Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 janv. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BS
N° de Minute : 115
Ordonnance du vendredi 17 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [S]
né le 10 Septembre 1974 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 17 janvier 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 17 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 janvier 2025 à 17 h 24 prolongeant sa rétention administrative de M. [V] [S] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Zairi venant au soutien des intérêts de M. [V] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 janvier 2025 à 9 h 59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [S] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 14 janvier 2025 , notifié à 11h30 en exécution d’une .mesure portant obligation de quitter le territoire français prise par la même autorité le 21 mai 2024 et notifiée le 28 mai 2024.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17 janvier 2025 à 17h24 ,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [V] [S] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [V] [S] du 17 janvier 2025 à 9h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , le conseil de M [V] [S] soulève les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH, des garanties de représentation et l’absence de menace à l’ordre public. Il demande une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur la demande d’ assignation à résidence :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’il a remis à un service de police ou de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité contre récépissé. Le juge doit, outre les garanties d’hébergement et de ressources, apprécier les garanties présentées par l’étranger au regard de sa volonté d’organiser son propre départ de France.
La demande d’ assignation à résidence n’est pas justifiée, l’appelant ne justifiant pas avoir remis un passeport valide à l’administration, au visa des dispositions précitées.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 115 DU 17 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 17 janvier 2025 :
— M. [V] [S]
— l’interprète
— l’avocat de M. [V] [S]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [V] [S] le vendredi 17 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le vendredi 17 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 17 janvier 2025
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BS
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