Irrecevabilité 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 oct. 2025, n° 22/04452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 avril 2022, N° 19/00796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [ Localité 19 ], Société [ 23 ] ( [ 22 ] ), Société, POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES, OFFICE VAUDOIS D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/04452 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLXM
[S]
C/
[18]
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 19]
[24] D’ASSURANCE MALADIE
SERVICE DE L’ASSURANCE MALADIE
Société [23] ([22])
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 25 Avril 2022
RG : 19/00796
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[D] [S] veuve [S]
née le 30 Mai 1969 à [Localité 10]
[Adresse 20]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET- SUETY-FOREST, avocat au barreau de l’Ain
non comparante
INTIMÉES :
[18]
[Adresse 3]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
représenté par Mme [B] [U] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 19]
[Adresse 26]
[Localité 8]
représentée par Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON
non comparant
OFFICE VAUDOIS D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 14],
[Localité 4]
non comparant
SERVICE DE L’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 28]
[Localité 6] SUISSE
non comparant
Société [23] ([22])
[Adresse 29]
[Localité 5] SUISSE
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNET, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[X] [S], né le 22 février 1964, est décédé le 25 mai 2017 en laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [D] [S].
[X] [S] a résidé en France et a exercé son activité professionnelle sur le territoire national avant de prendre plusieurs emplois salariés en Suisse :
— du 14 juillet 1985 au 31 mars 1989 pour la société [21],
— du 1er octobre 1989 au 22 septembre 2008 pour la société [13],
— du 29 septembre 2008 au 31 décembre 2010 pour la société [31],
— du 2 décembre 2011 au 25 mai 2017 pour la société [27].
A compter du 3 février 2016, [X] [S] a été hospitalisé à plusieurs reprises au centre hospitalier universitaire de [Localité 19](CHU) et a bénéficié de soins jusqu’au 19 mai 2017 pour un montant total de 277 608,70 euros.
Les frais consécutifs à ces soins et hospitalisations n’ont été pris en charge ni par la [11] (la [17]) ni par l'[25] (l’OVAM), lesquels ont tous deux contesté l’affiliation de [X] [S].
Le 26 avril 2019, Mme [S] a sollicité auprès de la commission de recours amiable, à titre principal, la révision d’une décision de refus d’affiliation de [X] [S] du 5 avril 2016 et son affiliation rétroactive au régime général au régime français maladie à effet au 1er janvier 2013 et, subsidiairement à effet au 1er janvier 2016.
Par décision du 23 octobre 2019, notifiée le 28 octobre 2019, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de Mme [S].
Le 26 décembre 2018, cette dernière a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, à l’encontre de la [17], de l’OVAM et du [15].
Le 27 septembre 2021, elle a sollicité la mise en cause du service de l’assurance maladie (le SAM) et de l’office cantonal des assurances sociales (l’OCAS).
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal :
— déclare la demande tendant à l’affiliation rétroactive de [X] [S] au régime général de la sécurité sociale française irrecevable,
— déclare la demande tendant à l’affiliation rétroactive de [X] [S] au régime général de la sécurité sociale française irrecevable,
— déclare les demandes dirigées contre le [16] [Localité 19] irrecevables,
— déboute Mme [S] de sa demande tendant à la condamnation de la [17] au paiement des sommes dues au centre hospitalier de [Localité 19] et de la demande indemnitaire dirigée contre la [17],
— déboute le [Adresse 12] [Localité 19] de sa demande d’indemnité procédurale,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne Mme [S] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 16 juin 2022, Mme [S] a relevé appel de cette décision.
Mme [S], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 13 novembre 2023, retourné signé le 16 novembre 2023, n’a pas comparu.
L’OCAS, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 13 novembre 2023, n’a pas comparu.
L’OVAM, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 13 novembre 2023, n’a pas comparu.
La [30] a fait parvenir ses écritures, au greffe le 22 novembre 2024, mais n’a pas comparu à l’audience des débats ni personne pour elle.
La [17] a régulièrement comparu à l’audience.
Par courriel adressé au greffe le 25 septembre 2025, le [16] [Localité 19] a indiqué avoir été convoqué à l’audience du 25 septembre (alors que l’audience des débats s’est tenue le 23 septembre).
Il sollicite la condamnation de Mme [S] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, Mme [S] a été régulièrement avisée par lettre recommandée expédiée à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel, des lieu, jour et heure de l’audience.
Mme [S], dont l’accusé de réception a été signé par son destinataire, n’a pas comparu à l’audience des débats, ni personne pour elle, et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, et en ne sollicitant pas de dispense de comparution, Mme [S] laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre de la décision déférée.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile, ne peut que constater que le recours n’est pas soutenu.
Si le [16] [Localité 19], partie intimée, a effectivement été l’objet d’une convocation portant une date erronée, force est de relever qu’elle n’a pris aucune conclusion avant le 25 septembre 2025, et la cour observe que si elle réclame la condamnation de Mme [S] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle ne justifie pas lui avoir notifié cette demande qui ne peut donc qu’être déclarée irrecevable.
Mme [S], partie appelante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l’appel formé par Mme [S] n’est pas soutenu,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déclare la demande du centre hospitalier de [Localité 19] irrecevable,
Condamne Mme [S] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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