Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 mars 2025, n° 22/02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 28 avril 2022, N° F20/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02738 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNTU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 AVRIL 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F 20/00091
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
né le 22 Janvier 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me LAFON, avocat au barreau de Béziers
INTIMEE :
S.A.S. ABCIS BITERROIS BY AUTOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [U] a été engagé à compter du 3 janvier 2011 par la société Abcis Biterrois By Autosphère selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de mécanicien spécialiste automobile, statut ouvrier, échelon 6, coefficient A6.1 suivant les dispositions de la convention collective nationale des services de l’automobile, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1500 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Le 20 septembre 2018 le salarié sollicitait une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle était refusée par l’employeur qui lui indiquait ne pas être disposé à accéder à sa demande au regard de l’organisation actuelle du service après-vente et lui proposait de le recevoir en entretien en présence du chef de site afin qu’il lui fasse part des raisons pour lesquelles il souhaitait mettre un terme à son contrat
Le 16 novembre 2018, l’employeur notifiait au salarié un avertissement en raison d’une utilisation de son téléphone portable à des fins personnelles contrevenant à la note de service du 12 octobre 2018 relative à l’utilisation des téléphones portables, laquelle prohibait cette utilisation dans l’enceinte des locaux de l’entreprise pendant le temps de travail, la limitant aux cas d’urgence avérés après information préalable du supérieur hiérarchique.
Le 5 mars 2019, l’employeur notifiait au salarié un avertissement pour non-respect des consignes relatives à l’utilisation du téléphone portable dans l’entreprise ainsi que pour non-respect des consignes relatives au pointage à sept reprises entre le 4 et le 14 février 2019. L’employeur précisant à cet égard que le salarié devait compléter son carton de pointage hebdomadaire mentionnant les numéros de dossiers inscrits manuellement et le temps passé sur chaque dossier inscrit à la pointeuse. Il lui reprochait également une baisse significative de sa productivité ainsi que l’omission de remettre un filtre à huile lors de la révision d’un véhicule.
Le 11 juin 2019, l’employeur notifiait au salarié un avertissement pour non-respect des consignes relatives au pointage impliquant par ailleurs de compléter le carton de pointage hebdomadaire, mentionnant les numéros de dossiers inscrits manuellement, et le temps passé sur chaque dossier inscrit à la pointeuse. Aux termes du même courrier l’employeur reprochait par ailleurs au salarié une productivité insuffisante au cours des mois d’avril et mai 2019, celle-ci n’atteignant que 55,5 % en avril 2019 et 68,5 % en mai 2019. L’employeur reprochait enfin au salarié une tenue déficiente du poste de travail, expliquant avoir constaté à plusieurs reprises que son poste de travail était sale et désordonné.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 11 janvier 2018 au 27 février 2018 puis du 26 novembre 2018 au 10 janvier 2019, et à compter du 13 août 2019 jusqu’à la déclaration d’inaptitude au poste par le médecin du travail le 8 octobre 2019, le praticien mentionnant dans son avis d’inaptitude que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 octobre 2019 l’employeur notifiait au salarié son impossibilité à le reclasser.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 octobre 2019, le salarié était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 22 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 octobre 2019, l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers par requête du 20 février 2020 aux fins, à titre principal, d’annulation de l’avertissement du 11 juin 2019 et de condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
o 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait d’un avertissement injustifié notifié le 11 juin 2019,
o 20 239,80 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
o 10 119,90 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
o 20 239,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
o 5059,95 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 505,99 euros bruts au titre des congés payés afférents
À titre subsidiaire, il demandait la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
o 20 239,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 5059,95 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 505,99 euros bruts au titre des congés payés afférents, et en tout état de cause, la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Béziers a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Le 21 mai 2022, le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 décembre 2024, M.[U] conclut à l’infirmation du jugement entrepris et il sollicite à titre principal l’annulation de l’avertissement du 11 juin 2019 et la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
o 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait d’un avertissement injustifié notifié le 11 juin 2019,
o 20 239,80 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
o 10 119,90 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
o 20 239,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
o 5059,95 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 505,99 euros bruts au titre des congés payés afférents,
À titre subsidiaire, il demande la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
o 20 239,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 5059,95 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 505,99 euros bruts au titre des congés payés afférents, et en tout état de cause, la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, la société Abcis Biterrois By Autosphère conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2025.
SUR QUOI
>Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 11 juin 2019
Le 11 juin 2019, l’employeur notifiait au salarié un avertissement pour non-respect des consignes relatives au pointage impliquant par ailleurs de compléter le carton de pointage hebdomadaire, mentionnant les numéros de dossiers inscrits manuellement, et le temps passé sur chaque dossier inscrit à la pointeuse. Aux termes du même courrier l’employeur reprochait également au salarié une productivité insuffisante au cours des mois d’avril et mai 2019, celle-ci n’atteignant que 55,5 % en avril 2019 et 68,5 % en mai 2019. L’employeur reprochait enfin au salarié une tenue déficiente du poste de travail, expliquant avoir constaté à plusieurs reprises que son poste de travail était sale et désordonné.
En application de l’article L 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l’article L 1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Au soutien de ses allégations, le salarié fait valoir que l’employeur ne justifie ni des objectifs prétendument non atteints, ni que ceux-ci soient atteignables. Il ajoute qu’il lui est également reproché d’avoir rempli manuellement ses cartons de pointage alors que ceux-ci sont saisis manuellement, que la reprise informatique des cartons de pointage transcrits manuellement par lui étant aléatoire, il avait demandé la mise à disposition de ses cartons de pointage pour comparaison mais que l’employeur lui avait opposé une réponse négative le 1er juillet 2019, ce dont il justifie à la fois par la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il adressait à l’employeur à cette fin le 25 juin 2019 et par la réponse de l’employeur selon lequel la société si elle n’était pas en mesure de satisfaire à sa demande lui garantissait l’exhaustivité et la sincérité de la saisie dont la secrétaire pouvait attester.
L’employeur, s’il conteste le bien-fondé de la demande du salarié, et verse aux débats l’évaluation 2018 de M.[U], signée par ce dernier le 21 mars 2019 et faisant état d’un taux de productivité de 71%, ne produit cependant aucun élément susceptible d’établi la réalité des résultats allégués au soutien de la sanction pour les mois d’avril et mai 2019. S’il verse encore aux débats l’évaluation 2018 aux termes de laquelle il était rappelé à M.[U] la nécessite d’effectuer le pointage, il ne produit en revanche pas d’élément susceptible de démonter l’existence des manquements invoqués quant aux pointages mis en 'uvre par le salarié. La tenue déficiente du poste de travail venant au soutien de l’avertissement n’est enfin justifiée par aucun élément.
Par suite, faute de justification, il convient d’annuler l’avertissement notifié au salarié le 11 juin 2019 et de faire droit à sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral à concurrence d’un montant de 300 euros.
>Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M.[U] invoque en particulier à cet égard :
o la notification d’avertissements injustifiés successifs faisant suite à sa demande de rupture conventionnelle,
o l’exercice de pressions et une surcharge de travail,
o une dégradation de son état de santé.
Au soutien de ses allégations il produit aux débats le courrier aux termes duquel l’employeur refusait sa demande de rupture conventionnelle le 25 septembre 2018, la réitération de sa demande de rupture conventionnelle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er octobre 2018 et le courrier du 8 octobre 2018 aux termes duquel l’employeur réitérait son refus tout en lui proposant de le recevoir en entretien en présence du chef de site afin qu’il lui fasse part des raisons pour lesquelles il souhaitait mettre un terme à son contrat.
Il verse encore aux débats les courriers des avertissements qui lui ont été notifiés le 16 novembre 2018, le 5 mars 2019, le 11 juin 2019 ainsi qu’un avis de contre-visite du 30 novembre 2018 aux termes duquel le médecin contrôleur concluait au caractère médicalement justifié de l’arrêt de travail du salarié.
Il produit par ailleurs trois attestations de salariés de l’atelier selon lesquels les tâches les plus difficiles lui étaient confiées ainsi que son dossier médical de la médecine du travail duquel il ressort la mention apportée par le médecin du travail le 19 janvier 2019 selon laquelle le salarié faisait état d’un surmenage et d’insomnies.
Il verse enfin aux débats un certificat de son médecin traitant en date du 20 février 2020 lequel indique que M. [U] « présente depuis août 2019 des symptômes de stress post-traumatique en rapport avec des soucis au travail, à type de palpitations, à coups hypertensifs, asthénie, insomnie, anxiété sur un antécédent d’anévrisme cérébral opéré en 2015 suivi par un neurochirurgien cardiologue » ainsi que le certificat médical d’inaptitude au poste du 8 octobre 2019 précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
>
Si l’employeur est fondé à ne pas faire droit à une demande de rupture conventionnelle tout autant qu’à faire procéder à une contre-visite pendant l’arrêt de travail de son salarié, les éléments présentés par M.[U], relatifs à une surcharge de travail et à l’existence de sanctions successives dont la dernière au moins était, au vu de ce qui précède, injustifiée, concomitamment à une dégradation de son état de santé, sont autant d’éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
>
La société Abcis Biterrois by Autosphère qui se défend de tout harcèlement ne produit cependant aucun élément susceptible de justifier le prononcé des sanctions successives notifiées au salarié les 16 novembre 2018, 5 mars 2019 et 11 juin 2019 pas plus qu’elle ne justifie, d’éléments relatifs à la charge de travail et aux conditions d’exercice de son activité par M.[U] . A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Abcis Biterrois by Autosphère échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M.[U] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est par conséquent établi.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, compte tenu du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eu pour M.[U], que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 2000 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M.[U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
>Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement
À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de 35 ans et il avait une ancienneté de 8 ans 9 mois révolus dans une entreprise employant au moins 11 salariés. Il bénéficiait d’un salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail de 1712,65 euros. Il justifie d’une indemnisation au titre du chômage jusqu’au 31 octobre 2020 mais ne produit pas d’éléments sur sa situation actuelle. La cour dispose par conséquent d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 10 275,90 euros l’indemnité réparant le préjudice résultant pour le salarié de la nullité de son licenciement.
La réintégration du salarié étant impossible et non demandée, celui-ci a droit au bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis de 3425,30 euros, outre 342,53 euros au titre des congés payés afférents.
>Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
À l’appui de sa demande le salarié fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune visite périodique entre octobre 2014 et mars 2017, que les équipements de protection individuels mis à sa disposition le 11 janvier 2018 n’étaient pas conformes en sorte qu’il faisait l’objet d’un arrêt de travail en raison de la pathologie générée de ce fait. Il ajoute qu’il avait fait état d’une fuite d’eau à côté d’un pont électrique et d’un problème d’évacuation des gaz d’échappement le 24 juin 2019, que son poste n’était pas adapté à sa charge de travail et que ses objectifs n’étaient pas atteignables.
L’employeur justifie de la déclaration d’aptitude du salarié par le médecin du travail le 6 mars 2018. En revanche, il ne produit pas d’élément relatif aux équipements de protection individuels mis à sa disposition, et s’il n’est pas utilement discuté qu’il ait partiellement remédié aux problèmes signalés par le salarié dans son courrier du 24 juin 2019, l’employeur ne produit pas d’élément permettant d’objectiver la charge de travail du salarié. Faute pour l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité, le manquement est établi. Pour autant, le salarié ne justifie par aucun élément d’un préjudice distinct à ce titre. Par suite, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts.
>Sur les demandes accessoires
Compte tenu la solution apportée au litige, la société Abcis Biterrois By Autosphère supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 28 avril 2022 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la société Abcis Biterrois By Autosphère à payer à Monsieur [M] [U] les sommes suivantes :
o 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d’un avertissement injustifié notifié le 11 juin 2019,
o 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
o 10 275,90 euros à titre d’indemnité réparant le préjudice résultant pour le salarié de la nullité de son licenciement,
o 3425,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 342,53 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la société Abcis Biterrois By Autosphère à payer à Monsieur [M] [U] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
Condamne la société Abcis Biterrois By Autosphère aux dépens ;
La greffière, Le président,
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