Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 janv. 2026, n° 24/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 24 janvier 2024, N° F21/01022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00883 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEII
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JANVIER 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F 21/01022
APPELANT :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
Représenté par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège,
dont le siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Clémence CHOPINEAU, avocat au barreau dePARIS, avocat plaidant,
Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 25 juillet 2019, la société [3] a recruté [J] [V] en qualité de VRP dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée moyennant une rémunération fixe d’un montant de 1521,25 euros brut outre une rémunération variable selon les ventes de véhicules A et B. Le contrat de travail mentionne que le salarié s’engage à réaliser au minimum la vente de quatre véhicules par mois pour l’année 2019 et l’année 2020. La représentation commerciale exclusive de commercialisation concerne les départements 33, 24, 40, 64, 47, 32, 65, 82, 81, 31 et 09.
La société est un concepteur et fabricant de véhicules d’ambulance et de matériel d’équipement médical.
Par courrier du 16 septembre 2020, l’employeur, en la personne de [Z] [O], indique avoir rappelé aux commerciaux la nécessité de remplir un tableau récapitulatif des visites au nombre de quatre par jour.
Par courrier du 16 septembre 2020, l’employeur a convoqué le salarié au siège de l’entreprise le 22 septembre 2020 pour une éventuelle rupture conventionnelle.
Par acte du 6 octobre 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 16 octobre 2020. Par décision du 20 octobre 2020, l’employeur a licencié le salarié pour insuffisance professionnelle.
Par courrier du 26 octobre 2020, le salarié a vainement contesté le licenciement faisant valoir une embauche au cours de l’été 2019 peu propice aux ventes, la réception de ses cartes de visite le 22 octobre 2019, qu’il demeure toujours dans l’attente du fichier clients, de l’ordinateur et du téléphone portable, de certains documents de vente et que le certificat de carte grise W garage n’a pas été délivré en janvier 2020 ce qui n’a pas permis le déplacement d’un véhicule de démonstration puis le confinement sanitaire de mars 2020, l’absence de masque, lingettes et gel avant le 11 juin 2020 et fait valoir une créance sur commission d’un montant de 5250 euros, de frais de 1149,28 euros et propose une indemnité de transaction d’un montant net de 5000 euros reprenant une indemnité de clientèle et de ventes hors secteur.
Par acte du 16 septembre 2021, [J] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture.
Par jugement du 24 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement était justifié, a débouté le salarié de ses demandes sauf en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
2590 euros au titre des commissions impayées,
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 19 février 2024, [J] [V] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 16 mai 2024, [J] [V] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
3078,90 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9346,72 euros à titre d’indemnité de clientèle,
6360 euros au titre des commissions contractuellement exigibles et impayées,
6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 8 août 2024, la société [3] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la nature du licenciement :
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et est justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est admis que l’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante.
En l’espèce, la lettre de licenciement mentionne les éléments suivants : « nous avons constaté depuis 2019 vos mauvais résultats en termes de ventes de véhicules. Conformément à vos obligations contractuelles vous devez réaliser au minimum quatre ventes de véhicules par mois pour les années 2019 et 2020. Au cours de l’année 2019, vous n’avez jamais atteint ce quota minimum de vente. Vous avez vendu cinq véhicules sur la totalité de l’année 2019. S’agissant de l’année 2020, à ce jour, vous avez vendu huit véhicules. Le quota minimum de vente ne sera pas non plus atteint en 2020 car cela supposerait que vous réalisiez 42 ventes d’ici le 31 décembre 2020. Cette insuffisance de résultats s’explique notamment par un manque de prospection de votre part ('). Nous vous avons alerté de ces insuffisances et nous vous avons rappelé qu’il vous appartenait de nous fournir un compte rendu d’activité hebdomadaire ce que vous n’avez jamais fait ».
/ S’agissant des résultats, le salarié a permis la réalisation de 5 ventes en 2019 et 8 en 2020 au lieu des 48 ventes annuelles contractuellement définies.
L’employeur produit une synthèse des ventes pour chacun des 7 salariés : pour l’année 2019, les autres salariés comptaient respectivement 54, 5, 12, 36, 3, 36 ventes ; pour l’année 2020, les autres salariés comptaient respectivement 53, 6, 11, 34, 9, 19 ventes.
La réalité de ces chiffres montre que les objectifs étaient réalistes et compatibles avec le marché puisque plusieurs salariés de l’entreprise avaient atteint des chiffres bien supérieurs à celui de [J] [V] compte tenu d’un temps de présence, prorata temporis, sur l’année entière.
Le contenu clairement identifiable des objectifs dans le contrat de travail permettait au salarié de connaître la réalité de ses mauvais résultats au fur et à mesure des mois qui passaient.
S’agissant des autres salariés, l’absence de communication de tout élément contractuel les concernant ne permet pas d’en tirer des conséquences notamment sur leur situation actuelle.
Les résultats du salarié sont ainsi nettement en deçà des résultats contractuellement attendus.
/ S’agissant du manque de prospection, le salarié ne produit pas son agenda professionnel et ne communique aucun autre élément relatif à ses relations de travail, à ses rendez-vous, à leur localisation etc. et l’employeur produit un courrier du 16 septembre 2020 aux termes duquel il lui rappelle la nécessité de remplir un tableau récapitulatif des visites clients au nombre de quatre par jour sans aucune autre observation à ce sujet.
/ Concernant le fichier de clientèle, le salarié fait valoir ne pas avoir reçu de fichiers de clientèle à son arrivée lui permettant de démarrer rapidement son activité alors que l’employeur produit un listing des sociétés d’ambulance. Or, ce listing est une suite de sociétés sans aucun contact nominatif et aucun élément ne permet de considérer qu’il a été notifié au salarié.
/ S’agissant des lacunes que reproche le salarié à son employeur, aucun élément n’est communiqué par ce dernier quant à :
la date de la remise des documents commerciaux comme des cartes de visite, les documents à remplir à l’occasion de chaque vente, bons de commande etc.
la date de la remise ou non d’un ordinateur et d’un téléphone professionnel.
l’immatriculation provisoire du véhicule mis à la disposition du salarié durant le mois de janvier puisque le certificat d’assurance transmis au salarié est daté du 3 février 2020.
Par courrier du 7 mai 2020, l’employeur écrivait au salarié : « Avant toute chose, nous attendons des masques, gel hydroalcoolique, lunettes, lingettes désinfectantes’ afin de vous faire parvenir très vite tout ça pour que vous puissiez reprendre l’activité. Malheureusement on n’a reçu qu’une partie du matériel mais nous prévoyons de vous faire parvenir des colis ».
/ Aucun élément n’est communiqué sur le lieu de travail du salarié quand il n’est pas en déplacement.
/ Le confinement sanitaire à compter de mars 2020 ainsi que la reprise professionnelle en mai 2020 a correspondu à une période d’arrêt d’activité puis à une période de reprise difficile compte tenu du contexte économique et sanitaire de l’époque.
Aucun élément ne permet de considérer comme le prétend le salarié, que l’employeur recherchait à se séparer de ses vendeurs salariés pour les remplacer par des VRP indépendants.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a pas établi avoir respecté l’ensemble de ses obligations. Toutefois, le salarié ne produit aucun élément de fond relativement à l’exercice de son activité professionnelle et notamment de prospection commerciale. Le salarié, faute d’avoir communiqué lui-même son propre agenda professionnel ou tout autre élément permettant de justifier de son activité professionnelle, n’établit pas la réalité d’une activité sérieuse. Aucun élément ne permet de considérer que les faibles résultats du salarié, sur une durée de près de 15 mois, sont imputables aux manquements de l’employeur ou à des éléments extérieurs hormis la période du confinement sanitaire. Ainsi, le licenciement pour insuffisance professionnelle est caractérisé.
Les demandes du salarié en indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront par conséquent rejetées.
Ces chefs de jugement seront confirmés.
Sur l’indemnité de clientèle :
L’article L.7313-13 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Il est admis que l’indemnité de clientèle a pour objet de réparer le préjudice que cause au salarié pour l’avenir la perte de la clientèle apportée, créée ou développée par le salarié à l’employeur.
Il incombe au salarié de prouver qu’il a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur.
En l’espèce, il s’agit d’une rupture imputable à l’employeur.
Le salarié, faute de produire des éléments permettant de caractériser l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée, ne justifie pas qu’il peut prétendre à une indemnité de clientèle. Sa demande sera par conséquent rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Il n’a pas été contesté que le salarié avait perçu une indemnité légale de licenciement.
Sur le paiement des commissions :
Le salarié demande le paiement de six commissions résultant de ventes sans produire aucun élément relatif à la réalité de la vente et au montant de la commission.
Concernant la vente du mois de décembre 2019, l’employeur ne conteste pas les ventes qui ont été réalisées. Le bulletin de salaire du mois de décembre 2019 fait mention de deux commissions Concorde payées d’un montant chacune de 746,68 euros. L’employeur considère les avoir payées de façon indue en raison d’une compensation car provenant d’un client hors secteur. Il en résulte que si le principe de la commission est établi, celle-ci a été payée. En l’absence de tout élément produit par l’employeur justifiant d’une vente hors secteur et donc indue, la compensation opérée ultérieurement n’est pas justifiée. La créance du salarié est donc due à hauteur de la somme de 1180 euros.
Concernant la vente du mois de février 2020, l’employeur ne la conteste pas mais se prévaut du fait qu’il s’agit d’une reprise de véhicules d’occasion alors que le salarié n’est pas commissionné sur des telles reprises et que la vente de ces véhicules a été réalisée par un autre salarié Monsieur [R], sans en justifier alors même que l’article 2 du contrat de travail stipule une représentation pour des véhicules neufs et d’occasion. La créance est établie à hauteur de la somme de 590 euros.
Concernant les ventes du mois de juillet 2020 et d’octobre 2020 (ambulances agenaises), l’employeur ne conteste pas qu’il s’agit de commissions dues et justifie d’un virement d’un montant de 2816,05 euros effectué le 19 février 2024 à la suite du jugement du conseil de prud’hommes qui avaient condamné l’employeur au paiement de la somme de 2590 euros. La créance n’est donc pas établie.
Concernant la vente du mois d’octobre 2020 (ambulances [5]), l’employeur indique que le client a annulé sa commande par la production d’un courrier du 12 février 2021 aux termes duquel ce client annule définitivement sa commande d’ambulance. La créance du salarié n’est donc pas établie.
Concernant la vente du mois d’octobre 2020 (ambulances agenaises), l’employeur indique que la vente n’a pas abouti au motif que le prix de vente n’était pas conforme aux directives commerciales. Ainsi, il fait valoir un rejet de sa part au motif d’une politique tarifaire sans en justifier. Faute de justifier d’un rejet légitime, la commission est due pour la somme de 1000 euros.
Ainsi, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1180 + 590 + 1000 = 2770 euros au titre des commissions sur ventes.
Ce chef de jugement qui avait condamné l’employeur au paiement de la somme de 2590 euros sera infirmé.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés.
L’employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en matière du paiement des commissions et des dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société [3] à payer à [J] [V] la somme de 2770 euros au titre des commissions sur ventes.
Ordonne à l’employeur de délivrer au salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Ordonne à l’employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la société [3] à payer à [J] [V] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code procédure civil.
Condamne la société [3] aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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