Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 26 sept. 2025, n° 24/01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 10 juin 2024, N° 23/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1456/25
N° RG 24/01472 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVCI
MLBR / SL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
10 Juin 2024
(RG 23/00174 -section )
GROSSES :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [I] [Y]
[Adresse 3]
représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau D’avesnes-SUR-HELPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/009520 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE(E)(S) :
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 2]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D’arras
S.E.L.A.R.L. [C] [H] ET ASSOCIÉS en la personne de Me [O] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SUD TM INDUSTRIE
assigné le 09.01.2025 à personne habilitée
[Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe.
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [I] [Y] a été engagé à compter du 5 septembre 2022 par la société SUD-TM Industrie dans le cadre d’un contrat de fin de chantier à durée indéterminée , pour travailler sur le chantier 'La Source’ à [Localité 5]. Le contrat prévoit notamment une période d’essai d’un mois.
Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de la société SUD-TM Industrie avec une date de cessation de paiement reportée au 17 juin 2022 et la SELARL [C] [H] et associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 10 janvier 2023, le liquidateur judiciaire a délivré à M. [Y] une attestation France travail indiquant qu’il a travaillé pour la société Sud-TM industrie du 1er septembre au 30 novembre 2022, et que le contrat avait pris fin pour le motif suivant : 'fin de période d’essai à l’initiative de l’employeur'. Le certificat de travail délivré concomitamment faisait mention de la même période de travail.
Par requête du 25 septembre 2023, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe afin d’obtenir la fixation de ses créances au titre de l’exécution et de la rupture du contrat au passif de la société SUD-TM Industrie.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2024, le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe s’est déclaré incompétent dans le cadre du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2024, M. [Y] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, l’appelant a été autorisé, en application des articles 84 et suivants du code de procédure civile, à faire assigner à jour fixe l’AGS et la SELARL [C] [H] et associés, ès qualités.
Par acte dont copie a été régulièrement remise au greffe, M. [Y] a fait assigner les intimés aux fins de comparution à l’audience.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— dire que le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe est compétent pour connaître de sa demande et évoquer le dossier,
— fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS SUD-TM Industrie aux sommes suivantes:
*5 800,94 euros à titre de rappel de salaire septembre 2022 au 3 janvier 2023, outre 827,99 euros de congés payés y afférents (sic),
*1 750 euros à titre d’indemnités de déplacement,
* 428,25 euros d’indemnités de panier
*1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires,
* 1032 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 103,20 euros de congés payés y afférents,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— ordonner à la SELARL [C] [H] et associés, ès-qualités de lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux termes de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, laquelle astreinte courra pendant un délai de 3 mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit,
— dire la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 7],
— condamner la SELARL [C] [H] et associés aux dépens d’instance,
— à titre très subsidiaire, si la cour ne faisait pas usage de son pouvoir d’évocation, vu l’article 86 du code de procédure civile, renvoyer l’affaire au conseil de prud’hommes d’Asvesnes sur Helpe aux fins de poursuite de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l’AGS (CGEA de [Localité 7]) demande à la cour de':
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu,
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement déféré et évoquait le dossier en application de l’article 88 du code de procédure civile,
— juger que M. [Y] est mal fondé en ses demandes de rappel de salaire et d’indemnités de déplacement et de panier,
— juger que les demandes de M. [Y] liées à sa demande de résiliation judiciaire sont mal fondées,
— juger que M. [Y] ne justifie d’aucun préjudice,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que l’AGS ne garantit pas l’astreinte,
En tout état de cause,
— déclarer la décision opposable au CGEA de [Localité 7], en qualité de Mandataire de l’AGS, par application de l’article L 3253-14 du code du travail, et à l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
— condamner tout autre que l’Association concluante aux entiers frais et dépens.
La SELARL [C] [H] et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société SUD-TM Industrie à qui l’acte a été signifié à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— sur la compétence du conseil de prud’hommes :
Selon l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des litiges qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes s’est déclaré d’office incompétent pour connaître du litige après avoir retenu dans les motifs de son jugement que la demande du salarié est mal fondée en raison d’éléments 'jugés incohérents’ et de l’absence du mandataire liquidateur pour les clarifier.
Il est cependant constant que le litige porte d’une part sur une demande de rappel de salaire et d’autre part sur la rupture de la relation de travail liant le salarié à la société SUD-TM Industrie, étant relevé qu’en première instance, l’AGS ne contestait pas la réalité de cette relation de travail, soulevant uniquement à titre principal la nullité du contrat de travail. Il sera relevé qu’en appel, l’AGS qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent, ne développe pas de moyen de nature à remettre en cause l’existence même de la relation de travail, ne soutenant d’ailleurs plus que le contrat de travail est nul.
C’est donc à bon droit que le salarié soutient que le conseil de prud’hommes était compétent pour connaître de ses demandes, le présent litige afférent à l’exécution et à la rupture d’un contrat de travail, peu important à ce stade qu’elles apparaissent, au vu des pièces produites, éventuellement irrecevables ou mal fondées.
Il convient en conséquence par voie d’infirmation de déclarer le conseil de prud’hommes compétent pour connaître du présent litige et d’évoquer le fond de l’affaire par application de l’article 88 du code de procédure civile, la cour estimant de bonne justice de lui donner une solution définitive.
— sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié et l’AGS s’accordent sur le fait que le contrat de travail a été rompu de manière irrégulière en ce que les documents de fin de contrat font mention d’une rupture au 30 novembre 2022 pour fin de période d’essai alors que celle-ci avait pris fin depuis le 5 octobre 2022, aucune lettre de rupture ou de licenciement n’étant pas ailleurs produite.
Au jour de la rupture du contrat de travail, soit le 30 novembre 2022, l’ancienneté de M. [Y] était inférieure à trois mois de sorte qu’en application des dispositions légales et conventionnelles (article 10-1 de la convention collective des ouvriers du batiment), l’indemnité compensatrice de préavis est équivalente à 2 jours, soit 26 euros.
La convention collective du bâtiment (PRO BTP) étant applicable à la relation de travail et le salarié ne prétendant pas que son employeur n’aurait pas fait le nécessaire auprès de la Caisse du Bâtiment qui prend en charge les congés payés, il n’y a pas lieu de fixer une créance de ce chef au passif de la procédure collective.
Au regard de la très faible ancienneté du salarié, 3 mois, et de son âge au jour de la rupture de son contrat de travail, et même si l’intéressé ne justifie de sa situation professionnelle et financière postérieurement à cette rupture, il convient de lui allouer une somme de 500 euros en réparation du préjudice qui est nécessairement résulté de la perte injustifiée de son emploi.
— sur la demande de rappel de salaire :
Le salarié expose qu’il n’a reçu qu’une somme de 2 000,29 euros à titre de rémunération pour touta la période travaillée de septembre et octobre 2022. Au vu des relevés d’heures signés en septembre et octobre 2022 à la fois par le représentant de la société sur le chantier et par le client, sa créance apparaît fondée en son principe. Il réclame en outre le paiement d’une somme globale de 3 770 euros, cohérente avec celle figurant sur les bulletins de salaires de ces deux mois. Déduction faite de la somme de 2 000,29 euros nette (soit 2 478,98 euros brut) qu’il reconnaît avoir reçue et qui apparaît sur ses relevés bancaires, sa créance au titre du rappel de salaire pour ces deux mois, sera fixée à la somme de 1 291,02 euros.
Comme précédemment, il n’y a pas lieu de fixer une créance au titre des congés payés afférents à cette somme au passif de la procédure collective.
Par ailleurs, M. [Y] ne peut réclamer le paiement de salaire jusqu’à la liquidation judiciaire de la société Sud-TM industrie qui est intervenue le 3 janvier 2023 dès lors qu’il a été précédemment statué conformément à sa demande que le contrat de travail avait été rompu dès le 30 novembre 2022, l’intéressé précisant même qu’il ne lui a plus été fourni de travail après la semaine 42 de 2022, soit à compter du 24 octobre 2022, l’employeur lui ayant adressé la veille le message suivant : 'M. [B] (le dirigeant) ne pouvant assurer le bon fonctionnement de la société Stmi, nous vous demandons de ne plus vous présenter sur le chantier. Nous cessons toutes activités. Nous allons prévenir tous les clients dès demain. M. [B] fera le nécessaire pour tous les paiements de salaire et solde de tout compte'.
Il est constant qu’à partir de cette dernière date, la société SUD-TM Industrie n’a plus fourni de travail au salarié et n’a versé aucun salaire alors que le chantier n’étant pas terminé à cette date et l’employeur n’ayant pas engagé de procédure de rupture anticipée du contrat, la relation de travail s’est poursuivie jusqu’au 30 novembre 2022 et l’employeur était en principe tenu de rémunérer son salarié sauf à rapporter la preuve que ce dernier ne se tenait plus à sa disposition.
Or, au regard du contenu du message susvisé dans lequel l’employeur annonce de manière claire et non équivoque la cessation immédiate de toutes ses activités et l’envoi d’un solde de tout compte, ce qui constitue aussi l’annonce d’une rupture prochaine du contrat, ainsi que de l’absence de tout contact entre le salarié et son employeur après cette date, il est démontré par l’AGS que le salarié ne pouvait pas se considérer toujours à la disposition de son employeur au cours des mois qui ont suivi. Il ne prétend d’ailleurs pas l’avoir relancé pour que lui soit fourni du travail ou que la rupture de la relation de travail soit formalisée.
Il convient en conséquence de retenir que l’employeur était libéré de son obligation de payer le salarié à compter du 1er novembre 2022 et de débouter l’appelant de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure.
L’appelant sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 31 octobre 2022.
S’agissant de sa demande indemnitaire pour non-paiement des salaires, il ne produit aucune pièce de nature à caractériser un préjudice distinct du préjudice financier lié à l’absence de salaire qui a été réparé par la condamnation susvisée, sachant qu’il ne prétend pas, ni ne justifie avoir relancé son employeur pour obtenir le paiement du solde de son salaire. Il convient donc de le débouter de cette demande indemnitaire.
— sur les indemnités de déplacement et les primes de panier :
L’appelant se prévaut d’une créance au titre des indemnités journalières de déplacement, 50 euros par jour, et des primes de panier, 12,25 euros par jour, pour les mois de septembre et d’octobre 2022. Le versement de ces primes est effectivement prévu par le contrat de travail.
Il ressort des relevés des heures travaillées signés par le représentant de la société Sud-TM industrie et par le client, que M. [Y] était bien sur le chantier 'La source’ à [Localité 4] au cours des mois de septembre et octobre 2022. Compte tenu de l’éloignement évident entre ce chantier où il se rendait tous les jours et son domicile, M. [Y] ne pouvait déjeuner chez lui et l’intimée ne rapporte pas la preuve que l’employeur contribuait financièrement aux frais de déjeuner d’une autre manière.
De même, la convention collective définit l’indemnité de trajet comme étant une contrepartie de la mobilité du lieu de travail qui vise à indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour le salarié le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier et en revenir. Or, l’intimée ne prétend pas, ni ne démontre que l’intéressé était logé sur place par son employeur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accueillir les demandes de rappels d’indemnité de M. [Y].
— sur les demandes accessoires :
Au regard de la date de rupture du contrat de travail, l’AGS est tenue en application des dispositions des articles L.3253-6 du code du travail de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d’un plafond défini par décret.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l’AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l’article D.3253-5 du code du travail.
Il sera en outre fait droit à la demande de l’appelant d’ordonner au liquidateur judiciaire de lui délivrer un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à France Travail conformes aux termes du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il convient enfin de laisser à chaque partie la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle aura exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 10 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et usant de son pouvoir d’évocation,
DIT que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître du présent litige ;
DIT que la rupture du contrat de travail de M. [I] [Y] le 30 novembre 2022 est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SUD-TM Industrie les créances de M. [Y] suivantes :
— 1 291,02 euros à titre de rappel de salaire,
— 1 750 euros d’indemnités de déplacement,
— 428,25 euros d’indemnités de panier,
— 26 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 500 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la SELARL [C] [H] et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société SUD TM Industrie de délivrer à M. [I] [Y] un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à France Travail conformes aux termes du présent arrêt ;
DECLARE l’arrêt opposable à l’AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l’article D. 3253-5 du code du travail ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle aura exposés.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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