Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 9 octobre 2025, n° 25/02399
TGI 16 avril 2025
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CA Douai
Confirmation 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère non abusif de la clause de déchéance

    La cour a jugé que la clause de déchéance du terme crée un déséquilibre significatif au détriment des débiteurs, rendant la clause abusive et donc non écrite.

  • Accepté
    Validité de la saisie malgré la clause abusive

    La cour a confirmé que le commandement de payer demeure valable pour les mensualités échues et impayées, malgré l'abus de la clause de déchéance.

  • Accepté
    Accord sur la vente amiable

    La cour a constaté que les parties s'accordent sur l'orientation vers une vente amiable, confirmant ainsi la décision du premier juge.

  • Accepté
    Fixation de la mise à prix à un montant adéquat

    La cour a jugé que le montant de la mise à prix fixé par le premier juge est adéquat et conforme aux conditions du marché.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de procédure

    La cour a confirmé que la banque, partie perdante en appel, doit supporter les dépens d'appel, tandis que les débiteurs ne sont pas condamnés à rembourser les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 3, 9 oct. 2025, n° 25/02399
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 25/02399
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 16 avril 2025, N° 24/01904
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code de l'organisation judiciaire
  6. Code des procédures civiles d'exécution
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