Infirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 9 avr. 2025, n° 22/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 janvier 2022, N° F19/02799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01106 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODQV
[H]
C/
S.A.S.U. ETICSYSTEM
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Janvier 2022
RG : F19/02799
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
APPELANT :
[E] [H]
né le 09 Août 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE ETICSYSTEM
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2025
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] (le salarié) a été engagé à compter du 8 janvier 2019 par la société Eticsystem (la société) par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de chef d’équipe façadier régularisé le 14 décembre 2018, coefficient CE2 165 et niveau II position 2 pour une rémunération horaire brute de 13,04 euros correspondant à 2261,53 euros brut par mois pour 151,67 heures.
Il a bénéficié d’un second contrat de travail signé le 1er avril 2019 avec la société Eticsystem prévoyant une période d’essai de deux mois.
Par courrier du 28 mai 2019, la société Eticsystem a rompu le contrat de travail au motif que l’essai n’était pas concluant.
Le 4 novembre 2019, contestant la rupture des relations contractuelles, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir la société Eticsystem condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, l’indemnité forfaitaire de 6 mois relative au travail dissimulé, une somme à titre de remboursement des frais professionnels, un rappel de salaire concernant l’indemnité de repas), concernant les 'absences', outre congés payés afférents, un rappel de salaire au titre du mois de mai 2019, outre congés payés afférents, des dommages et intérêts pour non-paiement ou paiement tardif des salaires par l’employeur et pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La société Eticsystem a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation du 10 décembre 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception.
La société Eticsystem n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
Par jugement du 4 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit recevable et bien fondée l’argumentation présentée par M. [H] ;
le contrat de travail conclu le 14 décembre 2018 n’a jamais été rompu et que le second contrat signé le 1er avril 2019 n’a aucune valeur pouvant réimposer une période d’essai;
condamné la société Eticsystem à payer à M. [H] les sommes suivantes outre les intérêts légaux à compter de la date du présent prononcé :
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.217,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
121,74 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
1.400 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à partir du 15ème jour suivant la date du prononcé de la décision et sur une durée de 2 mois, le Conseil se réservant le droit à liquidation de cette astreinte;
ordonné l’exécution provisoire de droit en application de l’article R.1454-28 du code du Travail ;
fixé la moyenne des salaires à 2.434,97 ' ;
débouté M. [H] de l’ensemble de ses autres demandes ;
condamné la société Eticsystem aux entiers dépens de l’instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 4 février 2022, M. [H] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il a : DEBOUTE Monsieur [E] [H] de l’ensemble de ses autres demandes suivantes : « CONDAMNER la société Eticsystem à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes : – 619,20 euros à titre de rappel de salaire afférent aux déductions injustement opérées sur ses bulletins de paie des mois d’avril et de mai 2019, outre la somme de 61,92 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 674,17 euros à titre de rappel de salaire du mois de mai 2019 non versé, outre la somme de 167,41 euros au titre des congés payés afférents ; – 14 609,82 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; – 999,11 euros à titre de remboursement des frais professionnels engagés par Monsieur [H] pour le compte de la société Eticsystem entre le 1er avril 2019 et le 28 mai 2019 ; – 359,40 euros à titre de rappel d’indemnité de repas ; – 3 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Eticsystem; A titre principal, DIRE et JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] est entachée de nullité ; En conséquence, CONDAMNER la société Eticsystem à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes : – A titre principal, 14 609,82 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.'
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 mai 2022, M. [H] demande à la cour de :
dire recevable et bien fondée l’argumentation développée par M. [H] ;
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
« DIT ET JUGE recevable et bien fondée l’argumentation présentée par M. [H] [E] ;
Le contrat de travail conclu le 14 décembre 2018 n’a jamais été rompu et que le second contrat signé le 1er avril 2019 n’a aucune valeur pouvant réimposer une période d’essai ;
CONDAMNE la société Eticsystem à payer à M. [H] [E] les sommes suivantes outre les intérêts légaux à compter de la date du présent prononcé :
— 1.217,48 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 121,74 ' au titre des congés payés afférents au préavis ;
— 1.400 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 ' par jour de retard à partir du 15ème jour suivant la date du prononcé de la décision et sur une durée de 2 mois, le Conseil se réservant le droit à liquidation de cette astreinte ;
FIXE la moyenne des salaires à 2.434,97 ' ;
CONDAMNE la société Eticsystem aux entiers dépens de l’instance
RÉFORMER le jugement dont appel pour le surplus ; »
Et statuant à nouveau,
constater que le contrat de travail régularisé entre la société Eticsystem et M. [H] s’est poursuivi entre les mois de janvier et de mai 2019 ;
constater qu’il n’a pas été régularisé de l’intégralité des indemnités de repas à lui revenir entre le 1er avril 2019 et le 28 mai 2019 ;
constater qu’il n’a pas été réglé des frais professionnels qu’il a engagés pour le compte de la société Eticsystem entre le 1er avril 2019 et le 28 mai 2019 ;
constater que la société Eticsystem a injustement déduit de ses bulletins de paie des mois d’avril et de mai 2019 une partie du salaire à lui revenir ;
constater que la société Eticsystem ne lui a pas versé son salaire du mois de mai 2019 ;
dire que la société Eticsystem s’est rendue coupable de travail dissimulé à son égard ;
dire que la société Eticsystem a procédé à une exécution déloyale de son contrat de travail ;
En conséquence,
condamner la société Eticsystem à lui verser les sommes suivantes :
619,20 euros à titre de rappel de salaire afférent aux déductions injustement opérées sur ses bulletins de paie des mois d’avril et de mai 2019, outre la somme de 61,92 euros au titre des congés payés afférents ;
1 674,17 euros à titre de rappel de salaire du mois de mai 2019 non versé, outre la somme de 167,41 euros au titre des congés payés afférents ;
14 609,82 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
999,11 euros à titre de remboursement des frais professionnels qu’il a engagés pour le compte de la société Eticsystem entre le 1er avril 2019 et le 28 mai 2019 ;
359,40 euros à titre de rappel d’indemnité de repas ;
3 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Eticsystem ;
constater que la société Eticsystem lui a fallacieusement fait régulariser un second contrat de travail le 1er avril 2019 sans que le premier contrat n’ait été rompu ou suspendu ;
constater que la société Eticsystem lui a indûment imposé une seconde période d’essai illicite ;
constater que la société Eticsystem a rompu son contrat de travail durant un arrêt maladie d’origine professionnelle ;
En conséquence,
à titre principal,
dire que la rupture de son contrat de travail est entachée de nullité ;
à titre subsidiaire,
dire que la rupture de son contrat de travail est dénuée de cause de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
condamner la société Eticsystem à lui verser les sommes suivantes :
à titre principal, 14 609,82 euros nets (soit 6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
à titre subsidiaire, 2 434,97 euros nets (soit un mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
débouter la société Eticsystem de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
assortir les condamnations prononcées à l’encontre de la société Eticsystem des intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
condamner la société Eticsystem à lui verser la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner la société Eticsystem aux entiers dépens.
L’appelant a tenté de signifier à l’intimé, qui n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel selon acte de commissaire de justice du 30 mars 2022 converti en procès-verbal de recherche infructueuse le 4 avril 2022.
La SASU Eticsystem, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. L’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 décembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il ne peut être fait droit aux demandes de M. [H], que dans la mesure où celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur l’exécution du contrat de travail
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— le 8 janvier 2019, M. [H] débutait contrat à durée indéterminée auprès de la société Eticsystem à temps complet ;
— il a signé un contrat à durée indéterminée auprès de la société BATI le 10 janvier 2019 pour y être engagé en qualité d’ouvrier du bâtiment- travail en façade à compter du 10 janvier, au cours de la période d’essai du contrat conclu avec la société Eticsystem, également à temps complet ; des bulletins de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2019 lui étaient délivrés par la société Bati ; le contrat avec la société Bati a été rompu le 31 mars 2019 au regard des documents de fin de contrat qui lui ont été remis par la société Bati;
— le 1er avril 2019 un second contrat à durée indéterminée à temps complet a été signé entre M. [H] et la société Eticsystem pour un poste de chef d’équipe façadier niveau III coefficient 230 et position 2 pour une rémunération de 14,40 euros pour 151,67 heures ; une nouvelle période d’essai de deux mois y était stipulée.
Le salarié a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant du 24 mai au 14 juin 2019 pour une rechute d’accident du travail/maladie professionnelle.
A défaut de toute notification de rupture que ce soit à l’initiative du salarié ou de la société Eticsystem, le premier contrat signé le 14 décembre 2018 a perduré pendant la période de travail au profit de la société Bati du 10 janvier au 31 mars 2019.
1- Sur les indemnités de repas pour la période du 1er avril au 28 mai 2019
Selon les dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu’à 10 salariés) du 8 octobre 1990, il est prévu des indemnités de petits déplacements dans les termes suivants :
Article 8-11
Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
— indemnité de repas ;
— indemnité de frais de transport ;
— indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
Article 8-15
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
— l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
— un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
— le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Selon l’accord pour le département du Rhône, du 17 octobre 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2018, il est prévu que :
Pour le département du Rhône, les parties signataires du présent avenant ont fixé le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après, à compter du 1er janvier 2018.
Tableau A : applicable aux entreprises dont le siège social, l’agence ou le bureau sont situés sur le territoire de la métropole de [Localité 5] : (en Euros)
Zone
Indemnité de trajet
Indemnité de transport
Indemnité de repas
I
1,55
3,90
10
II
2,89
7,46
10
III
4,17
11,58
10
IV
5,45
16,04
10
V
6,65
20,25
10
En espèce, la société a appliqué un taux journalier de 0,90 euros pour l’indemnité de repas au lieu de 10 euros.
Elle reste ainsi devoir la somme de 359,40 euros à M. [H] à titre de rappel d’indemnité de repas pour les mois d’avril et mai 2019, déduction faite des sommes perçues. Le jugement entrepris qui a débouté le salarié de cette demande sera infirmé.
2- Sur les frais professionnels du 1er avril au 28 mai 2019
Le salarié conteste le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement de frais professionnels portant sur les frais d’essence et de péage pour se rendre sur les chantiers alors qu’il justifie de ceux-ci et de ce qu’il n’a jamais été remboursé de ceux-ci.
Il est de principe que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier.
Ces frais professionnels qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et, d’autre part que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au mois égale au Smic.
En l’occurrence, la convention collective nationale applicable met en place au titre des petits déplacements, une indemnité de frais de transport et une indemnité de trajet dans conditions suivantes:
Article 8-16
L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
Article 8-17
L’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
Article 8-18
Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes.
8.182. Indemnité de frais de transport.
Son montant journalier, qui est un forfait, doit être fixé en valeur absolue de telle sorte qu’il indemnise les frais d’un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d’utilisation des moyens de transport individuels.
En l’occurrence, le salarié a bénéficié d’une indemnité de trajet correspondant à la zone I qu’il ne conteste pas.
Il n’a bénéficié d’aucune indemnité de transport alors qu’il justifie avoir engagé des frais de transport pour se rendre sur les chantiers sur lesquels il était envoyé par la société Eticsystem en avril et en mai 2019. Néanmoins, cette indemnisation se fait en application des dispositions conventionnelles. Il a ainsi droit à une indemnité de transport correspondant à la zone I de 3,90 euros, soit en considération des 22 déplacements en avril 2019 et 17 déplacements en mai 2019, une somme de 152,10 euros que la société Eticsystem sera condamnée à lui verser.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de toute demande à ce titre.
3- Sur la demande de rappel de salaire au titre de déductions injustement opérées pour les mois d’avril et mai 2019
Le bulletin de salaire du mois de mai 2019 porte mention de retenues de salaires pour absence non rémunérée le 8 mai 2019, les 20 et 21 mai 2019 et les 28 et 29 mai 2019.
3-1- Sur la déduction du jour férié
Selon les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, occupant jusqu’à 10 salariés, du 8 octobre 1990 applicable, il est prévu en son article 5-11 que :
5.111. Les jours fériés désignés à l’article L. 222-1 du code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.
5.112. Les dispositions ci-dessus s’appliquent même lorsque les jours fériés visés à l’alinéa 5.111 tombent pendant une période de chômage-intempéries ou pendant le congé payé.
5.113. Sous réserve des dispositions légales particulières à la journée du 1er Mai et de celles de l’alinéa précédent, aucun paiement n’est dû aux ouvriers qui :
— ne peuvent justifier avoir accompli dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment 200 heures de travail au minimum au cours des deux mois qui précèdent le jour férié visé, dans les conditions prévues pour l’application de l’article L. 731-4 du code du travail ;
— n’ont pas accompli à la fois le dernier jour du travail précédant le jour férié et le premier jour du travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée ; toutefois, il n’est pas tenu compte d’une absence pour maladie se terminant la dernière journée de travail précédant le jour férié, ou d’une absence pour maladie commençant la première journée de travail suivant ledit jour férié.
5.114. Le chômage des jours fériés ne peut pas donner lieu à récupération au sens de l’article D. 212-1 du code du travail.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3133-1 et suivants du code du travail que :
— le 8 mai est un jour férié ;
— le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au mois trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.
En l’occurrence, le salarié justifie remplir les conditions pour bénéficier du paiement du jour férié du 8 mai 2019. Il a donc droit à la restitution de la somme de 100,80 euros déduite à tort sur le bulletin de salaire.
3-2- Sur la déduction de salaire des 20 et 21 mai 2019
Il résulte des dispositions de l’article L. 3142-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, que le salarié a droit, sur justification, à un congé pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité.
Selon l’article 5-12 de la convention collective nationale applicable, il est prévu que des autorisations d’absences exceptionnelles sont accordées aux ouvriers pour de marier : 4 jours; que ces absences ne sont pas imputables sur les congés payés et qu’elles sont indemnisées par leur non-déduction du salaire mensuel.
Le salarié justifie qu’il a s’est marié le 20 mai 2019 sur la commune de [Localité 7] en Buggy, en sorte que les salaires déduits pour la somme de 158,40 euros doivent lui être restitués.
3-3- Sur la déduction de salaire des 28 et 29 mai 2019
La convention collective nationale applicable prévoit l’indemnisation des arrêts de travail dans les conditions suivantes :
Article 6-12
6.121. En cas d’indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous s’ils justifient au moment de l’arrêt de travail :
— pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat, de 1 mois d’ancienneté dans l’entreprise ;
— pour les ouvriers âgés d’au moins 25 ans :
— soit de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ;
— soit de 1 mois d’ancienneté dans l’entreprise, s’ils ont au moins acquis 750 points de retraite CNRO (1) calculés selon les dispositions prévues au règlement de cette institution, dans les 10 dernières années précédant le jour où se produit l’arrêt de travail.
6.122. Pour l’application des dispositions de l’article 6.121, par ancienneté dans l’entreprise, il convient d’entendre le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
6.123. Les conditions d’ancienneté prévues à l’alinéa 6.121 ne sont pas exigées en cas d’indisponibilité supérieure à 30 jours et due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et maladies professionnelles.
6.124. Pour pouvoir bénéficier de l’indemnisation, l’ouvrier doit :
— avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l’alinéa 6.111 ;
— justifier qu’il est pris en charge par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole. Par ailleurs, l’indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l’employeur, de faire vérifier la réalité de l’indisponibilité de l’ouvrier conformément à la législation en vigueur.
Article 6-13
6.131. L’indemnité est versée après un délai de 3 jours d’arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité, sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa ci-dessous.
Ce délai n’est pas applicable lorsque l’indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l’exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d’une durée inférieure ou égale à 30 jours).
6.132. L’indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l’arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d’arrêt de travail.
Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l’exclusion des indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais.
6.133. L’indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l’ouvrier à l’occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-annexés).
1. Pour un accident ou une maladie non professionnels :
— jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé, pendant 45 jours à partir de l’expiration du délai déterminé à l’alinéa 6.131 ;
— jusqu’à concurrence de 75 % du salaire de l’intéressé, après ces 45 jours et jusqu’au 90e jour inclus de l’arrêt de travail ;
2. Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
— pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours :
— jusqu’à concurrence de 90 % du salaire de l’intéressé du 1er au 15e jour d’arrêt ;
— jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé après ces 15 jours et jusqu’au 30e jour inclus de l’arrêt de travail ;
— pour une indisponibilité supérieure à 30 jours :
— jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé du 1er au 90e jour de l’arrêt de travail.
Le salarié qui avait trois mois d’ancienneté dans entreprise et qui justifie de ce qu’il a été en arrêt de travail pour rechute d’accident du travail/maladie professionnelle du 28 mai au 14 juin 2019 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, est en droit de bénéficier du paiement des deux premiers jours d’arrêt de travail irrégulièrement déduit pour la somme de 158,40 euros.
3-4- Sur la déduction pour jours d’absence les 18 et 22 avril 2019
Le salarié conteste avoir été absent de son poste les 18 et 22 avril 2019 contrairement à ce qui est mentionné sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2019.
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Il appartient à l’employeur qui s’estime délié de son obligation de paiement des salaires, de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’occurrence, la seule mention de l’absence du salarié sur le bulletin de salaire d’avril 2019 les 18 et 22 avril 2019 est insuffisante pour établir que le salarié ne s’est pas tenu à la disposition de l’employeur pendant ces deux journées. Les montants déduits pour un total de 201,6 euros devront donc être restitués au salarié.
En définitive, la société Eticsystem sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 619,2 euros bruts au titre des salaires indûment déduits sur les bulletins de salaire des mois d’avril et mai 2019 outre la somme de 61,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de sa demande de restitution de sommes.
4- Sur la demande de rappel de salaire du mois de mai 2019 non versé
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’occurrence, l’employeur ne justifie pas du paiement du salaire du mois de mai 2019, en sorte que la société Eticsystem sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 1.674,17 euros bruts à ce titre outre la somme de 167,41 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
5- Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Selon les dispositions de l’article L. 8221-1 du code du travail, sont interdits :
1° le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 (…).
L’article L. 8221-5 du code du travail, dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relative à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le salarié ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé alors même qu’il ressort des éléments versés que la société avait procédé à la déclaration préalable à l’embauche le 13 décembre 2018. Il sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail et le jugement entrepris confirmé sur ce chef.
6- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié conteste le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en faisant valoir que :
— la société Eticsystem lui a fallacieusement et en toute connaissance de cause demandé de signer un contrat de travail avec la société Bati, en profitant de son absence de maîtrise de la langue française,
— elle a maintenu le lien de subordination en lui dispensant des instructions quotidiennement et lui fournissant le matériel nécessaire à son activité entre le mois de janvier et mars 2019 ;
— elle lui a fait régulariser un second contrat de travaille 1er avril 2019 en lui imposant une seconde période d’essai ;
— elle l’a privé d’une partie de sa rémunération aux mois d’avril et mai 2019, a minoré l’indemnité de repas due et ne l’a pas défrayé de ses frais de transport ;
— elle ne lui a pas versé son salaire en mai 2019 ;
— elle abusivement rompu le contrat de travail ;
— elle ne lui a pas remis ses documents de fin de contrat.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l’exécution déloyale incombe à celui qui l’invoque
En l’occurrence, le salarié n’apporte aucune pièce établissant ses assertions selon lesquelles la signature du contrat de travail avec la société Bati a été effectuée sur la demande de la société Eticsystem et qu’elle lui aurait donné des instructions et fourni du matériel pendant la période de janvier à mars 2019.
Le préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail est réparé par l’indemnité prévue à l’article L.1235-3 du code du travail et ne saurait faire l’objet d’une indemnisation sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail.
En revanche, il est établi que la société a effectué des déductions de salaires au mépris des règles applicables et ne l’a pas indemnisé des frais de repas et de transport à hauteur des montants fixés par la convention collective nationale, qu’elle ne lui a pas versé le salaire du mois de mai 2019. Aucun document de fin de contrat ne lui a en outre été remis. La multiplicité des manquements permet de considérer que la société a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi, causant ainsi un préjudice à M. [H] qui sera entièrement réparé par la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de toute demande à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur la demande de nullité de la rupture
Le salarié soutient que le contrat de travail a été rompu pendant la période de suspension du contrat à raison de la rechute d’accident du travail/maladie professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail et que la rupture est nulle qu’il se soit trouver ou non en cours de période d’essai
Selon les dispositions de l’article L.1126-6 du code du travail, les dispositions de la section relative aux accident du travail et maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d’un autre employeur. Néanmoins, il est de principe jurisprudentiel que le salarié peut bénéficier de cette protection dès lors qu’il existe un lien de causalité entre la rechute de l’accident du travail /maladie professionnelle initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions.
Le salarié s’était vu reconnaître le bénéfice de la législation professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite dans le cadre d’une maladie professionnelle déclarée le 8 février 2016 chez un précédent employeur.
Par décision du 14 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain lui a notifié la prise en charge de la rechute de maladie professionnelle qu’il a déclarée le 28 mai 2019 et qui a donné lieu à arrêt de travail à compter de cette date alors qu’il travaillait pour la société Eticsystem.
La rechute de la tendinopathie de l’épaule droite est en lien avec l’exercice des tâches inhérentes à ses fonctions de chef d’équipe façadier dans une petite entreprise du bâtiment, mettant nécessairement en mouvement les bras et sollicitant les épaules. En conséquence, le salarié est en droit de bénéficier de la législation professionnelle des articles L.1222-1 et suivants du code du travail.
En l’occurrence, quelle que soit la validité de la période d’essai, le contrat a été rompu le 28 mai 2019, quatre jours après le début de l’arrêt de travail pour une rechute d’accident du travail/maladie professionnelle. La concomitance de cette rupture avec l’arrêt de travail pour rechute d’accident du travail /maladie professionnelle, en l’absence de tout autre élément préalable portant notamment sur l’évaluation des compétences du salarié dans son travail ou l’existence de difficultés disciplinaires permet de considérer qu’elle n’était pas étrangère à l’accident ou à la maladie. Il s’ensuit que par l’application combinée des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, la rupture du contrat de travail pendant la période de suspension pour accident du travail /maladie professionnelle est nulle.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le licenciement est entaché d’une nullité en raison de la violation d’une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel, à un licenciement discriminatoire ou consécutif à une action en justice, en matière d’égalité professionnelle entre hommes et femmes, en cas de dénonciation de crimes et délits ou à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé ainsi qu’aux protections dont bénéficient certains salariés, dont la protection de l’article L.1226-13 du code du travail.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution du contrat de travail ou sa réintégration, il a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 2.184,05 euros bruts), de son âge au jour de son licenciement (36 ans et demi), de son ancienneté à cette même date (4 mois complets), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 13.104,30 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi que la société Eticsystem sera condamnée à lui verser.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a limité l’indemnisation à la somme de 2000 euros.
Sur la demande d’intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du jugement dans la limite du montant de 2.000 euros et à compter de ce jour pour le surplus.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Eticsystem succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel.
L’équité commande de faire bénéficier M. [H] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Eticsystem à lui verser une indemnité complémentaire de 2 100 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Eticsystem à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes en paiement de sommes au titre de remboursement des frais professionnels, d’indemnité de repas, de restitution de sommes indûment déduites, outre congés payés afférents, de rappel de salaire au titre du mois de mai 2019 outre congés payés afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Eticsystem à verser à M. [H] les sommes suivantes :
359,40 euros à titre de rappel d’indemnité de repas pour les mois d’avril et mai 2019,
152,10 euros à titre d’indemnité de transport en paiement de ses frais de transport,
619,2 euros bruts en restitution des salaires indûment déduits sur les bulletins de salaire des mois d’avril et mai 2019 outre la somme de 61,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
1.674,17 euros bruts au titre du salaire du mois de mai 2019 outre la somme de 167,41 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
13.104,30 euros d’indemnité pour licenciement nul ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Eticsystem de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement dans la limite du montant de 2.000 euros et à compter de ce jour pour le surplus;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société Eticsystem à verser à M. [H] l’indemnité complémentaire de 2 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eticsystem aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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