Infirmation partielle 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 10 nov. 2022, n° 22/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 12 janvier 2022, N° 2021R00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00531 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U7AU
AFFAIRE :
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG
C/
S.E.L.A.R.L. AJRS
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES:
N° RG : 2021R00235
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.11.2022
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, après prorogation, dans l’affaire entre :
Société MSIG INSURANCE EUROPE
société dont le siège social est [Adresse 6], et dont la succursale en France est immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 753 143 882, et le siège est [Adresse 3], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20220039
Assistée de Me Joaquim RUIVO, avocat plaidant au barreau de Paris, substitué par Me Julien COULET
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. AJRS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. JSA
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. THOIRY BIOENERGIE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 809 593 809 (rcs Versailles)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentées par : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20220033
Assistées de Me Yohan VIAUD, avocat plaidant au barreau de Nantes
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Thoiry Bio énergie (TBE) a conclu un contrat le 19 décembre 2016 avec la société Methavos prévoyant la conception, fourniture, construction et mise en service d’une centrale de méthanisation comprenant une unité destinée à produire du biogaz et un système d’épuration du biogaz afin de produire du bio-méthane destiné à être injecté dans le réseau de gaz naturel.
La société TBE a souscrit auprès de la société MSIG Insurance Europe AG (MSIG) un contrat tous risques chantiers et un contrat d’exploitation.
La société Methavos a souscrit une assurance « Responsabilité’ Civile » et une assurance « Tous risques Chantier/Montage-Essais et Pertes d’Exploitation Anticipées » auprès de la société Xl Insurance Company SE.
Un constat d’achèvement des travaux de construction a été établi le 9 mars 2018.
Après résiliation du contrat à l’initiative de la société Methavos le 19 novembre 2018, la réception des travaux de construction de la centrale avec réserves a été prononcée le 21 novembre 2018.
Le 12 avril 2019, la société TBE a signalé un sinistre survenu en mars 2019 auprès de son assureur.
Après que la société TBE a sollicité du juge des référés du tribunal de commerce de Paris la désignation d’un expert judiciaire, M. [T] fut désigné par ordonnance du 17 avril 2019.
La société TBE a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, la société JSA étant désignée comme mandataire judiciaire et la société AJRS en tant qu’administrateur judiciaire.
Par acte d’huissier de justice délivré le 1er octobre 2021, les sociétés TBE, JSA et AJRS ont fait assigner en référé la société MSIG aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à régler à la société TBE la somme de 265 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation intégrale de ses préjudices résultant de la casse survenue sur les vis mélangeuses de l’unité de méthanisation qu’elle a fait construire et qu’elle exploite.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 12 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
— reçu la société MSIG en son exception de procédure, l’a dit mal fondée et l’en a déboutée,
— condamné la société MSIG à payer 223 486,05 euros à la société TBE,
— condamné la société MSIG à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MSIG aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 74,64 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2022, la société MSIG a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MSIG demande à la cour, au visa des articles 42, 73 et 873 du code de procédure civile, de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles en date du 12 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
— inviter les parties à mieux se pourvoir ;
— constater qu’une expertise judiciaire est actuellement pendante, rendant les demandes formalisées par la société TBE prématurées ;
— juger qu’il existe des contestations sérieuses à la mobilisation de sa garantie;
— juger que le changement des vis de la mélangeuse n°1 n’est pas lié à un sinistre, en sorte que sa garantie n’est pas mobilisable ;
— condamner in solidum les intimées à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
et, subsidiairement,
— juger que le dommage direct matériel doit être limité, à la seule mélangeuse n°2 ;
— juger que la demande formalisée par la société TBE est disproportionnée et limiter la provision allouée à de plus justes proportions ;
— débouter les intimées de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Thoiry Bio énergie ainsi que la société JSA ès qualités de mandataire judiciaire et la société AJRS ès qualités d’administrateur judiciaire de la société en procédure de sauvegarde demandent à la cour, au visa des articles 1231 du code civil et 873 du code de procédure civile, de :
— débouter la société MSIG de son appel ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
ajoutant,
condamner la société MSIG aux entiers dépens d’appel et à régler à la société TBE la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société MSIG argue de l’existence de contestations sérieuses pour s’opposer à la demande de provision formée à son encontre.
Elle fait valoir qu’un litige existe entre les sociétés TBE et Methavos, une expertise judiciaire étant en cours, à laquelle elle participe, l’expert ayant en l’état indiqué qu’il ne pouvait pas se prononcer sur la cause exacte des désordres affectant les vis et les hélices de la centrale.
Elle soutient que sa garantie n’est pas mobilisable dès lors que la centrale de méthanisation n’a jamais fonctionné et que le bris de la vis est donc intervenu en dehors d’une exploitation normale du site.
L’appelante expose que plusieurs causes d’exclusion de sa garantie sont réunies en l’espèce et que la société TBE aurait dû engager son action à l’encontre de la société Methavos et de son assureur.
Arguant subsidiairement d’une contestation sérieuse quant au montant de la provision allouée, la société MSIG indique que la somme réclamée par la société TBE au titre de ses dommages matériels est disproportionnée avec le coût réel du sinistre dès lors d’une part qu’il n’est démontré ni que les vis de la mélangeuse n°1 devaient être changées, ni que les travaux envisagés correspondent à une remise en état à l’identique de l’installation, et non à une amélioration.
Sur les dommages immatériels, l’appelante soutient que l’unité de méthanisation aurait pu rester en service et elle conclut subsidiairement au caractère limité dans le temps et indéterminable des pertes d’exploitation en rapport avec le sinistre.
La société TBE, assistée de la société JSA ès qualités de mandataire judiciaire et de la société AJRS ès qualités d’administrateur judiciaire de la procédure de sauvegarde, affirme en réponse que l’obligation de la société MSIG de garantir le sinistre n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle avait souscrit une garantie couvrant les dommages matériels affectant la centrale.
Elles indiquent que, s’agissant d’une police de dommages, elles n’ont qu’à apporter la preuve que le bien assuré a été victime de l’un des dommages garantis, la circonstance que les causes du sinistre n’aient pas été déterminées en l’état étant inopérante.
Elles font valoir que l’usine a été mise en service et qu’en tout état de cause, les garanties TRC du contrat n’auraient vocation à s’appliquer que si l’usine n’avait pas été réceptionnée.
Affirmant qu’il appartient à l’assureur de démontrer se trouver dans un cas d’exclusion de ses garanties lorsqu’il s’en prévaut, les intimées exposent qu’en l’espèce la société MSIG ne démontre pas que le dommage résulterait de rouille, de corrosion ou d’une utilisation non conforme, qu’aucune réserve n’a été mentionnée lors de la réception concernant les vis, que le sinistre a eu lieu postérieurement à la réception et que le constructeur et le vendeur ont décliné leur garantie.
Sur le quantum de la provision, les intimées affirment avoir droit, au titre de leur préjudice matériel, à une indemnisation intégrale des frais exposés pour la remise en état des vis mélangeuses, étant précisé que l’expert a constaté les bris des vis sur les 2 mélangeuses et que le remplacement par des vis plus épaisses ne correspond qu’à la réparation du sinistre et non à une amélioration.
Sur les dommages immatériels, elles font valoir que le contrat prévoit la prise en charge des pertes de recettes 'qui sont la conséquence d’une interruption ou d’une réduction de l’activité de l’assuré résultant exclusivement d’un sinistre indemnisable', ce qui est le cas en l’espèce dès lors que l’installation a été totalement arrêtée de mars 2019 à avril 2020, en ce inclus le temps de remise en marche.
Sur ce,
sur le principe de la provision
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La société TBE, qui produit le 'contrat exploitation’ conclu avec la société MSIG le 16 octobre 2018 relatif aux garanties suivantes : 'dommages matériels aux biens assurés, pertes d’exploitation consécutives, responsabilité civile exploitation', démontre donc être assurée pour les dommages dont elle se prévaut et sollicite l’application du contrat conclu par la société MSIG.
Dès lors que le principe de la mobilisation de la garantie est acquis, il appartient à l’assureur de démontrer avec l’évidence requise l’existence d’une cause d’exclusion de la garantie.
La circonstance qu’une expertise judiciaire soit actuellement en cours dans le cadre d’une instance opposant originellement la société TBE à la société Methavos, qui a par la suite été étendue à d’autres parties, n’est pas de nature en elle-même à faire obstacle au versement d’une provision. De même, le fait que la cause du bris des vis ne soit pas établie en l’état est sans incidence, le contrat couvrant les dommages subis par l’assurée quelle qu’en soit la cause.
Sur la mise en service de l’installation
La société TBE verse aux débats le contrat conclu avec la société Methavos le 19 décembre 2016 relatif à la 'conception, fourniture, construction et mise en service des ouvrages et équipements nécessaires à l’édification de la centrale qui comprend :
— une unité de méthanisation destinée à produire du biogaz à partir d’un mix de déchets fermentescibles d’origine végétale, animale et de déchets végétaux d’industries agro-alimentaires et collectivités,
— un système d’épuration du biogaz afin de production de bio-méthane destiné à être injecté dans le réseau de gaz naturel par Thoiry Bioénergie'.
Le’contrat exploitation’ conclu avec la société MSIG le 16 octobre 2018 prévoyait en l’article 2.2 des conditions générales : 'les biens définis à l’article 1.1 sont garantis contre tous dommages matériels soudains et fortuits, y compris le vol, et ne faisant pas l’objet d’une exclusion spécifiée soit à l’article 2.2 des conditions générales, soit à l’article 2.4 des présentes conventions spéciales, soit aux conditions particulières.
Les biens sont assurés :
— après les opérations de montage et d’essais ou à compter de leur mise en exploitation industrielle,
— que ces biens soient en activité ou au repos,
— pendant les opérations de démontage, déplacement ou remontage nécessitées par la maintenance, la réparation des biens assurés (…)'
En l’espèce, la réception des travaux a été réalisée par la société TBE le 21 novembre 2018 avec réserves, il était notamment précisé : 'aucun test de performance valide, aucun fonctionnement automatique, aucune marche nominale démontrée : en conséquence la MSIG n’a pas pu avoir lieu'. Il ressort du rapport d’expertise que ce sigle 'MSIG’ correspond à 'mise en service industrielle'.
Dans sa note n°1, l’expert indiquait notamment : 'L’étape importante de l’achèvement des travaux de montage et de raccordement de la centrale a eu lieu le 9 mars 2018 avec un retard de 111 jours allégué par TBE et contesté par Methavos. L’étape de mise en service industriel (MSIG) a commencé par des essais à vide qui ont été effectués en interne par Methavos semble-t-il avec succès. Ensuite, la montée en charge a commencé par un ensemencement du processus avec l’apport de digestats extérieurs puis l’ajout de matière sèche, fumier du zoo et déchets verts locaux. Malheureusement les essais de performance n’ont jamais pu être réalisés avec succès. Les positions des parties divergent quant à la cause de cette situation : Methavos incrimine la qualité et la quantité des intrants ; TBE stigmatise des problèmes mécaniques'.
Et à un autre endroit de la note : 'Devant la persistance des difficultés, les deux parties en sont venues à résilier chacune pour leur part le contrat, en date du 19 novembre 2018 pour Methavos et du 21 novembre 2018 pour TBE. (…) Vinci a établi un constat en date du 31 janvier 2019 faisant apparaître de nombreux problèmes sur la centrale qui n’a pu depuis lors fonctionner qu’à capacité partielle. Des casses survenues au niveau des vis sans fin du mélangeur ont amené TBE à arrêter complètement l’unité, engendrant un préjudice d’exploitation important.'
Il ressort de ces éléments que l’installation litigieuse a été mise en service, fut-ce partiellement, au début de l’année 2019. La condition prévoyant que le contrat prenait effet pour les biens assurés 'après les opérations de montage et d’essais ou à compter de leur mise en exploitation industrielle’ apparaît donc remplie avec l’évidence requise et il ne peut être sérieusement contesté que le contrat avait vocation à s’appliquer à un sinistre intervenu en mars 2019.
Sur l’article 2.4.14
Le contrat prévoyait en son article 2.4 des conditions générales les exclusions de garantie suivantes :
'2.4.14 : les dommages causés aux biens assurés dus à l’usure, la corrosion, l’oxydation, le vieillissement, l’incrustation de rouille, l’encrassement, l’entartrement, quelle que soit l’origine (mécanique, thermique ou chimique)'.
Si les photographies des vis des deux mélangeuses font apparaître des traces qui semblent être de la corrosion, il convient de constater que l’expert n’utilise jamais, dans ses notes, les mots 'corrosion', 'oxydation', 'vieillissement’ ou 'rouille’ et il ne mentionne pas que la casse des hélices pourrait être due à ces causes.
En effet, il mentionne dans ses différentes notes :
— note n°3 du 30 août 2019 : 'Deux hypothèses peuvent être faites pour expliquer les casses : efforts excessifs sur les hélices ou insuffisance de résistance de l’hélice’ ;
— note n°5 du 11 octobre 2019 : 'à ce stade, nous avons noté que la réparation [ des vis mélangeuses] a consisté à remplacer les vis par les mêmes avec une épaisseur augmentée de 30%, une soudure discontinue et un matériau plus résistant. Ces éléments renvoient ipso facto aux causes des désordres qui pourront être confirmées ultérieurement'.
— note n°9 du 28 mai 2020 : 'même si notre mission ne nous impose pas de déterminer les causes des désordres, nous avons vu qu’étaient en jeu l’épaisseur insuffisante des hélices, le mode de soudure discontinu et la résistance du matériau utilisé'.
Au surplus, il n’est pas contesté que le matériel était monté dans l’usine depuis seulement un an lors de la casse des vis. Aucune cause d’exclusion de garantie ne peut donc être sérieusement invoquée de ce chef.
Sur l’article 2.4.10
Le contrat d’assurance prévoyait en son article 2.4 des conditions générales les exclusions de garantie suivantes :
'2.4.10 : les dommages résultant de vices ou défauts :
— existants au moment de la souscription du contrat et qui étaient connus de l’assuré
— notifié lors de la réception d’un bien assuré. (…)'.
La société MSIG se fonde sur le procès-verbal de réception qui mentionnerait une usure prématurée des équipements, ce qui impliquerait une connaissance du vice par la société TBE.
Il convient cependant de constater que la seule mention d’usure figurant dans ce procès-verbal concerne le broyeur défibreur (willibald) pour lequel il est indiqué : 'blocages fréquents, usure prématurée, casse à l’intérieur de certaines zones probables. Le broyeur fonctionne mais a été prématurément dégradé'.
A l’inverse, le paragraphe relatif aux mélangeuses ne fait état d’aucune difficulté particulière mais il est précisé : 'corps de mélangeuses : comme l’usine n’a pas encore fonctionné à une charge régulière et normale, nous ignorons à ce jour les sensibilités de ces équipements. Réserves envisageables dans le délai de la GPA'.
L’expert explique dans sa note n°1 le processus de méthanisation : 'les deux types d’intrants [fumier et déchets verts broyés] sont introduits à 50%-50% dans la trémie à fond mouvant. Ils passent dans un premier broyeur fixe, le broyeur Mocco puis sont acheminés dans un second broyeur fixe, le broyeur Willibald.
Aux intrants ainsi broyés est ajoutée une certaine quantité d’eau, le tout étant mélangé dans la mélangeuse qui est équipée de 4 vis sans fin.'
Il apparaît donc que les vis sans fin litigieuses se trouvaient à l’intérieur des mélangeuses, lesquelles intervenaient après l’oeuvre successive des 2 broyeurs, ces trois matériels étant indépendants. Si la société TBE était consciente, lors de la réception, de l’usure prématurée du broyeur Willibald, rien ne permet d’établir qu’elle était également avisée de celle des hélices des mélangeuses et la contestation soulevée à ce titre n’est pas sérieuse.
Sur l’article 2.4.17
Le contrat d’assurance prévoyait en son article 2.4 des conditions générales les exclusions de garantie suivantes :
'2.4.17 : les dommages occasionnés par un montage ou une exploitation, une modification, un entretien ou une réparation non conforme aux normes et prescriptions du constructeur, fournisseur, monteur, ou qui dans leur origine ou leur étendue résulte de réserves formulées soit à la réception du bien assuré, soit après les opérations de montage, essais ou de mise en exploitation, et non encore levées'.
L’expert indique dans ses premières notes que la société Methavos invoque un défaut de qualité des intrants pour expliquer le mauvais fonctionnement du circuit broyeurs/ mélangeuses.
Cependant, ces déclarations de la société Methavos, établies alors que lui sont reprochés des manquements contractuels lors de la construction de la centrale de méthanisation, sont de simples allégations qui ne reposent sur aucun élément technique et ne sont nullement suffisantes pour constituer une contestation sérieuse.
Aucun élément ne permet en conséquence d’étayer l’argumentation de la société MSIG selon laquelle les dommages auraient pu être occasionnés par une exploitation non conforme aux normes et prescriptions du constructeur. S’agissant des réserves, il a déjà été rappelé qu’aucune n’a été formulée quant aux mélangeuses lors du procès-verbal de réception. Aucune contestation sérieuse ne sera donc retenue dans ce cadre.
Sur l’article 2.4.15
Le contrat prévoyait en son article 2.4 des conditions générales les exclusions de garantie suivantes :
'2.4.15 : les dommages relevant des garanties légales ou contractuelles dont l’assuré pourrait se prévaloir auprès des constructeurs, vendeurs, monteurs, réparateurs ou bailleurs en l’absence de contrat d’assurance qui couvre lesdits constructeurs, vendeurs, monteurs, réparateurs ou bailleurs.
Toutefois, si ceux-ci déclinent expressément leur responsabilité et si la cause du dommage est
garantie par le contrat, nous prenons en charge le sinistre et exerçons nous-mêmes le recours s’il y a lieu. Quoiqu’il en soit, la compagnie s’engage à diligenter les opérations d’instructions du sinistre et notamment d’expertise dès la connaissance du sinistre'.
Il n’est pas contesté par la société TBE que celle-ci reproche des manquements contractuels à la société Methavos lors de la construction de la centrale de méthanisation.
Cependant, la société Methavos conteste sa responsabilité, ainsi que cela ressort de la note n°1 de l’expert susmentionnée ainsi que du dire n°4 adressé à l’expert par la société Methavos dans lequel elle indiquait notamment : 'Vous trouverez en annexe un devis établi par la société Dessindus pour le remplacement des 4 vis de la mélangeuse. J’invite la société TBE à bien vouloir indiquer, par retour, si cette proposition commerciale est acceptée par ses soins. Eu égard à la résiliation du contrat intervenu entre Methavos et Thoiry Bioénergie, le remplacement devra être effectué, à frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, par la société Thoiry Bioénergie'.
En conséquence, la société TBE est bien fondée à invoquer l’application du dernier alinéa de l’article 2.4.15 qui prévoit que l’assureur doit prendre en charge le sinistre et exercer lui-même le recours s’il y a lieu.
Sur l’article 2.4.49
Le contrat prévoyait en son article 2.4 des conditions générales les exclusions de garantie suivantes :
article 2.4.49 : 'les biens en cours de construction, de montages et d’essais ou essais'.
Ainsi qu’il l’a déjà été indiqué, la centrale a été mise en service et n’était plus en phase d’essais depuis la réception du 19 novembre 2018. Aucune cause d’exclusion de garantie n’est donc applicable de ce fait.
Il apparaît finalement que la société MSIG ne justifie d’aucune contestation sérieuse quant au principe de sa garantie ni ne démontre qu’une cause d’exclusion de la garantie puisse être retenue, et l’octroi d’une provision est donc justifié.
sur le quantum de la provision
Sur les dommages matériels
Le contrat d’assurance conclu entre les parties prévoit en son article 3.1 :
' La garantie couvre le coût de l’ensemble des travaux afférents à la remise en état des biens assurés endommagés à la suite d’un sinistre garanti, ainsi que les frais supplémentaires éventuellement nécessaires à la remise en état, définis à l’article 2.3, dans la limite des montants de garantie indiqués au tableau des garanties'.
La société TBE sollicite le versement provisionnel de la somme de 99 486, 05 euros au titre de ses dommages matériels et verse aux débats un relevé des factures engagées entre le 30 juin 2019 et le 15 avril 2020 dans le cadre des travaux de remise en fonctionnement des mélangeuses, remplacement des hélices et de l’automatisme du cycle des mélangeuses, vidange de la trémie, dératisation consécutive au stockage prolongé des déchets, travaux électriques et informatiques et remise en fonctionnement de l’unité.
Dans sa note n°1 du 20 mai 2019, l’expert indique notamment : ' Aux intrants ainsi broyés est ajoutée une certaine quantité d’eau, le tout étant mélangé dans la mélangeuse qui est équipée de 4 vis sans fin. Les photos 8 et 9 montrent ces vis sans fin qui sont cassées en plusieurs endroits, ce qui a entraîné l’arrêt de l’installation dans l’attente d’une solution dont TBE a souligné le caractère d’urgence. Photo 8 : premier ensemble de 2 vis et casse visible. Photo 9 : second ensemble de 2 vis et autre situation de casse.'
Il apparaît en conséquence démontré que les 4 vis sans fin devaient être remplacées, et non seulement deux comme le soutient l’appelante.
Il n’est pas démontré que la dératisation (1 692 euros), la fourniture de matériel informatique (2 695,94 euros) et les travaux électriques (1 000 euros) puissent être qualifiés de travaux de remise en état au sens du contrat.
A l’inverse, le remplacement des vis sans fin, la vidange de la trémie et les travaux de remise en fonctionnement de l’unité apparaissent, avec l’évidence requise en référé, correspondre à des travaux de remise en état.
Cependant, il est constant que les vis ont été remplacées par des hélices plus épaisses afin qu’elles soient plus résistantes. Il n’est pas établi que cette modification ne constitue pas une amélioration et non une remise en état au sens du contrat, et la société MSIG est bien fondée à soutenir que le surcoût de 10% de ce matériel (3 640, 20 euros) ne peut donner lieu à une condamnation provisionnelle.
En conséquence, il convient d’allouer à la société TBE une provision de 90 457, 91 euros au titre de ses dommages matériels, déduction faite des sommes susmentionnées. (99 486, 05 – 1 692 – 2 695, 94 – 1 000 – 3 640, 20).
La décision déférée sera infirmée sur ce montant.
Sur la perte d’exploitation
L’article 5.1 des conditions générales stipule que : 'sont assurées pendant la période d’indemnisation, les pertes de recette, c’est-à-dire :
— la diminution ou l’absence de recettes,
— et les frais supplémentaires d’exploitation engagés, avec l’accord de l’assureur, afin de réduire la baisse des recettes,
qui sont la conséquence d’une interruption ou d’une réduction de l’activité de l’assuré résultant exclusivement d’un sinistre indemnisable au titre des garanties accordées à la section 2, sous réserve des amendements prévus aux conditions particulières.'
Comme rappelé plus haut, dans sa note n°1 du 20 mai 2019, l’expert a constaté que des vis étaient cassées dans les deux parties de la mélangeuses, ce qui a nécessairement mis à l’arrêt la centrale, aucun maintien partiel de l’activité ne pouvant à l’évidence être envisagé dans ce cadre.
La société TBE décompose ainsi sa demande de 165 900 euros au titre de ses pertes d’exploitation :
— chiffre d’affaires biométhane non réalisé : 150 943 euros
— chiffre d’affaires intrants non réalisé : 29 246 euros
— à déduire les charges variables économisées :14 289 euros
Sur la période concernée, la société TBE verse aux débats le procès-verbal de réception des travaux de réparation des mélangeuses daté du 7 janvier 2020. Il convient dès lors de constater que l’usine s’est trouvée arrêtée entre le 29 mars 2019, date à laquelle le bris d’une hélice a été constatée par huissier, et le 7 janvier 2020.
Si le remplacement des hélices a été constatée par l’expert le 10 octobre 2019, celui-ci a néanmoins également mentionné qu’une vérification des automatismes était nécessaire pour le redémarrage des mélangeuses, qui n’avait pas été réalisée et nécessitait l’intervention d’un spécialiste. Cette date ne peut donc être retenue comme correspondant à la fin du sinistre.
La société TBE affirme qu’il a fallu, après le 7 janvier 2020, 3 mois supplémentaires pour réinoculer le digestat en bactéries et que l’installation n’a donc pu redémarrer qu’en avril 2020. Elle n’étaye cependant pas ses allégations sur ce point et il y a donc lieu de dire que la période non contestable de son indemnisation s’étend sur la période précitée durant laquelle les mélangeuses n’étaient pas en état de fonctionner.
Il n’est pas contesté qu’à l’époque du sinistre, la centrale de méthanisation ne fonctionnait que très partiellement et les pertes d’exploitation doivent donc être appréciées en fonction des performances réelles de l’installation et non selon sa capacité théorique de production.
La société TBE produit sur ce point :
— le contrat d’achat de biométhane qui prévoit à l’article 5 des conditions particulières : tarif de référence 10, 692 centimes d’euros/kWh PCS hors taxes
— le justificatif des quantités de gaz injectées dans le réseau entre octobre et décembre 2018 qui permet de constater que, sur cette période, la production moyenne était de 110,7 Mwh PCS/mois.
Sur une période de 9 mois, la perte de chiffre d’affaires au titre de la revente du biométhane s’établit donc à la somme de 106 524 euros ( soit 110 700 KWh x 0, 10692 euros/ KWh x 9 mois).
Sur la perte de chiffre d’affaires liée à la perte des intrants, la société TBE verse aux débats deux contrats d’apport de déchets pour le fumier et les déchets verts. Cependant, elle ne précise pas sur quel fondement elle se fonde pour calculer le nombre de tonnes de déchets qu’elle aurait pu valoriser si la centrale avait fonctionné. Il convient en conséquence de dire que la demande à ce titre n’est pas établie avec la certitude requise.
Il convient en conséquence de condamner la société MSIG assurance à lui verser une provision de 92 235 euros au titre des pertes d’exploitation, après déduction des charges variables économisées ( 106 524 euros – 14 289 euros). L’ordonnance attaquée sera infirmée sur ce montant.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Chaque partie succombant partiellement, il y a lieu de dire que chacune conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a engagés.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf sur le montant de la provision allouée à la société Thoiry Bio énergie;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
Condamne la société MSIG à verser à la société Thoiry Bio énergie, la société JSA ès qualités de mandataire judiciaire et la société AJRS ès qualités d’administrateur judiciaire de la procédure de sauvegarde les sommes provisionnelles de 90 457, 91 euros à valoir sur ses dommages matériels et de 92 235 euros au titre de son préjudice immatériel;
Rejette le surplus des demandes ;
Déboute la société MSIG , la société Thoiry Bio énergie, la société JSA ès qualités de mandataire judiciaire et la société AJRS ès qualités d’administrateur judiciaire de la procédure de sauvegarde de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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