le jugement à venir à la CGSS ;
— Débouter la SA Evaneos de ses demandes contraires.
***
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises par voie électronique le 8 septembre 2025, la SA Evaneos demande à la cour, au visa des article L.211-16 du code du tourisme et 768 du code de procédure civile, de :
— Recevoir la SA Evaneos en ses écritures d’intimée et l’y déclarer bien fondée ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Juger que Mme, [N] formule des demandes nouvelles relatives au volet roulant et aux frais de médiation ;
— Juger irrecevables les demandes nouvelles ;
— Débouter Mme, [N] de toutes ses demandes en cause d’appel;
— Condamner Mme, [N] aux dépens dont distraction au profit de Me Foucteau ;
— Condamner Mme, [N] à payer 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
***
La CGSSR n’a pas constitué avocat.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l’appel, la cour constate que Mme, [N] a exclu du périmètre de son appel l’indemnisation des préjudice suivants : assistance tierce personne, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent. La SA Evaneos n’ayant pas formé appel incident de ces chefs, ceux-ci ont donc un caractère définitif.
Par ailleurs, il convient de relever que la responsabilité de la SA Evaneos n’est pas discutée.
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme, [N] relatives au volet roulant et aux frais de médiation :
La SA Evaneos soutient que la demande relative au remplacement du volet roulant est nouvelle pour n’avoir pas été sollicitée en première instance, de même que la demande relative aux frais de médiation.
Mme, [N] fait valoir que la demande relative au remplacement du volet roulant n’est pas nouvelle : elle a été oubliée par le tribunal qui a, en tout état de cause, débouté « les parties du surplus ».
S’agissant des frais de médiation pour 651 euros, il s’agit des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir sa défense, au même titre que les frais d’huissier pour la procédure de référé expertise (158,73 € + 135 €), la rémunération de l’expert (1.200 €) et les frais d’avocat incluant la procédure de référé, l’assistance à expertise, la première instance et la présente procédure (6.000 €).
1°) le remplacement des volets
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile (CPC) ;
Conformément aux dispositions des articles 563 et suivants du CPC, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent
Enfin, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel à la condition toutefois de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, devant le tribunal judiciaire, Mme, [N], demanderesse, a sollicité la condamnation de SA Evaneos à l’indemniser de ses préjudices corporels et matériels liés à l’accident qu’elle a subi lors d’un séjour touristique en Jordanie.
Elle produit ses premières conclusions devant le tribunal judiciaire dans lesquelles apparaît clairement une demande condamnation de la SA Evaneos au titre des préjudices patrimoniaux permanents, à savoir la somme de 525 euros au titre des frais de motorisation d’un volet roulant (pièce n°24)
De son côté, la SA Evaneos verse aux débats les premières conclusions de Mme, [N] devant le tribunal dans lesquelles cette demande n’apparaît pas (pièce n°4).
En tout état de cause, et bien que ces pièces contradictoires interroge, il n’en demeure pas moins que cette demande est recevable comme se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il s’en déduit que cette demande n’est pas nouvelle et est donc recevable.
2°) les frais de médiation
Les frais de médiation sont des frais de procédure relevant de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée en appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile peut couvrir l’ensemble des sommes exposées en première instance et en appel. Mais il n’y a pas contradiction, pour une cour d’appel, à confirmer d’une part, un jugement condamnant la partie perdante à payer à son adversaire une indemnité en application de l’ article 700 , et à débouter, d’autre part, cette même partie de sa demande en condamnation d’une indemnité fondée sur le même article pour frais irrépétibles exposés devant ladite Cour. Par ailleurs, rien n’interdirait à un plaideur de demander, pour la première fois en cause d’appel, le bénéfice de l’article 700. On ne saurait considérer en ce cas qu’il s’agit d’une demande nouvelle et, comme telle prohibée, par l’article 564 du Code de procédure civile.
Il s’ensuit que cette demande n’est pas davantage nouvelle et est de ce fait recevable.
Sur les frais de déplacement (préjudice patrimonial)
Les premiers juges ont indemnisé Mme, [N] à hauteur de 85,38 euros (143,5 km x 0,595) relevant qu’au vu des pièces du dossier et du tableau récapitulatif de Mme, [N], il convenait de retenir les transports réalisés pour les rendez-vous médicaux des 18, 19 et 26 mars, 2 et 15 avril, 4 et 17 juin, et 3 et 7 septembre 2020, les autres rendez-vous n’étant pas justifiés. S’agissant de séances de kinésithérapie, ils ont jugé que Mme, [N] ne justifiait pas de l’adresse de son kinésithérapeute indiquant seulement une distance kilométrique entre son domicile et le cabinet, sans vérification possible.
Mme, [N] sollicite, comme en première instance, l’allocation de la somme de 687 euros à ce titre. Elle soutient qu’elle justifie avoir parcouru 1.154,7 kilomètres en lien avec l’accident , avec son véhicule d’une puissance de 8 chevaux fiscaux, suivant le barème national de 2019 de 0,595 euros du kilomètre.
La SA Evaneos sollicite la confirmation du jugement sur ce point et fait valoir que Mme, [N] n’a pas soumis ce poste de préjudice à l’examen de l’expert et qu’elle ne produit aucune nouvelle pièce justifiant sa demande .
En l’espèce, Mme, [N] produit, comme en première instance, un tableau des kilomètres parcourus établis par ses soins ainsi que la copie de la carte gris du véhicule.
S’agissant du tableau (pièce n°17), il comprend trois colonnes : DATE / MOTIF / TOTAL KM. Dans la deuxième colonne, ne sont indiqués que le nom du praticien, s’il s’agit d’un trajet domicile/cabinet ou travail/cabinet et le lieu dans certain cas comme :
— le cabinet de radiologie les Dauphins St Louis (18 mars 2019)
— le CHU, [Localité 7] (26 mars 2019, 15 avril 2019, 4 juin 2019, 3 septembre 2019).
A hauteur d’appel, elle verse également aux débats la liste des rendez-vous pris auprès de M., [Z], [J], kinésithérapeute, dont le cabinet se situe au, [Localité 8], soit 35 rendez-vous pris entre le 24 juin 2019 et le 1er mars 2021.
Par ailleurs, l’adresse du docteur, [U], [A] apparaît sur le pièce n°19 comme se trouvant également au Tampon, même si le tableau indique, curieusement, 1.100 km aller et retour tandis que le total est bien de 1.154 km.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Mme, [N] et, infirmant le jugement, de condamner la SA Evaneos à payer à Mme, [N] la somme de 687 euros au titre des frais de déplacement.
Sur le remboursement du volet roulant (préjudice patrimonial)
Mme, [N] soutient qu’elle a dû faire motoriser son volet dans sa boutique car avec ses douleurs au dos insoutenables, elle était incapable de le lever manuellement et sollicite la somme de 525 euros à ce titre.
La SA Evaneos fait valoir qu’il s’agit d’une dépense professionnelle sans lien avec l’accident. Elle plaide encore que cette dépense a été déclarée au titre des charges de l’entreprise et ne peut donc faire l’objet d’un quelconque remboursement au profit personnel de Mme, [N], fut-elle dirigeante d’une EURL.
Elle verse aux débats une facture n°0119 en date du 7/10/2019 délivrée par la SARL Maintenance Technique Électrique (MTE) à l’EURL, [K] et non au nom de Mme, [N] (pièce n°21) ainsi qu’un extrait K bis de la société, [K] qui mentionne qu’elle en est la gérante.
Pour autant, la société, [K] est une personne morale différente de Mme, [N]
Il s’ensuit que la demande de Mme, [N] ne peut qu’être rejetée.
Sur le préjudice esthétique permanent (préjudice extra-patrimonial)
Les premiers juge ont débouté Mme, [N] de l’indemnisation de ce poste de préjudice retenant que celui-ci n’avait pas été retenu par l’expert.
Mme, [N] soutient qu’elle a perdu 2 cm suite à cet accident, ce qui est impactant pour une femme qui mesure normalement 1m55 (et non 1m56 comme l’indique l’expert) et constitue un préjudice esthétique objectif qu’il convient de réparer à hauteur de 2.000 euros.
La SA Evaneos fait valoir pour l’essentiel que l’expert a pris en compte sa supposée diminution de taille dans le poste souffrances endurées et n’a retenu aucun préjudice esthétique permanent à ce titre.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que la perte de taille de 2 cm de Mme, [N] constituerait un préjudice esthétique permanent, ce d’autant que les éléments versés aux débats se contredisent parfois (3 certificats médicaux datées de l’année 2022 mentionnant une taille de 153 cm, 152,2 cm et 152,4 cm : pièces n°14 et 19, passeport délivré le 8 avri17 mars 2021 mentionnant une taille de 155 cm : pièce n°20) et que l’expert relève un état antérieur chez Mme, [N] née le, [Date naissance 1] 1965, constitué par, notamment :
— discret antélisthésis de L5 sur S de 5mm par arthrose inter-apophysaire postérieure,
— spina bifida de S1
— légère scoliose
(rapport d’expertise pièce n°1 de la SA Evaneos)
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme, [N] de sa demande de ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle de la SA Evaneos
Les premiers juges ont relevé que Mme, [N] entendait engager la responsabilité délictuelle de la SA Evaneos alors qu’il convenait de se placer sur la responsabilité contractuelle de celle-ci et jugé que Mme, [N] ne démontrait pas l’inexécution de ses obligations contractuelles par la SA Evaneos.
Mme, [N] soutient que l’accident est survenu en tout début de séjour et qu’ainsi, elle n’a pas pu profiter de ses vacances, ni ses proches, par la faute de l’organisation du séjour. Elle précise que si elle ne s’est pas faite rapatrier, c’est que les examens médicaux effectués sur place n’ont rien détectés mais que la réelle souffrance d’une fracture de vertèbres était bien présente. Elle fait encore valoir que c’est par erreur qu’elle a évoqué l’article 1240 du code civil dans le corps de ses écritures alors qu’elle a visé l’article 1231-1 du code civil dans son dispositif. Elle plaide enfin qu’en tout état de cause, l’inexécution de la SA Evaneos est bien démontrée par le fait qu’elle a confié ses clients à des sous-traitants non professionnels, causant un large préjudice et sollicite le remboursement du voyage à titre de dommages-intérêts.
La SA Evaneos fait valoir que Mme, [N] ne démontre pas que les services de voyage indépendamment des circonstances de l’accident, et d’une valeur individuelle de 1.120 euros représentant les hébergements, les transferts, les visites, les visas, l’accompagnement et les entrées de sites, n’ont pas été fournis. Elle plaide également que Mme, [N] évoque un préjudice moral alléguant que ses « vacances ont été gâchées » mais également le préjudice, non-qualifié, et supposé, des victimes par ricochet, qui ne sont pas parties à l’instance, et dont l’action ne pourrait en tout état de cause qu’être délictuelle.
Sur ce,
D’une part,
Vu l’article 1217 du code civil aux termes duquel :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
Il résulte des dispositions des article 1231 et suivants du même code que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
D’autre part,
L’agent de voyages qui organise ou qui vend un forfait touristique, ce qui est le cas en l’espèce, est responsable « de plein droit » de la bonne exécution du contrat. Il est ainsi tenu d’une obligation de résultat quant à l’exécution des prestations contractuelles, et cela même si le prestataire qui est à l’origine du dommage n’est quant à lui débiteur que d’une obligation de moyens.
Il ressort des articles L.211-16 I et L.211-17 II et III du code du tourisme que le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Les dispositions du code du tourisme ne bénéficie qu’au voyageur : les proches du voyageur décédé ou blessé ne peuvent agir, pour la réparation de leur préjudice personnel par ricochet, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle exigeant la preuve d’une faute.
Le voyageur doit établir l’existence et l’étendue du dommage ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et les prestations contractuelles. La responsabilité de plein droit instaurée à l’ article L. 211-16 du Code du tourisme couvre tous les préjudices résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations prévues dans le forfait.
Sont concernés les préjudices patrimoniaux qui portent atteinte au patrimoine de la victime ainsi que les préjudices moraux, ou extra patrimoniaux qui portent atteinte aux sentiments de la victime.
En l’espèce, il est constant que la SA Evaneos ne conteste pas sa responsabilité de plein droit en vertu des dispositions du code du tourisme et que, par ailleurs, elle n’invoque aucune cause d’exonération ou de limitation de sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que Mme, [N] a subi un préjudice en lien avec une mauvaise exécution contractuelle de la part de la SA Evaneos, son voyage ayant été gravement perturbé, préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de 672 euros correspondant à 20% du prix du voyage, étant rappelé que les autres préjudices, à savoir les préjudice corporels ont d’ores et déjà été indemnisés.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a débouté Mme, [N] de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’infirmation partielle du jugement, la SA Evaneos sera condamnée aux dépens d’appel outre les frais d’expertise et les frais d’huissier pour la procédure de référé expertise.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (qui comprend les frais d’avocat, hors rémunération réglementée et droit de plaidoirie) en faveur de Mme, [N], il convient de lui accorder de ce chef la somme de 4.000 euros pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière civile, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau des demandes formées par Mme, [H], [T] épouse, [N] relatives au volet roulant et aux frais de médiation ;
Confirme le jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— condamné la SA Evaneos à payer à Mme, [H], [N] née, [T] la somme de 85,38 euros au titre de l’indemnité kilométrique,
— débouté Mme, [H], [N] née, [T] de sa demande de remboursement du voyage ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la SA Evaneos à payer à Mme, [H], [N] née, [T] la somme de 687 euros au titre des frais de déplacement ;
Déboute Mme, [H], [N] née, [T] de sa demande au titre des frais de motorisation du volet roulant ;
Déclare la SA Evaneos responsable du préjudice causé à Mme, [H], [N] née, [T] au titre de sa responsabilité contractuelle;
Condamne la SA Evaneos à payer à Mme, [H], [N] née, [T] la somme de 672 euros au titre de la mauvaise exécution du contrat;
Condamne la SA Evaneos aux dépens de l’appel, outre les frais d’expertise et les frais d’huissier pour la procédure de référé expertise;
Condamne la SA Evaneos à payer à Mme, [H], [N] née, [T] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Agnès CAMINADE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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