Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 20 févr. 2025, n° 23/07015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 7 juin 2023, N° 2023j00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07015 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PF6I
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 07 juin 2023
RG : 2023j00012
S.A.S. YOU TRADE
C/
S.A.R.L. EXPERT ELEC
S.E.L.A.R.L. [T] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. YOU TRADE au capital social de 250.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON (Rhône) sous le n° B 904 948 916, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIMEES :
S.A.R.L. EXPERT ELEC au capital social de 40.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON (Rhône) sous le n° B 829 547 173, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [T] [U] représentée par Maître [T] [U], au capital social de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 843 481 714, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024 puis prorogé au 20 Février 2025, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS You Trade a pour activité la fourniture de solutions d’externalisation de la fonction achats, à destination des professionnels.
La SARL Expert Elec avait pour activité le commerce inter-entreprises de matériels électriques.
La société Expert Elec a eu recours aux services de la société You Trade et a signé dans ce cadre un contrat de commission pour achat, par lequel la société You Trade s’engageait à acheter des marchandises pour son compte moyennant le versement de commissions calculées sur le prix d’achat brut HT des marchandises.
La société You Trade a passé plusieurs commandes de matériels d’éclairage auprès de fournisseurs tiers pour le compte de la société Expert Elec, qui ont été livrées à cette dernière.
La société You Trade a adressé à la société Expert Elec les factures portant sur les commissions dues suite à la réalisation de ses prestations contractuelles, soit pour trois factures la somme de 41.849,82 euros, suivant relevé établi au 4 juillet 2022.
En l’absence de paiement, la société You Trade a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Expert Elec une mise en demeure aux fins de paiement de la somme de 41.849,82 euros outre 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, en date du 28 novembre 2022. Aucun paiement n’est intervenu.
Par acte introductif d’instance du 4 janvier 2023, la société You Trade a assigné la société Expert Elec en paiement de la somme de 41.849,82 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Expert Elec et a désigné la SELARL [T] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société You Trade a assigné en intervention forcée la SELARL [T] [U], ès-qualités, et a sollicité la fixation de sa créance au passif à hauteur de 43.223,02 euros à titre privilégié.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
condamné la société Expert Elec au profit de la société You Trade,
fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Expert Elec au profit de la société You Trade la somme de 43.223.02 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 à titre chirographaire,
rejeté la demande de fixation à titre privilégié,
fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Expert Elec au profit de la société You Trade les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 12 septembre 2023, la société You Trade a interjeté appel limité aux chefs de la décision ayant fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Expert Elec au profit de la société You Trade la somme de 43.223.02 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 à titre chirographaire et rejeté la demande de fixation à titre privilégié, en intimant la société Expert Elec et la SELARL [T] [U], ès qualités.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 octobre 2023, la société You Trade demande à la cour, au visa des articles L.132-2, L.622-22, L.622-24 et R.622-20 du code de commerce et des articles 695,696 et 700 du code de procédure civile, de :
réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 7 juin 2023 en ce qu’il a :
fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Expert Elec au profit de la société You Trade la somme de 43.223.02 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 à titre chirographaire,
rejeté la demande de fixation à titre privilégié.
Et, statuant à nouveau,
constater que la société You Trade est titulaire d’une créance privilégiée de 43.223,02 euros à l’encontre de la société Expert Elec, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 829 547 173,
fixer la créance de la société You Trade au passif de la liquidation judiciaire de la société Expert Elec à la somme de 43.223,02 euros,
statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Expert Elec, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 19 octobre 2023, avec rédaction d’un procès-verbal sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La SELARL [T] [U], ès-qualités, à qui la déclaration d’appel et les conclusions numéro 1 ont été signifiées à personne, par acte du 18 octobre 2023, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2024, les débats étant fixés au 17 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la créance
La société You Trade fait valoir que :
le tribunal a commis une erreur en faisant partir les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, en violation de l’article L.622-28 du code de commerce puisque le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels,
elle a tenu compte du jugement d’ouverture dans sa déclaration de créance et a arrêté les intérêts à la date du jugement ordonnant la liquidation.
Sur ce,
L’article L622-28 alinéas 1 et 2 du code de commerce dispose que : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. »
Il ressort du texte suscité que le prononcé du jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.
Les documents versés aux débats par l’appelante démontrent qu’elle a tenu compte de ce texte dans sa déclaration de créances mais également dans le cadre de l’instance ouverte devant le tribunal de commerce.
La créance de la société You Trade est donc fixée à la somme de 43.223,02 euros, telle qu’indiquée dans sa déclaration de créance en date du 8 février 2023 qui comprend le principal de sa créance, les intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure jusqu’au jour du jugement d’ouverture ainsi que les frais engagés et l’indemnité légale de recouvrement.
Il convient d’infirmer la décision des premiers juges ayant assorti des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 la créance déclarée par la société You Trade au passif de la société Expert Elec.
Sur la demande de fixation de la créance déclarée à titre privilégié
La société You Trade fait valoir que :
en tant que commissionnaire, elle bénéficie pour les créances détenues à l’encontre du commettant d’un privilège issu de l’article L.132-2 du code de commerce,
le privilège a été repris dans le contrat conclu entre les parties à l’article 5, sachant qu’il porte, au bénéfice du commissionnaire, tant sur la valeur des marchandises faisant l’objet de l’obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant,
le tribunal a commis une erreur de droit en retenant pas le fait qu’elle démontrait sa qualité de créancier privilégié.
Sur ce,
L’article L.132-2 du code de commerce dispose que : « Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l’occasion d’opérations antérieures.
Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires. »
Le contrat versé aux débats par la société You Trade stipule dans son article 5 la mise en 'uvre du privilège du commissionnaire au profit de l’appelante dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société Expert Elec en conformité avec l’article L.132-2 du code de commerce. Le contrat ne prévoit aucun aménagement du privilège du commissionnaire.
Dès lors, la décision déférée est infirmée et il convient de fixer la créance de la société You Trade à la somme de 43.223,02 euros à titre privilégié au passif de la société Expert Elec, représentée par la SELARL [T] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée dans son intégralité,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la SAS You Trade au passif de la SARL Expert Elec à la somme de 43.223,02 euros, à titre privilégié,
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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