Infirmation partielle 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 7 mai 2025, n° 24/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 11 mars 2024, N° 23/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 174
S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR
C/
[U]
copie exécutoire
le 07 mai 2025
à
Me SAPONE
Me DEJAS
CB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 07 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/01366 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBCU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 11 MARS 2024 (référence dossier N° RG 23/00055)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Concluant par Me Assunta SAPONE de la SELARL SELARL SAPONE – BLAESI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Concluant par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 07 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [N] [U], né le 2 octobre 1967, a été embauché à compter du 1er octobre 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société Prévoir-vie groupe prévoir, ci-après dénommée la société ou l’employeur, en qualité de conseiller commercial clientèle professionnelle. Le contrat précisait une préiode d’essai d’une durée de 6 mois effective. La société emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des salariés et commerciaux des sociétés d’assurance.
M. [U] a été plcé en arrêt maladie du 11 octobre 2021 au 25 février 2022 puis du 1er au 31 mars 2022.
La période d’essai de M. [U] a été prorogée jusqu’au 19 septembre 2022.
Le 12 avril 2022, M. [U] a été victime d’un accident de travail ce qui a engendré un arrêt de travail du 12 au 30 avril 2022.
Le 14 avril 2022, l’employeur a rompu la période d’essai du salarié.
Contestant la légitimité et la régularité de la rupture de la période d’essai, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Laon, le 12 avril 2023.
Par jugement du 11 mars 2024, le conseil a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [U] était abusive et la période d’essai nulle ;
— dit et jugé que la société Prévoir-vie groupe prévoir n’avait pas respecté le délai de prévenance envers M. [U] ;
— condamné la société Prévoir-vie groupe prévoir à payer à M. [U] les sommes suivantes :
— 4 400 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et nullité de la période d’essai ;
— 2 200 euros à titre d’indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance;
— débouté la société Prévoir-vie groupe prévoir de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société Prévoir-vie groupe prévoir à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Prévoir-vie groupe prévoir aux entiers dépens de l’instance;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, par la décision, et par conséquent en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la partie perdante en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Prévoir-vie groupe prévoir, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2024, demande à la cour de :
— annuler ou subsidiairement réformer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [U] était abusive et la période d’essai nulle ;
— dit et jugé qu’elle n’avait pas respecté le délai de prévenance envers M. [U] ;
— l’a condamnée à payer à M. [U] les sommes suivantes :
· 4 400 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et nullité de la période d’essai ;
· 2 200 euros à titre d’indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance ;
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
— l’a condamnée à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau,
— juger que le certificat médical du 13 avril 2022, faisant état d’un accident du travail, n’a pas été porté à sa connaissance au moment de la remise de la lettre mettant fin à la période d’essai, ce que confirme le certificat médical qu’il a produit, lequel porte la date de réception par l’entreprise du 19 avril 2022 ;
— juger que la lettre du 13 avril 2022, datée et signée par M. [U], a mis fin à la période d’essai de son contrat de travail et n’est ni abusive, ni nulle ;
En conséquence,
— débouter M. [U] de sa demande de dommages intérêts de 4 400 euros pour rupture de la période d’essai abusive et nulle ;
— juger que le délai de prévenance a été respecté, les périodes d’arrêt étant exclues pour le calcul du délai de prévenance ;
— juger que M. [U], bien qu’ayant été dispensé de l’exécution du délai de prévenance, a été payé de ce délai comme en atteste son dernier bulletin de salaire ;
En conséquence,
— débouter M. [U] de :
— sa demande de dommages-intérêts de 2 200 euros pour un supposé non-respect du délai de prévenance ;
— sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [U], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Prévoir-vie groupe prévoir de l’ensemble de ses fins, droits, moyens et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner la société Prévoir-vie groupe prévoir, au titre des dépens d’appel, à une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025.
Il est renvoyé aux parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du jugement
La société soutient que le conseil de prud’hommes n’a pas examiné les pièces qu’elle a produite, que sa motivation n’est pas conforme au principe du contradictoire et à l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme en ce que la chronologie événements n’est pas cohérente avec la date de l’accident, le salarié ne lui adressant une déclaration d’accident du travail que le 25 avril 2022 sans qu’il soit retrouvé le double de celle-ci dans la boîte aux lettres.
Le salarié ne réplique pas sur cette demande.
Sur ce
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L’article 458 du code de procédure civile édicte que ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience.
En application de l’article 562 du même code l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Outre les causes de nullité purement formelles de l’article 458 du code de procédure civile, le jugement peut être annulé en cas de violation de la règle du contradictoire, de la partialité du juge ayant rendu la décision, de la nullité de l’assignation.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a considéré que la rupture du contrat de travail était abusive et la période d’essai nulle en développant une motivation en droit et en fait. Si les premiers juges n’ont pas retenu les pièces produites par l’employeur et notamment ont écarté le témoignage de M. [D] et n’ont pas fait état de celui de M. [H], la motivation existe bien et le fait qu’elle relate le témoignage de M. [D] prouve bien que la pièce a été examinée. Par ailleurs, il n’est pas établi une quelconque violation de la règle du contradictoire en ce que le conseil de prud’hommes se serait fondé sur des pièces non communiquées. Les conclusions de la société visent la réformation du jugement en développant une argumentation en fait et en droit sur les circonstances de la rupture du contrat de travail et principalement sur la question de l’information de l’employeur de l’accident du travail. Il n’est pas établi une cause de nullité du jugement.
La cour déboutera la société de sa demande d’annulation de jugement.
Sur l’information de l’employeur de l’existence de l’accident du travail au moment de la période d’essai
La société conteste avoir été informée de l’accident invoqué, exposant que le salarié n’établit pas l’avoir averti verbalement ou par téléphone alors qu’il disposait du téléphone portable de l’entreprise, ni par courriel, ni par courrier, que le certificat médical d’arrêt de travail est daté du 13 avril 2022, que le nouveau certificat médical produit seulement après avoir engagé la procédure prud’homale n’est pas celui envoyé à la Cpam alors que la prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels n’a pas d’incidence sur la procédure prud’homale. Elle affirme n’avoir pas été informée au moment de la rupture de la période d’essai de l’accident.
M. [U] soutient que l’employeur prétend qu’il n’avait pas été informé de l’accident de travail à la fin de la période d’essai notifiée par courrier remis en mains propres le 13 avril 2022, n’en ayant connaissance que tardivement alors que d’une part il avait déposé dans la boîte de l’agence l’attestation d’accident le 12 avril, d’autre part que la Cpam a reconnu le caractère professionnel de cet accident et que le médecin a confirmé l’avoir vu en consultation la 12 avril vers 19 heures et constaté les conséquences de la chute dans l’escalier et enfin que M. [F] a attesté qu’il a dû le conduire chez le médecin car il ne pouvait plus conduire.
Il fait valoir que l’enquête de la caisse a entendu un témoin de l’accident survenu le 12 avril 2022 en fin de journée, qu’il a téléphoné à son supérieur hiérarchique qui a pris note de l’accident et lui a demandé de se rendre le lendemain à l’agence de [Localité 5] avec une béquille et une attelle, ce que l’employeur n’a pu ne pas remarquer, que l’erreur de date sur le certificat médical, qui a permis à l’employeur de mettre en doute la déclaration d’accident de travail et a entraîné une enquête, a été réparée par une attestation du médecin qui a rédigé un nouveau certificat médical ; qu’ainsi il considère que l’employeur avait connaissance de l’accident de travail et ne pouvait mettre fin à la période d’essai qui est entachée de nullité.
Sur ce
En application de l’article L 1226-9 du code du travail au cours de la période de suspension, le salarié ne peut être licencié que si l’employeur justifie, soit d’une faute grave du salarié, soit de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie professionnelle, de maintenir le contrat de travail.
Ces restrictions sont applicables même pendant la période d’essai ou en période de préavis : si une période d’essai a été interrompue par un accident du travail, l’employeur ne peut mettre un terme à l’essai que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat, sans pouvoir se prévaloir du caractère non concluant de l’essai. Le non-respect de ce principe ouvre droit au bénéfice du salarié à des dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture illicite.
Il convient de rechercher si l’employeur, qui s’apprêtait à mettre un terme à la période d’essai savait le 13 avril 2022 que le salarié, avait été victime d’un accident sur le lieu de travail la veille.
Le salarié affirme qu’après l’accident survenu le 12 avril 2022, il a immédiatement téléphoné à M. [D] son supérieur hiérarchique qui en a pris note puis l’a recontacté une demi-heure plus tard pour le convoquer à l’agence de [Localité 5] à un entretien pour le lendemain ; qu’il a déposé dans la boîte aux lettres de la société la copie du certificat médical d’accident de travail.
Il ajoute que lors de cet entretien à [Localité 5] alors qu’il était avec une béquille et une attelle, il a remis à M. [D] l’original de l’arrêt de travail,
Toutefois M. [U] ne justifie ni de l’appel téléphonique à M. [D] ni du dépôt du double du certificat médical initial d’accident de travail dans la boîte aux lettres de la société, ni encore de l’information à M. [D] de la survenance d’un accident du travail lors de l’entretien du 13 avril 2022.
Or M. [D] atteste que lors de l’entretien du 13 avril 2022, M. [U] ne lui a pas fait part d’un quelconque accident du travail ; en outre la société produit l’original du certificat de travail parvenu à l’entreprise et tamponné du 19 avril 2022 ce qui contredit l’affirmation du salarié qui dit avoir remis à M. [D] cet original le jour de l’entretien à [Localité 5]. Enfin le service des ressources humaines de la société précise dans un courriel en réponse à M. [U] qu’il n’a pas été retrouvé de copie du certificat médical d’accident du travail dans la boîte aux lettres.
C’est en vain que le salarié argue que la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la question n’est pas celle de l’existence de l’accident du travail mais celle de l’information de l’employeur de la survenance de celui-ci ; les témoignages de M. [F] et de M. [G] sont inopérants s’agissant de la matérialité de l’accident qui n’est pas remise en question.
Le salarié forme au dispositif de ses conslusions la confirmation pure et simple du jugement qui a notamment dit nul de la période d’essai. Or le salarié ne motive pas cette demande qui sera rejetée, par infirmation du jugement. Le salarié n’évoquant pas d’autre motif d’abus de la rupture, la cour infirmera donc le jugement qui a condamné la société à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et jugera désormais que le salarié est débouté de cette demande.
Sur le délai de prévenance
M. [U] argue que l’employeur n’a pas respecté le délai de prévenance qui était dans son cas de 1 mois dans la mesure où il avait une présence de 3 mois dans l’entreprise, embauché le 1er octobre 2021 et étant congédié le 14 avril 2022, que le délai de prévenance ne doit pas se calculer sur un temps de travail effectif mais sur la présence effective dans l’entreprise.
La société s’y oppose rétorquant que la période d’essai de 6 mois a été prolongée du fait de la durée des arrêts de travail soit jusqu’au 19 septembre 2022, que la rupture de la période d’essai n’obéit à aucun formalisme particulier, que M. [U] a signé la lettre qui a mis fin à la période d’essai qui l’a dispensé d’exécuter de délai de prévenance.
Sur ce
En vertu de l’article L 1221-20 du code du travail, la période d’essai ayant pour but de permettre l’appréciation des qualités du salarié, elle doit être prorogée lorsqu’il y a suspension du contrat de travail.
Au cours de la période d’essai le contrat peut être rompu librement et sans motif par chacune des parties, sauf abus de droit dans l’exercice de cette faculté de rupture unilatérale. A défaut de rupture dans les délais ou en cas de rupture abusive, le salarié est en droit de se prévaloir d’un engagement définitif sous contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et des règles de forme et de fond régissant le licenciement.
Destinée à tester les capacités du salarié, la période d’essai suppose l’accomplissement d’un travail effectif, de sorte que la suspension de l’exécution du travail en raison d’un accident du travail entraîne la suspension de la période d’essai et la prorogation de son terme.
En application de l’article L1221-25 du code du travail « Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l’article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. »
Une absence pour maladie ou accident du travail entraîne d’autant la prolongation de la période d’essai.
En l’espèce M. [U] embauché le 1er octobre 2021 a été absent du 11 octobre 2021 jusqu’au 1er avril 2022 ce qui a d’autant prolongé la période d’essai jusqu’au 19 septembre 2022. Les dispositions de l’article L 1221-25 ne prévoient pas un calcul du délai de prévenance sur le temps de travail effectif mais sur la durée de la présence du salarié dans l’entreprise. La suspension du contrat en raison d’arrêts maladie n’a pas d’incidence sur la présence du salarié dans l’entreprise.
Dans ces conditions le salarié est bien fondé à revendiquer un délai de prévenance de 1 mois dans la mesure où il a eu un temps de présence dans l’entreprise de plus de 3 mois.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que l’employeur, qui avait retenu un délai de prévenance de 2 jours n’avait pas respecté les dispositions de l’article L 1221-25 du code du travail et doit être condamné à la somme de 2200 euros, montant non spécifiquement contesté par la société, représentant le mois non respecté du délai de prévenance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant partiellement en cause d’appel, la société Prévoir sera condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. [U] une somme que l’équité commande de fixer à 600 euros pour la procédure d’appel.
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort mis à disposition du greffe
Déboute la société Prévoir de sa demande en annulation du jugement déféré
Confirme le jugement rendu le 11 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Laon sauf :
— en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de M. [U] est abusive et la période d’essai nulle
— en ce qu’il a condamné la société Prévoir-vie groupe prévoir à payer à M. [U] la somme de 4400 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et nullité de la période d’essai
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déboute M. [N] [U] de sa demande en rupture abusive et nullité de la période d’essai
Déboute M. [N] [U] de sa demande en indemnisation du préjudice né de la rupture abusive et nulle de la période d’essai
Condamne la société Prévoir-vie groupe prévoir à payer à M. [N] [U] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt
Condamne la société Prévoir-vie groupe prévoir aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tarification ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Minute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Acte ·
- Pénalité ·
- Codage ·
- Facturation ·
- Associations ·
- Sécurité sociale ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Global ·
- La réunion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Vanne ·
- Saisine ·
- Maire ·
- Parents ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Date
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Sous-traitance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Expert ·
- Ouvrage
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Pierre ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Conséquences manifestement excessives
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Magistrat ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Contrôle
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention ·
- Préjudice moral ·
- Privation de liberté ·
- Acquittement ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Commission nationale ·
- Pièces ·
- Facture ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Mise à pied ·
- Sinistre ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Souffrance ·
- Rente ·
- Morale ·
- Physique ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Maladie professionnelle ·
- Maladie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Appel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Immatriculation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- État ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.