Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 févr. 2025, n° 24/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/00674 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK3X
Pole social du TJ de [Localité 19]
23/190
14 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A. [22] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
[17] pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
[14] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [B], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 février 2025 ;
Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyen
M. [I] [S], né le 14 décembre 1953, a effectué l’ensemble de sa carrière (1975 ' 2015) au sein de la société [21], aux droits de laquelle vient la société [22], au service maintenance centrifugation sur des postes de mécanicien d’entretien, ajusteur, visiteur, chef d’équipe, puis agent de maîtrise de maintenance.
Selon formulaire du 7 septembre 2018, M. [S] a sollicité de la [10] la reconnaissance de l’origine professionnelle de 'l’adénocarcinome du poumon droit', objectivé par certificat médical initial du 30 août 2018, avec une date de première constatation médicale au 22 mars 2018.
La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles.
M. [I] [S] est décédé le 17 septembre 2018.
Par décision du 16 juillet 2019, la caisse, après avis favorable du [12], saisi pour condition de durée d’exposition du tableau non remplie, a pris en charge le 'cancer broncho-pulmonaire’ au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Par décision du 16 septembre 2019, la caisse a informé Mme [J] [S] de la prise en charge du décès de M.[I] [S] au titre des risques professionnels et, par décision du 18 décembre 2019, lui a notifié l’attribution d’une rente d’ayant droit.
Les ayants-droits de [I] [S] ont saisi le [18] (le [17]) et ont accepté son offre indemnitaire du 4 juin 2020, se décomposant comme suit :
Incapacité fonctionnelle : 2 928,71 euros
Autres préjudices extra-patrimoniaux :
— Souffrances morales : 67 700 euros
— Souffrances physiques : 21 900 euros
— Préjudice d’agrément : 21 900 euros
— Préjudice esthétique : 2000 euros
TOTAL. : 113 500 euros
Préjudices moraux et d’accompagnement de ses ayants-droits :
— Mme [J] [S] (veuve) : 32 600 €
— M. [U] [S] (enfant au foyer) : 15 200 €
— Mme [T] [S] (enfant) : 8 700 €
— M. [O] [S] (enfant) : 8 700 €
— M. [D] [S] (enfant) : 8 700 €
— M. [M] [X] (petit enfant) : 3 300 €
— M. [L] [X] (petit enfant) : 3 300 €
— M. [P] [X] (petit enfant) : 3 300 €
— M. [C] [S] (petit enfant) : 3 300 €
— M. [F] [S] (petit enfant) : 3 300 €
TOTAL : 90 400 euros.
************
Le 1er juin 2023, le [17], subrogé dans les droits de [I] [S], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [22], après échec de la procédure amiable initiée le 9 juillet 2021 devant la caisse (procès-verbal de carence du 24 août 2021).
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— dit que [22], venant aux droits de la société [21], a commis faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [I] [S],
— accordé le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et dit que la [15] devra verser cette indemnité à la succession de M. [S],
— fixé à son montant maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant et dit qu’elle sera versée directement à celui-ci par la [13],
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [S] comme suit :
* Souffrances morales : 67 700 euros
* Souffrances physiques : 21 900 euros
* Préjudice d’agrément : 21 900 euros
* Préjudice esthétique : 2 000 euros
TOTAL. : 113 500 euros
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. [S] comme suit :
* Mme [J] [S] (veuve) : 32 600 €
* M. [U] [S] (enfant au foyer) : 15 200 €
* Mme [T] [S] (enfant) : 8 700 €
* M. [O] [S] (enfant) : 8 700 €
* M. [D] [S] (enfant) : 8 700 €
* M. [M] [X] (petit enfant) : 3 300 €
* M. [L] [X] (petit enfant) : 3 300 €
* M. [P] [X] (petit enfant) : 3 300 €
* M. [C] [S] (petit enfant) : 3 300 €
* M. [F] [S] (petit enfant) : 3 300 €
TOTAL : 90 400 euros
— dit que la [15] devra verser ces sommes au [17], créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 203 900 euros,
— condamné la société [22], venant aux droits de la société [21], à rembourser à la [14] l’ensemble des sommes dont elle aura été amenée à faire l’avance au titre du présent jugement en vertu de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de l’une quelconque des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [22], venant aux droits de la société [21], aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [22] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 mars 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 3 avril 2024, la société [22] a relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives reçues au greffe via le RPVA le 24 octobre 2024, la SA [22] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 14 mars 2024,
— juger que le [17], subrogé dans les droits des ayants droit de M. [S], est mal fondé en ses demandes, faute d’établir qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience d’exposer M. [S] au risque d’inhalation de poussières d’amiante dans les conditions fixées au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et que n’ont pas été prises les mesures nécessaires à l’en préserver,
— débouter le [17] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
En tout état de cause
— débouter le [17] de l’ensemble de ses demandes tant au titre de l’indemnité forfaitaire que des préjudices de M. [S] et de ceux de ses ayants droit, où à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.
Suivant conclusions reçues au greffe le 3 mai 2024, le [17] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner la société [23] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe le 23 octobre 2024, la [9] demande à la cour de :
— dire si la maladie professionnelle dont était atteint M. [I] [S] et dont il est décédé résulte ou non d’une faute inexcusable commise par son ancien employeur, la société [22],
Dans l’affirmative,
— fixer les réparations correspondantes,
— condamner la société [22] à lui rembourser l’ensemble des condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable,
— condamner la société [22] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire, plaidée à l’audience du 19 novembre 2024, a été mise en délibéré au 29 janvier 2025, prorogé au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit s’apprécier in abstracto.
M. [S] a travaillé pour la société [22] de 1975 à 2015.
Aux termes de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, M. [S] a exercé en tant que mécanicien de maintenance au service centrifugation et il ressort des éléments de l’enquête administrative, constitués notamment des témoignages d’anciens collègues de travail ainsi que de l’employeur et d’attestations d’exposition, qu’il a été confronté à ce poste à une exposition régulière à l’amiante, au moins jusqu’à la fin des années 1980, lors de l’intervention sur les installations (rigoles de coulée, flexibles des pistolets d’application de silice réfractaire dans les coquilles). Le comité note, par ailleurs, une probable exposition indirecte lors des phases de travail effectuées à proximité des maçons fumistes réalisant la démolition de la maçonnerie réfractaire des fours.
M. [V] atteste (pièce 15 du [17]) : 'J’ai travaillé en équipe avec [I] [S] pour l’entretien et la réparation des installations alors qu’il était ouvrier jusqu’en 1985 environ. Les deux fours étaient isolés avec de la brique, de l’amiante puis de la tôle inox. Le canal des coulées était isolé par des plaques amiantées. La perche comportait des pistolets alimentés par des flexibles en caoutchouc permettant d’appliquer le wet-spray sur les moules. Les flexibles étaient protégés par de la toile d’amiante. Lors de la réparation ou de l’entretien de ces éléments nous avons manipulé les produits amiantés précités. L’amiante a été remplacée progressivement mais je ne me souviens plus à quelle période'.
M. [Y] témoigne (pièce 16 du [17]) : '… en 1981, j’ai rejoint l’équipe de maintenance gros diamètre où j’ai côtoyé M. [I] [S] jusqu’en 1994. Nous étions chargé de l’entretien des installations de la machine 8 mètres. Lors de la maintenance des fours de recuit ou des machines de contact avec la chaleur, nous confectionnons des protections et des joints dans des plaques d’amiante'.
M. [N] déclare (pièce 17 du [17]) : 'Je déclare avoir travaillé avec [I] sur les mêmes travaux de 1975 à sa retraite en 2015. De 1975 à 1994 nous étions ouvriers de maintenance aux machines 8 m, 7 m et 6 m. En entretien nous avons manipulé de la corde d’amiante, de la toile et des plaques d’amiante qu’on soufflait dans le canal de coulée quand elles étaient brûlées….. Les plaques d’amiante étaient moulées à l’atelier.'
M. [A] écrit (pièce 18 du [17]) : '… j’ai travaillé avec M. [I] [S]. On utilisait l’amiante pour plusieurs travaux comme canaux de coulée et protection de matériel exposé à la chaleur…. On s’en servait au quotidien. Amiante sous forme de plaques, toiles, ficelles…'.
La reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante fut admise pour la première fois par une ordonnance du 2 août 1945, créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante. Par la suite, le décret du 31 août 1951 a créé le tableau 30, propre à l’asbestose, maladie consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante. Par décrets du 5 janvier 1976 et du 14 avril 2000, il a été ajouté à la liste des maladies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante le mésothéliome et le cancer broncho pulmonaire. En 1996, toute utilisation de l’amiante a été interdite.
S’agissant du tableau 30 Bis, créé le 14 avril 2000, il est visé les travaux d’usinage, de découpe et ponçage de matériaux contenant de l’amiante et les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Dès les années 1960, il était signalé dans un certain nombre d’études scientifiques les dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, comme lors du congrès international sur l’asbestose de [Localité 7] en mai 1964.
Dès le début des années 1950 donc, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était tenu d’une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage alors encore licite de l’amiante et de matériaux contenant de l’amiante qui lorsqu’il se désagrège devient dangereux.
Par la suite, un décret du 17 août 1977 a fixé les limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer.
En effet, il était su, tant dans les milieux scientifiques qu’industriels, que l’amiante qui se désagrège en poussières peut être alors respirée et provoquer une des maladies professionnelles des tableaux 30 et 30 bis.
La société [22], par sa taille et son organisation, disposait de moyens de s’informer et d’être alertée. Elle a, pour filiale, la société [16] qui a produit des tuyaux en amiante-ciment.
Elle ne peut se retrancher sur le fait que le décret interdisant toute utilisation de l’amiante date du 7 février 1996 et qu’il serait le point de départ de la prise de conscience des dangers pour l’exercice de son activité, ni de ce qu’avant le décret du 22 mai 1996 modifiant le tableau 30 des maladies professionnelles, seul le travail direct sur l’amiante faisait l’objet d’une réglementation.
Dans ces conditions, la société [22] ne pouvait ignorer le danger lié à l’utilisation de l’amiante ou à tout le moins, elle aurait dû en avoir conscience.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il s’évince de ces articles que l’employeur doit prendre, au titre de son obligation légale de sécurité et de protection, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en adaptant le travail à l’homme s’agissant de la conception des postes de travail et des méthodes de travail et en planifiant la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.
En application de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
À la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
En application de l’article L. 4141-1 du code du travail, l’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits et procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.
Les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XX ième (1893, 1904, 1912 et 1913). Ils préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
Un décret du 6 mars 1961 prévoit que, dans les cas où serait reconnue impossible l’exécution des mesures de protection collective, des appareils de protection individuelle seront mis à la disposition des travailleurs. L’employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenues en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
Le décret du 17 août 1977 prévoit des mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante. Il est mis en place une surveillance médicale spécifique à l’amiante et un contrôle de l’empoussièrement dans les locaux. Il est fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail (2 fibres par cm3).
En l’espèce, la société [22] invoque le fait qu’il ne peut être exigé d’un employeur qu’il prenne des mesures pour protéger ses salariés d’une exposition à laquelle il ne peut avoir conscience de les exposer.
Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, la société [22] ne pouvait ignorer les dangers liés à l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante, étant rappelé que M. [S] a travaillé pour elle de 1975 à 2015.
Il résulte des attestations des collègues de travail, déjà cités ci-dessus, qu’ils ne disposaient pas de protections individuelles et qu’aucune information sur les dangers liés à l’amiante ne leur a été donnée.
Enfin, il ressort d’une enquête du [11] de la société [22] à [Localité 20] effectué en novembre 2017 qu’il était encore utilisé des produits ou matériaux contenant de l’amiante et qu’il existait encore une exposition aux poussières d’amiante dans les différents secteurs et postes de travail de l’entreprise (pièce PE2 du [17]).
La société [22] n’a donc pris aucune mesure pour protéger ses salariés des poussières d’amiante.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société [22].
Sur l’indemnisation des préjudices
1- Sur la majoration de la rente servie au conjoint survivant
Aucun moyen n’étant soulevé par la société [22], le jugement sera confirmé de ce chef, conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
2 – Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale liste les prestations servies par la [8] aux salariés, victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Toutefois, l’article L. 452-3 du même code prévoit que la victime peut prétendre à une indemnisation complémentaire lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur. Il dispose :
'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation'.
Il en résulte que la majoration de la rente et l’indemnité complémentaire sont deux chefs d’indemnisation distincts.
La jurisprudence citée par la société [22] (arrêts de l’assemblée plénière du 20 janvier 2023) sur l’objet de la rente qui indemnise exclusivement l’incidence professionnelle de l’incapacité, est sans emport sur l’attribution de l’indemnité forfaitaire, calculée non pas en fonction des salaires perçus mais sur le montant du salaire minimum légal.
Il en est de même sur le fait que M. [S] ait été en retraite lorsque la maladie s’est déclarée et dont il est décédé.
N’étant pas saisi d’une contestation relative à l’état ou au degré d’incapacité ou d’invalidité de la victime d’une maladie professionnelle, mais d’une demande d’indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur, il appartient au juge, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, de vérifier que les ayants droit peuvent prétendre à l’allocation forfaitaire, telle que prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, soit en l’espèce un taux d’IPP de 100 %, et ce sans qu’il soit besoin de procéder à une mesure d’expertise. (C. Cass. Ch. Civ. 2, arrêt du 20 octobre 2021, n° 20-11.740)
En l’espèce, la date de première constatation du cancer broncho-pulmonaire primitif retenu par le médecin conseil est le 22 mars 2018. Une chimiothérapie a été mise en place début septembre 2018. Il a été hospitalisé à compter du 30 août 2018 et jusqu’au 12 septembre 2018, puis du 14 septembre et jusqu’à son décès le 17 septembre 2018 en raison de l’altération de son état général, avec perte de 10 kg et apparition d’une ascite majeure ponctionnée. Il présentait aussi une dyspnée de stade 3 et une cardio-myopathie. Lors de son second séjour, il a été admis en réanimation pour une aplasie fébrile avec un choc septique survenant 10 jours après une première cure de chimiothérapie, avec une insuffisance circulatoire sévère, une insuffisance respiratoire aigüe et une insuffisance rénale aigüe anurique, le tout dans un contexte septique majeure avec une température montant à 41°. M. [S] est décédé le 17 septembre 2018 dans un état de défaillance poly viscérale rebelle à toute thérapeutique.
Entre la date de première constatation de la maladie et le décès, il s’est écoulé moins de 6 mois.
Dans ces conditions, M. [S] présentait nécessairement avant son décès un taux d’IPP de 100 %.
Dans ces conditions, il y a lieu à l’indemnité forfaitaire et le jugement sera confirmé de ce chef.
3- Sur les souffrances morales et physiques
La jurisprudence a retenu dans un premier temps qu’il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent pour en déduire que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l’incapacité résultant de l’accident du travail ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable dès lors que la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise.
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48).
Cependant par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans le cadre de la réparation de droit commun, deux chefs de préjudice intéressent plus particulièrement la question des douleurs et souffrances :
— Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation ;
— Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Par deux arrêts des 28 septembre 2023 et 16 mai 2024 (n° de pourvoi 21-25.690 et 22-23.314), la deuxième chambre civile de la cour de cassation a dit que la victime d’une faute inexcusable peut, désormais, prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques endurées que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
Ainsi la victime d’une faute inexcusable pourra être indemnisée des souffrances morales et physiques que celles-ci soient antérieures ou postérieures à la consolidation, dès lors que ces souffrances soient distinctes de celles déjà prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent tel que défini ci-dessus.
En l’espèce, le médecin-conseil du [17] a fixé la date de consolidation au 25 juillet 2018 et le [17] a versé aux ayants droit une somme de 2.928,71 euros pour la période comprise entre le 25 juillet 2018 et le 17 septembre 2018, date du décès, au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les souffrances physiques subies par M. [S] sont celles résultant des conditions de son hospitalisation et des traitements lourds subis, tels que décrits précédemment, du fait que tout son organisme a été atteint, dégénérescence générale ayant conduit à son décès.
Ses proches témoignent de ces souffrances physiques : toux sèche et incessante qui le réveillait la nuit, toux avec du sang parfois, perte de poids importante, mouvements limités, perte de masse musculaire, respiration difficile et grande fatigue (pièces 24, 25, 26 et 27). Son fils [D] [S] atteste que 'mon père est resté plusieurs jours en service de réanimation, intubé, sous assistance respiratoire pour les derniers instants de sa vie'.
Il s’agit de souffrances physiques distinctes de celles visées par le déficit fonctionnel permanent.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande et a fixé le préjudice à 21 900 euros.
Au titre des souffrances morales, le [17] évoque, plus précisément, le préjudice lié à des pathologies évolutives.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit aussi que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Le préjudice lié à des pathologies évolutives n’étant pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, les ayants droit de M. [S] peuvent en demander l’indemnisation selon les règles de droit commun.
Le rapport Dintilhac le définit comme suit : 'Il s’agit d’un poste de préjudice relativement récent qui concerne toutes les pathologies évolutives. Il s’agit notamment de maladies incurables susceptibles d’évoluer et dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel'.
Le préjudice lié à la conscience d’une pathologie évolutive résulte notamment du caractère incurable d’une maladie susceptible d’évoluer, et dont le risque d’évolution mettant en jeu le pronostic vital constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel.
En l’espèce, M. [S] était atteint d’un adénocarcinome du poumon droit dont le caractère incurable est certain, avec de très forts risques de mortalité rapide.
Mme [J] [S] atteste que : 'Puis le résultat des examens est tombé : adénocarcinome du poumon; le médecin lui a précisé qu’il ne pouvait pas le guérir de cette maladie. L’attente des résultats avait déjà été très angoissante pour nous tous'. (pièce 24 du [17])
Son fils, [O] [S], témoigne que : 'le diagnostic de sa maladie sur son moral a eu un effet très négatif qui l’a stoppé dans toutes les projections d’avenir tant que le cancer était là….'. (pièce 25 du [17]).
Son fils, [D] [S], écrit : 'concernant l’impact du diagnostic sur son moral, une peur et une tristesse, un ras le bol et un épuisement de ne pas en voir le bout…' (Pièce 26 du FIVA)
Son fils, [U] [S] déclare que le moral de son père n’était pas bon et que celui-ci ne se voyait pas survivre à sa maladie (pièce 27 du [17]).
M. [S] est décédé des suites de sa maladie professionnelle à l’âge de 64 ans, en l’espace de presque 6 mois à compter de la date de la première constatation de la maladie.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande et a fixé le montant du préjudice à 67 700 euros.
4- Sur le préjudice d’agrément
Au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, est indemnisable le préjudice d’agrément.
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du même code est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791).
Il résulte des témoignages des proches (pièces 24 à 27) que M. [S] pratiquait avant sa maladie le vélo, le bricolage, le jardinage et la marche.
Dans ces conditions, il convient de fixer à 10 000 euros le montant du préjudice d’agrément et le jugement sera infirmé de ce chef.
5- Sur le préjudice esthétique
Au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, est indemnisable le préjudice esthétique.
En l’espèce, au vu des témoignages des proches déjà cités, une perte de poids importante et de la masse musculaire est à relever.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande et en ce qu’il a fixé à 2 000 euros le montant du préjudice esthétique.
6- Sur les préjudices moraux des ayants droit
Le mariage des époux [S] a duré 40 ans. Mme [S] a vu son mari souffrir et mourir de son cancer.
Il résulte des attestations des enfants qu’ils avaient tous des relations régulières avec leur père et qu’ils ont été aussi les témoins des conditions de fin de vie difficiles de leur père.
Il en ressort aussi que M. [S] aimait à s’occuper de ses petits-enfants.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de ce chef et a alloué les montants sollicités.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [22] sera condamnée aux dépens d’appel.
En outre, elle sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros au [17] et 500 euros à la [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy, sauf en ce qui concerne le montant alloué au titre du préjudice d’agrément,
Et statuant à nouveau,
Fixe le préjudice d’agrément à 10.000 euros,
Rappelle que la SA [22], venant aux droits de la société [21], devra rembourser à la [9] l’ensemble des sommes dont elle aura été amenée à faire l’avance au titre du jugement et du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la SA [22] aux dépens d’appel,
Condamne la SA [22] à payer au [17] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA [22] à payer à la [9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Minute en quinze pages
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Textes cités dans la décision
- Décret du 6 mars 1961
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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