Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 28 mai 2025, n° 24/16615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mai 2024, N° 23/58657 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16615 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDW2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 2 Mai 2024 -Président du TJ de PARIS – RG n° 23/58657
APPELANTE
S.A.R.L. LOTUS, RCS de Paris sous le n°540 038 718, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathilde ANDRE de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A480
INTIMÉE
Mme [Z] [V] [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1982
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 Avril 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 juillet 2018, Mme [I], aux droits de laquelle vient Mme [F], a consenti à la société Lotus un renouvellement du bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 5], ce, pour une durée de neuf ans à compter du 31 janvier 2018, moyennant un loyer annuel de 46.304,35 euros HT et hors charges payable par trimestre et d’avance.
Le 6 octobre 2023, Mme [F] a fait signifier à la société Lotus un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 38.555,52 euros au titre des loyers et charges, outre une pénalité contractuelle correspondant à 10% de l’arriéré locatif.
Par exploit du 17 novembre 2023, Mme [F] a fait assigner la société Lotus devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonner l’expulsion de la société Lotus et de tous occupants de son chef sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Ordonner la séquestration du mobilier ;
Condamner par provision la société Lotus à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes exigibles ;
Condamner la société Lotus à lui payer une provision de 40.573,37 euros à titre d’arriéré locatif selon décompte arrêté au 8 novembre 2023 ;
Condamner la société Lotus à lui payer une provision de 4.057,33 euros à titre de pénalité contractuelle ;
Condamner la société Lotus à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’état des nantissements et privilèges et de l’extrait Kbis.
Par ordonnance contradictoire du 2 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 5 juillet 2018 portant sur les locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 5], avec effet à la date du 6 novembre 2023 à 24h00,
Condamné la société Lotus à payer à Mme [F] la somme provisionnelle de 24.436,53 euros à titre d’arriéré de loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 20 mars 2024, échéance du 1er trimestre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023,
Accordé à la société Lotus des délais de paiement,
Dit que la société Lotus pourra s’acquitter du paiement de la provision précitée, en sus du loyer et des charges courants, moyennant 11 mensualités successives d’un montant de 1.500 euros chacune et une 12ème mensualité soldant la dette, étant précisé que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois,
Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant le cours des délais ainsi accordés,
Dit qu’en cas de paiement de la dette selon les termes de l’échéancier susvisé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer et des charges courants ou d’une seule mensualité à échéance, la clause résolutoire reprendre ses effets, et :
Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
L’expulsion de la société Lotus pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] et[Adresse 3] à [Localité 5], avec l’assistance, si besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
La société Lotus sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à Mme [F] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Débouté Mme [F] de sa demande de prononcé d’une astreinte,
Condamné la société Lotus à payer à Mme [F] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Lotus au paiement des dépens, en ce compris les frais de levée de l’état des privilèges et nantissements et de l’extrait Kbis acquittés auprès du tribunal de commerce,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes.
Par déclaration du 25 septembre 2024, la société Lotus a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société Lotus demande à la cour, au visa des articles 654, 655, 656, 658 et 700 du code de procédure civile, de :
Recevoir la société Lotus en son appel et l’en déclarant bien-fondé ;
Déclarer nulle et de nul effet la signification du 27 mai 2024 de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 2 mai 2024 ;
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance rendue le 2 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 5 juillet 2018 portant sur les locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 5], avec effet à la date du 06 novembre 2023 à 24h00,
Condamné la société Lotus à payer à Mme [F] la somme provisionnelle de 24.436,53 euros à titre d’arriéré de loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 20 mars 2024, échéance du 1er trimestre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2023,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer et des charges courants ou d’une seule mensualité à échéance, la clause résolutoire reprendre ses effets, et :
Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
L’expulsion de la société Lotus pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] et51, rue Amelot à [Localité 5], avec l’assistance, si besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
La société Lotus sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à Mme [F] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Condamné la société Lotus à payer à Mme [F] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Lotus au paiement des dépens, en ce compris les frais de levée de l’état des privilèges et nantissements et de l’extrait Kbis acquittés auprès du tribunal de commerce,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes.
Confirmer l’ordonnance rendue le 2 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 6 octobre 2023 ;
Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement,
Assortir les délais de paiement accordés d’une mise en demeure préalable, en ces termes :
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer et des charges courants ou d’une seule mensualité à échéance et 8 jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, la clause résolutoire reprendra ses effets, et :
le tout deviendra immédiatement exigible,
la clause résolutoire sera acquise,
il sera procédé à l’expulsion immédiate '
Constater le règlement de l’intégralité des sommes dues ;
Dire et juger en conséquence que la déchéance du terme n’a jamais joué ;
Dire et juger en conséquence que Mme [F] ne peut poursuivre l’expulsion de la société Lotus ;
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [F],
Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du timbre fiscal de 225 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, Mme [F] demande à la cour, au visa des articles 834, 835, 564 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil et L145-41 alinéa 1 du code de commerce, de :
In limine litis,
Se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d’annulation de la signification du 27 mai 2024 à la société Lotus de l’ordonnance de référé dont appel du 2 mai 2024,
En conséquence,
Déclarer l’appel irrecevable, comme tardif,
A titre subsidiaire,
Déclarer la demande d’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 octobre 2023 irrecevable en ce qu’elle constitue une demande nouvelle en cause d’appel,
— Confirmer l’ordonnance de référé du 2 mai 2024 en ce qu’elle a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 5 juillet 2018 portant sur les locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 5] avec effet à la date du 6 novembre 2023 à 24h00,
Condamné la société Lotus à payer à Mme [F] la somme provisionnelle de 24.436,53 euros à titre d’arriérés de loyer charges et accessoires selon décompte arrêté au 20 mars 2024 et échéance du premier trimestre 2024 incluse outre les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023,
Accordé à la société Lotus des délais de paiement,
Dit que la société Lotus pourra s’acquitter du paiement de la provision précitée en sus du loyer et des charges courants moyennant 11 mensualités successives d’un montant de 1.500 euros chacune et une 12ème mensualité soldant la dette étant précisé que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois,
Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant le cours des délais ainsi accordés,
Dit qu’en cas de paiement de la dette selon l’échéancier susvisé la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer et des charges courantes ou d’une seule mensualité à échéance la clause résolutoire reprendra ses effets et :
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
l’expulsion de la société Lotus pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 5] avec l’assistance si besoin de la force publique et d’un serrurier,
le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution,
la société Lotus sera condamnée à payer à titre provisionnel à Mme [F] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges et taxes jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Condamné la société Lotus à payer à Mme [F] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamné la société Lotus au paiement des dépens en ce compris les frais de levée de l’état des privilèges et nantissement et de l’extrait Kbis acquittés auprès du tribunal de commerce,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
Dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 octobre 2023,
Débouter la société Lotus de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner à titre provisionnel la société Lotus à verser à Mme [F] la somme de 7.707,89 euros en paiement des régularisations des charges locatives 2022 et 2023 et de la taxe foncière 2024,
En tout état de cause,
Condamner la société Lotus à verser à Mme [F] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamner la société Lotus aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Giovannetti, avocat au barreau de Paris.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025.
Par message transmis aux parties par RPVA le 16 mai 2025, la cour a sollicité leurs observations de la façon suivante :
« La cour rappelle que l’article 550 , alinéa 1er, du code de procédure civile énonce que, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’espèce, les parties n’ont pas conclu sur l’éventualité de l’irrecevabilité subséquente de l’appel incident des intimés, qui n’a pas été formé dans le délai pour agir à titre principal, dans l’hypothèse où l’appel principal serait considéré comme irrecevable.
Les parties sont donc invitées à présenter leurs observations sur ce point par note en délibéré d’ici au 23 mai 2025. ».
La société Lotus n’a présenté aucune note en délibéré, Mme [F] ayant produit une note en délibéré le 9 avril 2025, indiquant à la cour qu’elle entendait se désister de sa demande provisionnelle.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel interjeté
Mme [F] expose notamment que l’appel interjeté par la société Lotus est tardif, celle-ci n’ayant pas respecté le délai prescrit par l’article 490 du code de procédure civile. Elle précise que le juge des référés n’est pas compétent pour annuler la signification d’une décision, alors même que le juge de l’exécution a déjà été saisi d’une telle annulation. Elle soutient que la signification intervenue est valide et qu’aucun grief n’a été subi.
La société Lotus indique que les mentions portées sur l’acte de signification sont insuffisantes à démontrer que l’ordonnance a été valablement signifiée, ce qui lui cause nécessairement grief, cette signification faisant courir des délais de paiement. Elle précise que la signification de l’ordonnance de référé est nulle, les diligences du commissaire de justice étant « maigres », l’absence de la mention de l’identité de la personne rencontrée sur place ne permettant pas d’en vérifier l’exactitude et aucune tentative n’ayant été réalisée pour signifier à domicile.
Aux termes de l’article 490 du code de procédure civile, une ordonnance de référé peut faire l’objet d’un appel dans les 15 jours de sa signification.
L’article 654 du code de procédure civile, en son second alinéa, prévoit que : « La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet ».
Selon l’article 690 du même code, « la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement ; à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir ».
L’article 693 précise que « ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité ».
Au cas présent, il résulte de l’acte de signification de l’ordonnance rendue, en date du 27 mai 2024, que le commissaire de justice indique que le domicile est certain, l’adresse étant confirmée par un employé sur place, mais refusant de prendre l’acte, un avis de passage lui étant remis.
Cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux.
Il n’est pas contesté que l’acte a bien été signifié au siège social de la société Lotus, conformément aux dispositions de l’article 690 du code de procédure civile.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à toute personne habilitée, sans que l’huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie (Cass., 2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n°01-16.604, Bull. 2003, II, n° 283), ce qui est bien le cas en l’espèce.
La signification est régulière dès lors qu’elle a été faite au siège social de la société Lotus et les diligences du commissaire de justice, qui n’était pas tenu de rechercher une autre adresse du destinataire, ont, dans ces circonstances, été suffisantes. La signification ainsi effectuée par le commissaire de justice n’encourt dès lors aucune nullité, de sorte que cette signification a dès lors fait courir le délai d’appel.
La société Lotus ayant interjeté appel de l’ordonnance selon déclaration d’appel en date du 25 septembre 2024, l’appel a été formé après l’expiration du délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance. Il en résulte que l’appel de la société Lotus est irrecevable.
Sur l’appel incident
Il y a lieu, eu égard à la note en délibéré adressée par Mme [F] à la cour de constater son désistement.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la société Lotus sera condamnée aux dépens de la présente instance. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la société Lotus irrecevable en son appel,
Constate le désistement de Mme [F] quant à son appel incident,
Condamne la société Lotus aux dépens de l’instance d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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