Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 mars 2025, n° 22/02738
CPH Béziers 28 avril 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 19 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification des faits reprochés

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas produit d'éléments probants pour justifier les faits reprochés au salarié, rendant ainsi l'avertissement injustifié.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par l'avertissement injustifié

    La cour a jugé que le préjudice moral résultant de l'avertissement injustifié devait être réparé par des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a retenu que les éléments présentés par le salarié laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, que l'employeur n'a pas pu justifier.

  • Accepté
    Licenciement nul en raison de harcèlement moral

    La cour a jugé que le licenciement intervenu dans le contexte de harcèlement moral est nul.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis suite à un licenciement nul

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité de son licenciement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice distinct à ce titre, déboutant ainsi sa demande.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé au salarié le droit à des frais irrépétibles en raison de la nécessité d'engager une procédure pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 mars 2025, n° 22/02738
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02738
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 28 avril 2022, N° F20/00091
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2025
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Sur les parties

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