Infirmation partielle 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 24/10506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10506 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSBG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2024-Juge de l’exécution de [Localité 6]- RG n° 23/81887
APPELANTS
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1] TUNISIE
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Najoua BOSSARD '- Avocate au Barreau de Paris
ELECTRA [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1] TUNISIE
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Najoua BOSSARD '- Avocate au Barreau de Paris
INTIMÉE
SOCIÉTÉ FERROVIAL CONSTRUCCION
[Adresse 4]
[Localité 5] ESPAGNE
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants : Maîtres Fabrice Fages et Inès Schapira Avocats au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
En 1999, la société de droit espagnol Ferrovial a conclu avec M. [R], entrepreneur tunisien exerçant son activité sous l’enseigne Electra [R] [Z], un contrat de sous-traitance portant sur des travaux d’électricité dans le cadre de la construction d’un stade en [7].
A la suite d’un différend né entre les parties, un tribunal arbitral a été constitué conformément à la clause compromissoire stipulée au contrat.
Aux termes d’une sentence arbitrale non datée, la société Ferrovial Agroman, désormais dénommée Ferrovial construccion (la société Ferrovial), a été condamnée à payer à M. [R] diverses sommes exprimées en dinars tunisiens (DT).
Par ordonnance du 19 février 2018 rendue à la requête de M. [R], le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la sentence exécutoire sur le territoire français.
Par arrêt du 3 juillet 2019, la cour d’appel de Tunis a rejeté le recours en annulation dirigé contre la sentence. Le 22 février 2021, la Cour de cassation tunisienne a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
Le 13 avril 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance d’exequatur.
Le 13 avril 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt par la société Ferrovial Agroman (1ère Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.148, publié).
Le 28 juillet 2023, M. [R] a fait signifier à la société Ferrovial l’arrêt du 13 avril 2023 avec un commandement de payer.
Le 20 septembre 2023, M. [R] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de cette même société entre les mains de la banque BNP Paribas. Cette saisie a été dénoncée le 27 septembre suivant.
Par acte du 6 octobre 2023, la société Ferrovial a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris de contestations.
Par jugement du 13 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
— écarté les pièces 41 et 42 produites par la société Ferrovial ;
— dit irrecevables les prétentions relatives au commandement de payer du 28 juillet 2023 ;
— rejeté la demande tendant à l’annulation de la saisie-attribution du 20 septembre 2023 ;
— rejeté la demande tendant à sa mainlevée ;
— cantonné ses effets à la somme de globale de 1 794 842,04 euros ;
— rejeté les demandes de dommages et intérêts ;
— condamné la société Ferrovail à verser à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Ferrovial aux dépens.
Par déclaration reçue le 6 juin 2024, M. [R] a interjeté appel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, M. [R] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— écarté les pièces n° 41 et 42 de la société Ferrovial ;
— dit irrecevable et écarté la demande de sursis à statuer et les demandes relatives au commandement de payer du 28 juillet 2023 ;
— dit n’avoir lieu à surseoir statuer ;
— rejeté la demande d’annulation de la saisie-attribution du 23 septembre 2023 ;
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 23 septembre 2023 ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé la date de change du dinar Tunisien à l’euro au 20 septembre 2023 ;
— considéré que le retard apporté au paiement n’est pas exclusivement imputable à la société Ferrovial ;
— cantonné les effets du commandement de payer et de la saisie-attribution à la somme de
1 797 842,04 euros ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— rejeté la demande de condamnation à une amende civile
Statuant à nouveau,
— fixer la date de change du dinar tunisien à l’euro à la date du 29 septembre 2001 soit la date d’échéance de paiement résultant du contrat de sous-traitance, conformément aux principes Unidroit;
— dire que le retard apporté au paiement est exclusivement imputable à la société ferrovial ;
— constater la résistance abusive de la société Ferrovial ;
En conséquence,
— condamner la société Ferrovial à payer à l’entreprise Electra [R]/[Z] [R] les sommes de :
— au titre de l’exécution de la sentence arbitrale : 3 355 653,39 euros ;
— au titre des dommages et intérêts pour le manque à gagner sur la saisie-attribution du 7/12/2022 :
— à titre principal : 12 281 506,45 euros, majoré des intérêts moratoires à partir de la notification de l’arrêt de la cour d’appel jusqu’à parfait paiement
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise financière aux fins de fixation précise du montant des sommes dues au titre du manque à gagner ;
— au titre du préjudice moral : 500 000 euros
— débouter la société Ferrovial de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Et notamment,
— débouter la société Ferrovial de sa demande de dommages et intérêts pour un prétendu abus de saisie,
— débouter la société Ferrovial de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées devant la cour;
En tout état de cause,
— condamner la société Ferrovial à la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société Ferrovial à la somme de 10 000 euros au titre de l’amende civile pour résistance abusive ;
— condamner la société Ferrovial à la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC pour la présente instance et l’instance devant le juge de l’exécution ;
— condamner la société Ferrovial aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés en application de l’article 699 du CPC ;
— condamner la société Ferrovial au titre des frais de l’article L. 111-8, 3eme alinéa, du code de procédure civile d’exécution.
M. [R] fait valoir, en substance, que la sentence n’est pas, comme l’a retenu le premier juge, tunisienne, mais internationale, de sorte qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article 59 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et l’article 6.1.9, § 4, des principes Unidroit, de se référer au taux de change applicable à la date de l’échéance contractuelle, soit le 29 septembre 2001 pour les montants relatifs aux travaux et articles divers et au 20 mars 2015 pour ceux relatifs aux honoraires d’avocats et d’arbitres.
M. [R] fait valoir que le refus de la société Ferrovial de payer les frais de l’arbitrage, conformément à la lettre du 2 avril 2015 qui lui a été envoyée par le tribunal arbitral, et la multiplication des procédures engagées par celle-ci ont pour seul objectif de se soustraire à l’exécution de la sentence ; que, selon les dispositions susvisées, le créancier n’a aucune obligation de diligence en matière de recouvrement et qu’en tout état de cause, le retard est exclusivement imputable à la société Ferrovial qui n’a pas payé malgré les démarches qu’il a engagées pour recouvrer les sommes dues dès que la sentence est devenue exécutoire.
Concernant ses demandes indemnitaires, il fait valoir :
— que la contre-valeur en euros de la dette est fondée sur le taux de change du 29 septembre 2001 et du 20 mars 2015 et les intérêts au taux commercial légal sur les dispositions de l’article 1100 du code des obligations et des contrats ;
— que l’ordonnance d’exequatur a été notifiée par acte du 20 avril 2018, de sorte qu’il convient d’appliquer la majoration du taux des intérêts ;
— que le manque à gagner, qui est exigible en vertu des articles 1231-2, 1231-6 et 1303 du code civil, est égal à l’argent retenu indûment réalisant une rotation de 6 fois l’an soit un chiffre d’affaires de : 4.625.714 € x 6 = 27.754.156,62 € dégageant une marge opérationnelle médiane calculée sur les résultats des 4 plus grandes entreprises concurrentes en France de 10,12 % l’an, Soit un bénéfice net sur un chiffre d’affaire annuel de 27.754.156,62€ x 10,12% = 2.808.720,65 € cumulable annuellement avec le capital de départ ;
— concernant la saisie-attribution du 7 décembre 2022, que des documents ont été présentés à l’huissier à l’appui de textes invoqués pour faire croire à un scénario plausible qui a trompé non seulement l’huissier instrumentaire de la saisie mais aussi bon nombre d’avocats consultés en France parmi lesquels l’avocat en charge du dossier qui a déclaré que la saisie était irrégulière, ce qui a démoralisé le créancier qui a perdu espoir de récupérer ce qui lui était dû.
M. [R] s’oppose à la demande indemnitaire de la société Ferrovial en réfutant tout abus de saisie. Il fait valoir que le montant réclamé n’est pas disproportionné, que les sommes dues sont bien au delà du montant saisi et que la société Ferrovial n’allègue ni ne justifie d’aucun préjudice.
Par conclusions (n° 5) notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la société Ferrovial demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— cantonné la saisie-attribution à la somme 1 794 842,04 euros ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [R] ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Ferrovial ;
— condamné la société Ferrovial à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Ferrovial aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
S’agissant de la saisie-attribution pratiquée le 20 septembre 2023 :
A titre principal,
— cantonner les effets de la saisie-attribution à la somme de 1 794 842,04 euros, correspondant au montant dû à la date du 20 septembre 2023 ;
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a cantonné la saisie-attribution à la somme 1 794 842,04 euros ;
A titre subsidiaire
— cantonner les effets de la saisie-attribution à la somme de 1 837 414,57 euros, correspondant au montant dû à la date du 20 septembre 2023 ;
En conséquence
— ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution à concurrence de la somme de 1 182 926,12 euros ;
S’agissant des demandes indemnitaires formulées par M. [R] :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [R] ;
— débouter M. [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
S’agissant des demandes indemnitaires formulees par la société Ferrovial :
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et interêts pour abus de l’exercice d’une voie de droit ;
En tout etat de cause
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par Ferrovial Construccion en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL LX [Localité 6] Versailles Reims en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, la société Ferrovial fait valoir :
— concernant les intérêts, en premier lieu, que les intérêts de droit étranger ne s’appliquent que dans la mesure où ils ont été visés par la sentence étrangère, en deuxième lieu, pour les postes de préjudice non assortis d’intérêts dans la sentence étrangère, seuls les intérêts de droit français sont susceptibles de s’appliquer et, en troisième lieu, que les intérêts de droit français ne peuvent courir qu’à compter du jour où la sentence est revêtue de l’exéquatur en France ;
— concernant la contre-valeur en euros, que, par principe, la contre-valeur en euros d’une dette libellée en monnaie étrangère doit être fixée au jour de paiement et que, par exception, si le paiement est sciemment retardé en raison du comportement dilatoire d’une des parties, la date de conversion à retenir doit être fixée au jour où elle aurait dû payer la somme litigieuse.
Elle fait valoir à cet égard que l’appelant ne saurait arguer de ce qu’un retard dans l’exécution de la sentence lui serait imputable dans la mesure où elle a mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour régler l’intégralité des sommes dues de façon satisfactoire, ce paiement n’ayant été retardé que par les propres manoeuvres de M. [R] qui entendait obtenir plus que ce qui lui était réellement dû.
Elle fait valoir, à titre principal, que les demandes indemnitaires formées par M. [R] sont irrecevables en application de l’article L. 213-6 du COJ dans la mesure où il n’appartient pas au JEX de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi.
Elle indique que si le JEX a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive, les postes de préjudices dont il est demandé réparation ne sont pas qualifiés de résistance abusive, que ces demandes sont également irrecevables comme nouvelles en cause d’appel en application de l’article 564 du CPC, M. [R] n’ayant formé en première instance aucune prétention indemnitaire autre qu’une demande de 10 000 euros au titre de la résistance abusive, et que ces demandes sont formulées de manière particulièrement confuses dans des termes parfois incohérents.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les demandes indemnitaires formées par M. [R] ne correspondent pas à des dommages et intérêts pour résistance abusive et que le calcul des sommes réclamées est incohérent. Elle ajoute qu’en tout état de cause, son attitude ne peut s’analyser en une résistance abusive.
Lors de l’audience du 10 septembre 2025, la cour d’appel, saisie par l’appelant d’une demande de renvoi formée par lettre du 9 septembre 2025 en raison d’une indisponibilité de son avocat, victime d’une chute ayant entraîné une immobilisation, du mouvement social annoncé et des conclusions et pièces récapitulatives régularisées dans l’intérêt des appelants, n’a pas fait droit à cette demande en l’absence, notamment, de tout élément justifiant de l’empêchement de l’avocat.
Par un avis adressé aux parties le 12 septembre 2025, en cours de délibéré, par voie électronique, la cour d’appel a relevé que la société intimée avait soulevé en défense, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes de l’appelant tendant au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution de la sentence arbitrale, du manque à gagner et du préjudice moral et indiqué que, dans l’hypothèse où elle jugerait que ces demandes sont, au regard de l’article 564 susvisé, nouvelles, il lui appartiendrait de vérifier d’office chacune des exceptions prévues aux articles 565 à 567 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.449, publié). Elle a ainsi invité les parties, en application de l’article 16 du code de procédure civile, à présenter leurs observations éventuelles sur l’application, le cas échéant, des dispositions susvisées des articles 565 à 567 du code de procédure civile.
M. [R] fait valoir, dans sa note en délibéré :
— que les sommes dues au titre de la sentence ont été sollicitées en première instance, que le montant définitif et le fondement juridique sont différents et que la demande n’est pas nouvelle ;
— que les demandes au titre du manque à gagner du créancier et de l’enrichissement sans cause du débiteur « tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » et constituent « l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire » conformément aux articles 565 et 566 du code de procédure civile ;
— que le préjudice moral comme partie intégrante de la réparation due au créancier victime de la résistance abusive du débiteur ne constitue donc ici qu’un accessoire, un complément nécessaire à la réparation totale conformément à l’article 566 du code de procédure civile.
La société Ferrovial indique, dans sa note en délibéré, qu’en première instance, M. [R] n’a formé, à titre reconventionnel, qu’une seule demande indemnitaire tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle fait valoir :
— que les demandes nouvelles de M. [R] ne tendent pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge an sens de l’article 565 du CPC dans la mesure où il ne s’agit pas ici pour celui-ci d’augmenter en cause d’appel le montant de ses réclamations au titre d’un préjudice précédemment soumis au premier juge, mais de solliciter la réparation de postes de préjudices parfaitement nouveaux ;
— que ces demandes ne sont pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle soumise au premier juge au sens de l’article 566 du CPC ;
— que ces demandes ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Par un avis adressé aux parties le 6 octobre 2025, en cours de délibéré, par voie électronique, les parties ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles sur le calcul des intérêts effectués par le jugement entrepris.
M. [R] fait valoir dans sa note qu’il existe une disparité dans les montants indiqués par le jugement entrepris et ceux indiqués au procès-verbal de calcul d’intérêts établi, le 28 septembre 2023, par l’étude de Maître [O] [K], huissier-notaire tunisien et en déduit que le jugement contient une erreur matérielle qu’il convient de corriger.
Il ajoute que le procès-verbal ne contient aucune précision sur les modalités de calcul des intérêts et qu’après avoir repris le calcul des trois chefs de condamnation assortis d’intérêts au taux légal commercial hors change, il existe une différence en moins d’un montant de 63 713 DT.
Il poursuit en indiquant qu’afin d’établir un calcul précis de la créance, il conviendrait de se référer au document publié par la Banque centrale de Tunisie indiquant les taux maxima des découverts bancaires au 30/09/2022 et à sa pièce n° 78 indiquant le taux commercial légal et de consulter le site officiel de l’Institut national de la statistique tunisien. Il ajoute que, compte tenu de l’exécution d’une sentence arbitrale internationale, la société Ferrovial aurait dû solliciter également le calcul des sommes selon le taux de change applicable pour établir le décompte et également la date de change applicable afin de pouvoir déterminer le montant du de la créance.
La société Ferrovial fait valoir qu’il semblerait que la somme de 177 187,362 DT – à savoir, les intérêts légaux tunisiens générés par la somme principale de 71 591,898 DT due au titre de la « révision des prix de travaux réalisés après les délais convenus » -- n’ait pas été prise en compte, bien qu’aucune demande n’ait été formulée sur ce point par les parties au litige. Elle ajoute que, pour le reste, M. [R] se contente dans sa note de critiquer de manière infondée le calcul fait par l’huissier, ce à quoi il s’est déjà longuement attelée dans ses multiples jeux de conclusions et ne répond aucunement à l’objet de la demande de la cour d’appel.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de relever que les parties ne demandent pas à la cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer, écarté les pièces 41 et 42 produites par la société Ferrovial, dit irrecevables les prétentions relatives au commandement de payer du 28 juillet 2023, rejeté la demande tendant à l’annulation de la saisie-attribution du 20 septembre 2023 et rejeté la demande tendant à sa mainlevée et de statuer à nouveau sur ces points.
Sur le cantonnement de la saisie :
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [R] demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement en ce qu’il a cantonné les effets du commandement de payer et de la saisie-attribution à la somme de 1 797 842,04 euros et, statuant à nouveau, notamment, de débouter la société Ferrovial de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de sorte qu’il appartient à la cour d’appel, qui est saisie par l’intimée d’une demande de confirmation de ce chef du jugement à titre principal, de se prononcer sur ce point.
Selon l’article L. 111-3, 2°, du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables.
La Cour de cassation a jugé que, s’agissant d’un litige né de l’exécution en France d’une sentence arbitrale déclarée exécutoire, lorsque l’arbitre n’a pas statué et qu’il ne peut plus être saisi, la loi applicable aux intérêts moratoires postérieurs à la sentence, qui s’attachent de plein droit à la décision de condamnation, est la loi de la procédure d’exécution, en l’occurrence la loi française (1ère Civ., 30 juin 2004, pourvoi n° 01-10.269, 01-11.718, Bull., 2004, I, n° 189), de sorte qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 1153-1, devenu 1231-7, du code civil français, selon lequel, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Par ailleurs, dès lors qu’un jugement étranger produit ses effets sur le territoire français selon la loi du for, les intérêts moratoires courent, dans les conditions prévues à l’article 1153-1, devenu 1231-7, du code civil, à compter de la décision d’exequatur (1ère Civ., 19 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.162, Bull. 2015, I, n° 287), étant précisé qu’en application de l’article 1526 du code de procédure civile, le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel de l’ordonnance ayant accordé l’exequatur ne sont pas suspensifs.
En l’espèce, dans son dispositif, la sentence, non datée, que M. [R] fixe au 2 mars 2015 (conclusions, p. 3, § 8) et la société Ferrovial à 2016 ou 2017 (conclusions, p. 10, § 8), a condamné la société Ferrovial à payer à M. [R] les sommes suivantes:
— 542 800 DT, avec intérêts au taux légal commercial depuis le 30 septembre 2004 ;
— 283 680,681 DT ;
— 1 007 517,846 DT, avec intérêts au taux légal commercial depuis le 19 juin 2004 ;
— 71 591,898 DT, avec intérêts au taux légal commercial depuis le 19 juin 2004 ;
— 49 680 DT ;
— 50 000 DT ;
— 150 000 DT.
Le premier juge a relevé que les parties s’accordent sur le fait que les intérêts moratoires sur les sommes que le tribunal arbitral a assorties d’intérêts au taux légal commercial doivent porter intérêts au taux légal commercial prévu par le droit tunisien, point qui n’est pas remis en cause devant la cour d’appel, et a exactement retenu que, pour l’exécution de la sentence sur le territoire français, les autres sommes doivent porter intérêts au taux légal français à compter du 19 février 2018, date de l’ordonnance ayant déclaré la sentence exécutoire en France.
Le premier juge a également retenu à bon droit que le taux légal français applicable est le taux dit professionnel, prévu à l’article D. 313-1-A, I, 2°, du code monétaire et financier, créé par le décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014, dès lors que la créance de M. [R] procède de son activité professionnelle.
Le premier juge a par ailleurs retenu qu’aucune des parties ne produit la signification de l’ordonnance d’exequatur, de sorte qu’en l’état, le point de départ de la majoration due en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier français ne peut être déterminé.
En cause d’appel, M. [R] indique produire l’acte de signification de l’ordonnance (conclusions, p. 70, § 355, pièce n° 120, en réalité 117 du bordereau, et p. 81, § 405, pièce n° 36). Toutefois, ainsi que le fait valoir la société intimée, la pièce (n° 36 et 117) correspond à un procès-verbal de signification, en date du 20 avril 2018, de la sentence arbitrale et non pas de l’ordonnance d’exequatur, la circonstance qu’il est fait état, dans le procès-verbal, de ce que la sentence a été « revêtue de la forme d’exequatur par le tribunal de grande instance de Paris, en date du 21-02-2018 » n’impliquant pas que la signification ait pour objet cette décision.
Dès lors, il n’y a pas lieu, ainsi que l’a retenu le premier juge, d’appliquer le taux d’intérêt légal majoré.
Concernant la conversion des sommes exprimées en dinars tunisiens, la Cour de cassation a jugé que la contre-valeur en euros d’une dette libellée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l’une des parties (1ère Civ., 18 décembre 1990, pourvoi n° 88-20.232, Bull. 1990, I, n° 300 ; 1ère Civ., 20 mai 2009, pourvoi n° 07-21.847, Bull. 2009, I, n° 101).
Par ailleurs, selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il en résulte, ainsi que l’a retenu le premier juge, que la saisie-attribution est assimilable à un paiement, de sorte que c’est en principe à sa date qu’il convient de convertir la créance, cause de la saisie, exprimée en monnaie étrangère.
La circonstance que la sentence constitue, suivant l’analyse de l’appelant, une sentence « internationale » en application de l’article 1504 du code de procédure civile, et non pas « tunisienne », est sans incidence sur la date à prendre en considération qui demeure déterminée, s’agissant de l’exécution en France d’une sentence étrangère, par les règles de droit interne.
Au surplus, les dispositions de l’article 59 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, outre qu’elles n’ont pas pour objet le taux de change, ne sont pas applicables au cas d’espèce, le contrat conclu entre les parties ayant pour objet la réalisation de travaux d’électricité en sous-traitance, et il en va de même des dispositions de l’article 6.1.9 des principes Unidroit relatifs aux contrats du commerce international qui sont dépourvus de force obligatoire propre.
Il convient, par suite, d’analyser si le retard dans le paiement est imputable à l’une des parties.
En premier lieu, il est indiqué dans la sentence que les trois arbitres ont accepté leur mission en l’assortissant de deux conditions, dont l’une tenant au versement par chacune des deux parties d’une provision sur frais et honoraires et, par lettre du 2 avril 2015, le président du tribunal arbitral, après avoir relevé que le délai imparti à la défenderesse pour payer était expiré depuis le 20 mars 2015, a invité le demandeur à se substituer à la défenderesse, de sorte qu’il appartenait à la société Ferrovial de régler sa part des frais et honoraires.
Néanmoins, aucune des créances fixées dans la sentence dont le recouvrement est poursuivi en France n’était, au 20 mars 2015, exigible.
En deuxième lieu, ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge, il ne saurait être reproché à la société Ferrovial d’avoir exercé contre la sentence tous les recours qui lui étaient ouverts par la loi tunisienne, l’intention dilatoire alléguée de la société ne pouvant se déduire du seul fait qu’elle a formé ces différents recours, alors par ailleurs qu’à l’occasion du recours formé par la société Ferrovial contre la sentence, M. [R] a également sollicité, ainsi qu’il ressort du mémoire déposé par ce dernier et de l’arrêt rendu le 3 juillet 2019, l’annulation de la sentence.
En troisième lieu, si la société Ferrovial s’est abstenue, comme cela été relevé dans le jugement entrepris, de régler spontanément, a minima, ce qu’elle reconnaît elle-même devoir en exécution de la sentence, ce n’est que par un procès-verbal du 26 novembre 2022 que M. [R] a communiqué ses coordonnées bancaires. En outre, il ressort des productions que M. [R] a poursuivi le recouvrement de sommes calculées, ainsi qu’il a été retenu par le premier juge, de manière erratique [sommation du 20 mai 2021 de payer la somme, selon les indications de l’appelant (conclusions, p. 25, § 138), de 3 376 581,65 euros, montant corrigé et rectifié selon procès-verbal du 7 décembre 2021 ; saisie-attribution du 7 décembre 2022 pour paiement de la somme totale de 2 892 540,58 euros en principal, intérêts et frais ; sommation du 29 décembre 2022 de payer la somme de 8 560 482,16 euros ; lettre du 17 avril 2023 de mise en demeure de régler la somme de 8 636 075,25 euros (soit 20 020 667,27 DT), saisie-arrêt du 8 mai 2023 pour la somme en principal de 15 280 179,987 dinars tunisiens ; mise en demeure du 28 juillet 2023 de payer la somme de 2 989 274,39 euros en principal, intérêts et frais puis saisie-attribution du 20 septembre 2023 pour la somme de 3 020 340,69 euros en principal, intérêts et frais].
En dernier lieu, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, alors que l’ordonnance d’exequatur du 19 février 2018 autorisait toutes mesures d’exécution forcée sur le territoire français dès sa signification, M. [R] s’est de son propre chef abstenu durant plusieurs années de poursuivre en France l’exécution de la sentence, préférant attendre l’issue des recours dirigés contre elle devant les juridictions tunisiennes. A cet égard, la saisine, par acte du 22 juillet 2021, du juge de l’exécution à fin de voir fixer le taux de conversion des condamnations prononcées en dinars tunisiens, instance dont M. [R] s’est ensuite désisté ainsi qu’il ressort du jugement rendu le 5 octobre 2021, ne constitue pas une mesure d’exécution forcée de la sentence.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que le retard dans le paiement serait exclusivement imputable à la société Ferrovial, de sorte que, ainsi que l’a retenu le premier juge, c’est à la date de la saisie-attribution que doit être fixée la contre-valeur en euros des condamnations en principal exprimées en dinars tunisiens, ainsi que des intérêts échus au taux légal commercial tunisien assortissant ces condamnations.
En ce qui concerne le montant auquel les effets de la saisie-attribution ont été cantonnés, il apparaît au vu des énonciations du jugement que la somme de 177 187,362 DT due au titre des intérêts courus sur la somme de 71 591,898 DT (pièce n° 37 de l’intimée : PV de calcul des intérêts) a été omise.
Dès lors, le montant de la créance s’établit ainsi qu’il suit, étant observé que la note adressée aux parties le 6 octobre 2025 portait sur le calcul effectué par le juge de l’exécution, et non sur le décompte de l’huissier :
— 542 800 DT ayant produit 1 326 447,899 DT d’intérêts ;
— 1 007 517,846 DT ayant produit 2 493 570,286 DT d’intérêts ;
— 71 591,898 DT ayant produit 177 287,362 DT d’intérêts ;
— 533 360,681 DT (283 680,681 + 49 680 + 50 000 + 150 000) ayant produit 31 987,18 DT d’intérêts;
— soit une somme totale de 6 184 563,152 DT
— somme correspondant, selon le taux de change en vigueur au 20 septembre 2023 (3,348 DT pour un euro), à un montant de 1 847 241,10 euros
Il convient d’y ajouter les frais de l’acte de saisie qui s’élèvent à la somme, non contestée, de 1 032,50 euros.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement sur ce point et de cantonner les effets de la saisie à la somme de totale de 1 848 273,60 euros (1 847 241,1 + 1 032,5) en principal, intérêts et frais.
Sur les demandes indemnitaires de M. [R] :
M. [R] sollicite notamment la condamnation de la société Ferrovial au paiement des sommes suivantes :
— au titre de l’exécution de la sentence arbitrale : 3 355 653,39 euros ;
— au titre des dommages et intérêts pour le manque à gagner sur la saisie-attribution du 7/12/2022 :
— à titre principal : 12 281 506,45 euros, majoré des intérêts moratoires à partir de la notification de l’arrêt de la cour d’appel jusqu’à parfait paiement
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise financière aux de fixation précise du montant des sommes dues au titre du manque à gagner ;
— au titre du préjudice moral : 500 000 euros.
Selon une jurisprudence constante, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire ou prononcer des condamnations à dommages -intérêts en dehors des cas prévus par la loi (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561, Bull. 2014, II, n° 195 ; 2e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n° 13-28.177, Bull. 2015, II, n° 265 ; 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.700, publié ; 2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.281, publié).
Au titre des exceptions prévues par la loi, l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que « le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
En l’espèce, la société Ferrovial fait valoir que ces demandes sont irrecevables, en premier lieu, dans la mesure où elles ne sont pas sollicitées en réparation du préjudice subi à raison d’une résistance abusive.
Si M. [R] sollicite, par ailleurs, la condamnation de la société Ferrovial au paiement, à hauteur d’appel, de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, il convient néanmoins de relever que :
— dans le corps de ses conclusions, M. [R] évoque, p. 74, l’ « évaluation du dédommagement du préjudice causé par la résistance abusive à l’exécution » et, p. 77, « la demande d’indemnisation pour préjudice moral subi suite à la résistance abusive à la saisie-attribution du 7 décembre 2022 »;
— dans le dispositif de ses conclusions, il demande à la cour d’appel de « constater la résistance abusive de la société Ferrovial » et, en conséquence, de la condamner à payer les sommes précitées.
Il en résulte que les sommes réclamées découlent, suivant le raisonnement de l’appelant, de la résistance abusive alléguée de la société Ferrovial, de sorte que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de ces demandes indemnitaires.
La société Ferrovial fait valoir que ces demandes sont irrecevables, en second lieu, en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Si ces prétentions n’ont pas été soumises au premier juge, M. [R] n’ayant sollicité en première instance que le paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive, elles tendent néanmoins à l’indemnisation des différents préjudices allégués résultant de la résistance abusive de la société intimée, de sorte qu’elles tendent aux mêmes fins et sont par conséquent recevables en application de l’article 565 du code de procédure civile.
La société Ferrovial fait valoir que ces demandes sont irrecevables, en dernier lieu, au motif qu’elles sont formulées de manière confuse et incohérente, sans qu’il soit possible de faire correspondre l’argumentaire développé dans les motifs des écritures avec les prétentions formulées dans le dispositif, de sorte que ces prétentions ne respectent pas le principe de structuration des écritures prévu à l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. Néanmoins, ces derniers éléments concernent le bien-fondé des demandes, et non pas leur recevabilité.
Sur le fond, il a été retenu lors de l’examen du cantonnement de la saisie qu’il n’est pas établi que le retard dans le paiement serait exclusivement imputable à la société Ferrovial, ce dont il découle qu’aucune résistance abusive de la société Ferrovial à l’exécution de la sentence n’est démontrée.
Au surplus, les sommes dont il est réclamé le paiement au titre de l’exécution de la sentence et du manque à gagner ne constituent pas des préjudices en lien de causalité avec la résistance alléguée. Par ailleurs, le préjudice moral dont il est réclamé l’indemnisation en réparation de la résistance abusive à la saisie-attribution du 7 décembre 2022 n’apparaît pas établi dès lors qu’il a été donné mainlevée de cette mesure le 15 décembre 2022 (pièce n° 17 de l’intimée). Enfin, il n’est pas justifié des demandes complémentaires de 20 000 euros pour résistance abusive et de 10 000 euros au titre de « l’amende civile pour résistance abusive ».
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée en première instance par M. [R] à hauteur de 10 000 euros et, y ajoutant, de débouter ce dernier de ses demandes tendant à la condamnation de la société Ferrovial construccion au paiement des sommes de 3 355 653,39 euros au titre de l’exécution de la sentence, de 12 281 506,45 euros au titre du manque à gagner, de 500 000 euros au titre du préjudice moral, de 20 000 euros pour résistance abusive et de 10 000 euros au titre de l’amende civile pour résistance abusive, ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise financière.
Sur la demande indemnitaire de la société Ferrovial :
En l’espèce, l’abus de saisie ne saurait résulter du seul cantonnement de la saisie, dont la nullité et la mainlevée ont été écartées par le premier juge, à la somme de 1 847 241,10 euros.
Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Ferrovial, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société Ferrovial de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de la condamner à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 13 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, mais seulement en ce qu’il cantonne les effets de la saisie-attribution à la somme globale de 1 794 842,04 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée le 20 septembre 2023 à la somme totale de 1 848 273,60 euros en principal, intérêts et frais ;
Y ajoutant,
Déboute M. [R] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Ferrovial construccion au paiement des sommes de 3 355 653,39 euros au titre de l’exécution de la sentence, de 12 281 506,45 euros au titre du manque à gagner, de 500 000 euros au titre du préjudice moral, de 20 000 euros pour résistance abusive et de 10 000 euros au titre de l’amende civile pour résistance abusive, ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise financière ;
Condamne la société Ferrovial construccion aux dépens ;
Déboute la société Ferrovial construccion de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ferrovial construccion à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Terrassement ·
- Sociétés ·
- Périphérique ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Pompe ·
- In solidum ·
- Fourniture
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Congé
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Pays ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Exception dilatoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer ·
- Règlement de copropriété ·
- Dilatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Qualités ·
- Électronique ·
- Personnes ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Plan de redressement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Absence ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Indemnisation ·
- Future ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Obésité ·
- Souffrances endurées
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail des métaux ·
- Cadre ·
- Convention collective ·
- Agent de maîtrise ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Retraite ·
- Prévoyance ·
- Indemnités de licenciement ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Surcharge ·
- Courriel ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Rupture conventionnelle ·
- Congé ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Décision d’éloignement ·
- Moyen de communication ·
- Administration ·
- Audience ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Employeur ·
- Poussière
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.