Infirmation partielle 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 14 sept. 2023, n° 22/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE MAIF, Compagnie d'assurance COMPAGNIE MAIF VENANT AUX LIEU ET DROITS DE LA SOC IETE FILIA MAIF |
Texte intégral
14/09/2023
ARRÊT N° 524/2023
N° RG 22/01413 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OXH2
AM/IA
Décision déférée du 18 Mars 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 20/01701
Mme ARRIUDARRE
Compagnie d’assurance COMPAGNIE MAIF VENANT AUX LIEU ET DROITS DE LA SOC IETE FILIA MAIF
C/
[S] [G]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Venant aux lieu et droits de la société FILIA MAIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
INTIMÉ
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline BARBOT-LAFITTE de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.009633 du 13/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
M. [S] [G] a fait l’acquisition, le 19 février 2018, d’un véhicule Volkswagen Golf d’occasion qu’il a assuré auprès de la SA Filia Maif contre le vol, l’incendie et le bris de glace.
Cette voiture a été incendiée dans la nuit du 2 au 3 juillet 2018. L’expert mandaté par l’assureur a constaté dans son rapport du 19 septembre suivant que le véhicule, entièrement calciné, présentait des dommages antérieurs au sinistre sous la forme d’une biellette de direction tordue.
Par courrier du 23 novembre 2018, la SA Maif a informé M. [G] de son refus de garantie d’une part pour fausse déclaration, l’assuré ayant décrit le véhicule comme en bon état de fonctionnement lors de la déclaration de sinistre, et d’autre part pour absence de justificatif de l’achat du véhicule et de son financement.
L’assureur a également résilié le contrat d’assurance avec effet rétroactif à la date de cession du véhicule au démolisseur, soit le 14 décembre 2018, suite à l’arrêt du paiement des primes.
PROCÉDURE
Suivant acte du 10 juin 2020, M. [G] a fait assigner la SA Filia Maif devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de garantie et de paiement de 9300 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule et de 2000 euros pour refus de garantie.
Par jugement contradictoire en date du 18 mars 2022, le tribunal a':
— condamné la compagnie d’assurance Maif, venant aux droits de la SA Filia Maif, à payer à M. [S] [G] la somme de :
. 8 940 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule sinistré en application de la garantie souscrite,
. 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— débouté M. [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la compagnie d’assurance Maif de ses demandes reconventionnelles et au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné la compagnie d’assurance Maif aux dépens,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour décider que l’assureur n’était pas fondé à refuser sa garantie, le juge a considéré en substance que':
. il n’est pas établi que M. [G] ait eu connaissance des dommages affectant son véhicule et les ait volontairement dissimulés dans le formulaire rempli le 16 juillet 2023': l’expert qui les a constatés une fois le véhicule placé sur pont élévateur, ne dit pas qu’ils résultent d’un choc violent ou entraînent des difficultés ne pouvant échapper au conducteur, alors que le coût de la pièce à remplacer est modique et que même après déduction d’une moins-value de 2200 euros à ce titre, il a estimé l’indemnisation due à 9300 euros,
. le contrôle à exercer par l’assureur sur le fondement des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux ne concerne que les opérations au cours desquelles il est susceptible de recevoir des fonds à placer sur un contrat d’assurance, et non celles réalisées par l’assuré en dehors du contrat d’assurance.
Par déclaration en date du 11 avril 2022, la compagnie MAIF venant aux lieu et droits de la société Filia Maif a interjeté appel de cette décision, critiquée en toutes ses dispositions, à l’exception du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par M. [G].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA Maif, venant aux droits de la SA Filia Maif, dans ses dernières écritures en date du 17 octobre 2022, demande à la cour, au visa de l’ordonnance n° 2009-104 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ses décrets d’application (n° 2009-874 et 2009-1087), de la directive européenne dont elle est issue (Directive 2005/60-CE) et des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, 1302 et 1302-1 du code civil, de':
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la compagnie d’assurance Maif et, en conséquence,
— infirmer la décision entreprise,
Et statuant de nouveau,
À titre principal,
— déclarer la compagnie d’assurance Maif recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer que M. [S] [G] n’apporte pas la preuve de l’origine des fonds utilisés et des modalités de paiement pour l’acquisition du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 5],
Vu la fausse déclaration de M. [S] [G] et la clause contractuelle de déchéance,
— débouter M. [S] [G] de sa demande de mobilisation de garantie au titre du sinistre incendie du 3 juillet 2018,
À titre subsidiaire,
— débouter M. [S] [G] de sa demande d’indemnisation au titre des dommages et intérêts,
À titre très subsidiaire,
— débouter M. [S] [G] de sa demande d’indemnisation au titre de la valeur de remplacement du véhicule détruit,
À titre reconventionnel,
— condamner M. [S] [G] à régler à la compagnie d’assurance Maif la somme de 2.156,70€ au titre des frais d’expertise indument réglés en suite de ce sinistre,
— condamner M. [S] [G] à régler à la compagnie d’assurance Maif la somme de de 333,98€ au titre des primes impayées,
Et en tout état de cause,
— débouter M. [S] [G] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
— condamner M. [S] [G] à régler à la compagnie d’assurance Maif la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Laurent Boguet, avocat, aux offres de droit.
La société Maif souligne tout d’abord que M. [G] n’a pas déposé plainte pour incendie et qu’il n’était pas assuré pour le dommage constaté par l’expert sur la biellette de direction avant gauche, tordue.
Elle soutient principalement que':
. elle est fondée à interroger son assuré sur l’origine des fonds quand elle constate le caractère anormal d’une opération, et, selon une jurisprudence de plus en plus fréquente, à refuser la mobilisation d’une police d’assurance si l’assuré ne rapporte pas la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule et du paiement effectif du prix'; or, M. [G] n’en justifie pas, ses versions successives ont été infirmées par l’enquêteur de la compagnie, laquelle n’avait pas à faire cette vérification lors de la souscription du contrat mais seulement en raison de ses soupçons au vu des éléments portés à sa connaissance,
. l’expertise a mis en évidence que le véhicule était accidenté avant l’incendie et que sa conduite n’était plus possible, et M. [G] avait connaissance de ces dommages dont il a fait part à l’huissier de justice présent lors des opérations d’expertise et a choisi de les dissimuler à son assureur pour obtenir une indemnité au moins partiellement indue'; la fraude entraîne la perte du droit à garantie pour le sinistre concerné et cette déchéance ne nécessite pas la démonstration d’un préjudice pour l’assureur qui s’en prévaut.
À titre reconventionnel, l’appelante réclame, sur le fondement de la répétition de l’indu, la condamnation de M. [G] à lui payer les sommes indûment versées': frais de remorquage, d’épaviste, d’huissier et d’expertise.
Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du rejet de la demande de dommages et intérêts de l’assuré pour inexécution de ses obligations contractuelles, non démontrée : elle a de bonne foi respecté ses obligations. Reconventionnellement, elle sollicite le paiement de 333,98 euros au titre des primes restées impayées.
M. [G], dans ses dernières écritures contenant appel incident en date du 4 octobre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de':
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts,
— la confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner la compagnie d’assurance Maif à verser à M. [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommage et intérêt en raison de l’inexécution contractuelle imputable à l’assureur,
— condamner la compagnie d’assurance MAIF à verser à M. [S] [G] la somme de 1.500 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— condamner la compagnie d’assurance Maif aux dépens de l’instance.
M. [G] met en avant que le sinistre subi entre dans le champ du contrat d’assurance': l’indemnisation est déterminée par la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre, chiffrée ici à 9300 euros.
Il objecte à l’assureur en premier lieu qu’il avait bien fait état de la crevaison du pneu avant gauche mais que seul un spécialiste pouvait constater la torsion de la biellette. Et l’expert ne parle ni d’une avarie majeure ni d’un accident antérieur et aucune autre trace d’un tel accident n’était visible le jour de l’expertise (carrosserie, amortisseur, stabilisateur ou suspensions endommagés)': le véhicule était en parfait état de fonctionnement en dehors du pneu crevé et de la biellette tordue et il aurait été sot de dissimuler un accident si peu coûteux à réparer.
En second lieu, l’intimé soutient que le contrôle imposé aux assureurs en matière de lutte contre le blanchiment concerne les opérations de placement, comme retenu par le premier juge et la jurisprudence. Et il a transmis le certificat de cession du véhicule, acquis par échange avec son précédent véhicule Peugeot, acheté en espèces. Au demeurant, l’assureur ne s’en est pas préoccupé lors de la souscription du contrat et ne lui a pas non plus opposé de refus d’indemnisation quand il l’en a informé.
Le rapport d’enquête, non contradictoire, a été produit avec beaucoup de retard, parce que ses conclusions sont critiquables, émanant d’un préposé de l’assureur et ne correspondant pas à la réalité.
Par ailleurs, M. [G] se dit en droit de prétendre à des dommages et intérêts sur le seul constat de l’inexécution contractuelle, selon les termes de l’article 1231-1 du code civil, la Maif tentant de justifier de son refus de l’indemniser par une suspicion de fraude non avérée et une manoeuvre autour de son obligation de collecte d’informations.
Enfin, il oppose aux demandes reconventionnelles de la compagnie d’assurance que :
— il a bien droit à l’indemnisation du sinistre, et subsidiairement, le motif de refus de garantie tenant à la lutte contre le blanchiment n’entraîne pas déchéance de ses droits, et l’article 1302-1 du code civil n’autorise l’assureur à réclamer répétition de l’indu que si le paiement indu résulte d’une fraude de l’assuré,
. le contrat d’assurance a été résilié de plein droit par la perte de son objet dans l’incendie du 3 juillet 2018 et il a réglé les cotisations dues pour la période antérieure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à garantie
Le refus de garantie sur le fondement de la loi sur la lutte contre le blanchiment
L’appelante soutient en premier lieu que les articles L561-2 et suivants du code monétaire et financier, particulièrement les articles L561-8 et 16, l’autorisent à refuser toute opération d’indemnisation à la suite du sinistre déclaré.
Le 2° de l’article L561-2 assujettit en effet les sociétés d’assurance aux obligations de vigilance suivantes :
— aux termes de l’article L561-5, avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, elles doivent Identifier leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifier ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant,
— l’article L561-5-1 ajoute que, toujours avant d’entrer en relation d’affaires, elles doivent recueillir les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent, et actualiser ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires,
— et l’article L 561-6 leur impose enfin « Pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat,…, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et … un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires. »
Les sociétés d’assurance ont aussi une obligation d’information et de déclaration auprès de la cellule de renseignement financier nationale, définie par les articles L561-15 et suivants, et portant sur « les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme. »
Cependant, comme retenu à juste titre par le premier juge, cette obligation porte sur les opérations financières menées par les sociétés d’assurance ou transitant par elles, et non les opérations éventuellement menées par leur client en dehors du contrat d’assurance, encore moins l’indemnisation d’un sinistre. Dès lors, l’article L561-16 qui autorise dans ce cas les sociétés d’assurance à s’abstenir « d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15 » ne trouve pas à s’appliquer ici, ne s’agissant pas d’une opération financière.
En revanche, rien ne permet de libérer la société Maif de l’obligation générale de vigilance prévue aux article L561-5, 5-1 et 6, qui pèse sur elle même au cours de la relation d’affaires, et une fois passée l’étape de la signature du contrat.
Partant, si les conditions de son application en sont réunies, elle peut être amenée à se prévaloir de la sanction prévue à l’article L561-8 et à refuser de poursuivre la relation d’affaires : ce texte dispose en effet que lorsque une société d’assurance « n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L. 561-15 s’effectue dans les conditions prévues à cet article. ».
Au cas d’espèce, l’assureur fait valoir que M. [G] ne rapporte pas la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule et du paiement effectif du prix.
L’intimé oppose qu’il a transmis le certificat de cession du véhicule, acquis par échange avec son précédent véhicule Peugeot, acheté en espèces.
Il produit en effet deux certificats de cession datés du 19 février 2018 à 14h :
. l’un par lequel il déclare céder à [J] [Y] un véhicule Peugeot 308 de 2014, qu’il avait fait immatriculer le 14 février 2018,
. l’autre par lequel [J] [Y] lui cède le véhicule Golf litigieux, mis en circulation le 4 février 2013.
L’opération se présente donc comme un échange de véhicules d’occasion entre particuliers. M. [G] a établi le 9 juillet 2018 à l’intention de son assureur une attestation selon laquelle il a acquis la Golf incendiée « pour la somme de 13000 euros », et l’on peut admettre qu’il ait ainsi procédé à une synthèse de l’opération, sans intention délibérément dissimulatrice des détails de celle-ci.
Cependant, considérant que l’achat du véhicule Peugeot est intervenu à peine quelques jours avant son échange avec la Golf incendiée, au vu de sa date d’immatriculation, le questionnement de l’assureur sur les modalités de ce premier achat a sa pertinence et concerne bien l’objet de la relation d’affaires nouée avec l’assuré au sens de l’article L561-5-1.
Or, M. [G] ne donne aucune précision sur ces modalités dans ses écritures ou son dossier.
Il avait écrit dans un courriel du 16 juillet 2018 à la Maif que la somme de 13000 euros, donnée en liquide, n’était pas dans son compte bancaire. Et il faut observer qu’il se disait sans emploi lors de son dépôt de plainte du 7 juillet 2018 et qu’il a ensuite obtenu l’aide juridictionnelle totale en 2019.
L’assureur produit un rapport d’un 'agent privé de recherches’ qui regroupe essentiellement des réflexions personnelles non étayées, ce qui le prive largement de force probante : ainsi est-il fait état de documents officiels de vente du véhicule à l’assuré par un M. [O], mais aucune pièce en ce sens ne figure au dossier.
En revanche, l’enquêteur a recueilli deux témoignages corroborant la possession du véhicule Golf par la famille [Y], avec notamment un contact téléphonique pris avec le compagnon de [J] [Y] : cette personne, manifestement très réticente, a néanmoins confirmé avoir vendu la Golf à M. [G] qui lui aurait remis 13000 euros en liquide.
S’il doit donc être admis que M. [G] est bien devenu le propriétaire du véhicule sinistré à la suite d’une transaction avec la famille [Y], il demeure que le financement de l’opération est opaque : un échange après un précédent paiement en espèces, ou un paiement direct en espèces, et dans les deux cas, une provenance des fonds non précisée.
Dans ces conditions, il doit être retenu que l’assureur n’est toujours « pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1 » au sens de l’article L561-8, puisqu’il ne dispose pas des informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation ni de tout autre élément d’information pertinent que l’article L561-5-1 lui impose d’obtenir avant d’entrer en relation et d’actualiser.
Partant, la société Maif est bien fondée à ne pas poursuivre la relation d’affaires, aux termes de l’article L561-8 susvisé et en conséquence, à refuser sa garantie à M. [G].
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné l’assureur à indemniser l’assuré au titre de la garantie souscrite.
Sur la répétition de l’indu
La société Maif réclame à M. [G] le remboursement des sommes versées au titre du sinistre en ce compris les frais d’expertise, d’huissier, d’épaviste et de remorquage.
Elle appuie sa prétention sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil aux termes desquels tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Au cas d’espèce, il a été jugé plus haut que l’assureur est fondé à refuser sa garantie à M. [G] en application des articles L561-5-1 et L561-8 du code monétaire et financier. Dès lors, les sommes versées à la suite de ce sinistre aux expert, huissier, épaviste et remorqueur et qui ont bénéficié à l’assuré ne lui étaient pas dues, contrairement à ce qu’il soutient et qui a été écarté.
L’intimé oppose néanmoins que, s’il est jugé légitime, ce refus de garantie ne le déchoit pas pour autant de ses droits pour manquement à l’une de ses obligations après la survenue du sinistre et que la répétition des sommes versées n’est due qu’en cas de fraude.
C’est cependant à tort qu’il soutient qu’elle ne l’est pas en cas de refus de garantie en vertu de la législation sur la lutte contre le blanchiment, puisque l’obligation de restitution pèse, en application de l’article 1302-1 aussi sur celui qui reçoit l’indu par erreur, et non seulement par fraude ou par l’effet de sa mauvaise foi.
Partant, M. [G] devra rembourser les sommes indûment versées par la société Maif pour son compte, au montant réclamé, justifié par les pièces du dossier et non contesté par lui.
Sur les primes impayées
La société Maif revendique le paiement de 333,98 euros correspondant à des primes impayées.
M. [G] demande la confirmation du rejet de cette demande par le premier juge : le contrat se trouve automatiquement résilié par la perte de l’objet survenue par incendie le 3 juillet 2018, par application de l’article 10 des conditions générales et il avait réglé l’ensemble des cotisations dues pour la période antérieure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas d’espèce, l’assureur ne précise pas à quelle période de l’année et à quelle partie de la prime annuelle correspondent les sommes réclamées, et produit uniquement une attestation qu’il se fait à lui-même le 10 juin 2020, selon laquelle cette sommes de 333,98 euros lui serait due pour la période d’assurance s’étendant du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Or, aux termes de l’article 10 de conditions générales liant les parties, les garanties afférentes à un véhicule assuré sont supprimées de plein droit en cas de perte totale du véhicule et dès cette perte, et si elle intervient en cours d’année, l’assureur rembourse, si elle a été perçue d’avance, la part de cotisation qui correspond à la période non garantie de l’année en cours.
Et il est constant que le véhicule litigieux a été détruit dans l’incendie du 3 juillet 2018. Partant, en application des dispositions contractuelles, la garantie souscrite a alors été de plein droit supprimée et la cotisation prévue pour l’année n’était plus due à compter de cette suppression du risque.
Il en découle que la société Maif est mal fondée à soutenir que M. [G] est resté assuré pour le véhicule litigieux au-delà de l’incendie et jusqu’à la fin de l’année 2018, de sorte que sa réclamation de sommes dues au titre de l’année entière n’est pas étayée.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les dommages et intérêts
M. [G] fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’inexécution contractuelle imputée à la Maif et consistant en son refus de l’indemniser pour une suspicion de fraude non avérée et par une manoeuvre autour de son obligation de collecte d’informations.
Or, il a été jugé plus haut que le refus de garantie opposé par l’assureur est bien fondé, de sorte qu’aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée en la matière.
Partant, la demande de dommages et intérêts formée par l’assuré à ce titre ne peut prospérer, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens
M. [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laurent Boguet, la décision déférée étant infirmée quant au sort des dépens et frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande d’allouer à la société Maif la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts et la société Maif de sa demande au titre des primes impayées,
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [S] [G] de toutes ses demandes,
Condamne M. [S] [G] à restituer à la SA Maif la somme de 2.156,70 euros indûment réglés en suite de ce sinistre,
Condamne M. [S] [G] à verser à la SA Maif la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laurent Boguet.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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