Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 août 2025, n° 24/03530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/2412
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/08/2025
Dossier : N° RG 24/03530 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JBJ7
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[D] [P]
C/
S.A.R.L. J.C. FAMILY 4X4, Entreprise SERVICE 4X4, S.E.L.A.S. EGIDE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Juin 2025, devant :
Madame Alexandra BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l’appel des causes,
Madame Alexandra BLANCHARD, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Caroline FAURE, Présidente
Madame Alexandra BLANCHARD, Conseillère
Monsieur [G] ROSSIGNOL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Grégory DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ – DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
M. [G] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Service 4x4
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de Pau
S.A.R.L. J.C. FAMILY 4X4
[Adresse 10]
[Localité 8]
assignée
SELAS EGIDE
ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL JC Family 4x4
puis commissaire à l’exécution du plan depuis le 22 septembre 2020
[Adresse 4]
[Localité 6]
assignée
sur appel de la décision
en date du 11 DECEMBRE 2024
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 13]
RG numéro : 24/00203
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bon de commande du 8 mars 2021, Monsieur [D] [P] a acquis auprès de la SARL JC Family 4x4 un véhicule de marque Land Rover, type Range Rover Sport HSE TDV6, mis en circulation le 23 mars 2006, avec un kilométrage de 198 504km, pour le prix de 12 000 euros.
La livraison du véhicule a eu lieu le 21 juillet 2021.
Constatant des vibrations anormales dans les trains roulants du véhicule, M. [P] a remis le véhicule à la SARL JC Family 4x4 le 31 août 2021 afin que celle-ci procède aux réparations nécessaires.
M. [P] a récupéré son véhicule le 20 septembre 2021.
Du fait de la persistance du désordre, M. [P] a à nouveau confié le véhicule à la SARL JC Family 4x4 le 11 octobre 2021, pour le récupérer en février 2022, sans que les nouvelles réparations effectuées n’aient abouti.
En juillet 2022, M. [P] a confié son véhicule à Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Service 4x4.
Le 9 novembre 2022, une réunion d’expertise amiable contradictoire s’est tenue à l’initiative de l’assureur protection juridique de M. [P], concluant que l’arbre de transmission avant a été remplacé par un élément de réemploi.
Selon ordre de réparation du 9 décembre 2022, M. [R] a remplacé l’arbre de transmission, lequel a été fourni par la SARL JC Family 4x4.
Du fait de la persistance du désordre, un nouveau rapport d’expertise amiable a été établi le 16 février 2024, concluant que le véhicule n’est pas utilisable dans des conditions normales, mais sans parvenir à déceler l’origine du désordre.
Par actes du 18 juin 2024, M. [P] a fait assigner la SARL JC Family 4x4 ainsi que son mandataire judiciaire, la SELAS Egide, la SARL JC Family 4x4 bénéficiant d’une mesure de redressement judiciaire depuis le 18 décembre 2018, et M. [R], exerçant sous l’enseigne Service 4x4, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 décembre 2024 (RG n°24/00203), le juge des référés a :
— débouté M. [P] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
— condamné M. [P] aux dépens.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— qu’il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que le désordre est apparu immédiatement après l’achat du véhicule en juillet 2021, de sorte qu’une éventuelle action en garantie des vices cachés serait vouée à l’échec en raison de la prescription,
— que l’utilité de la mesure d’expertise n’est pas démontrée compte tenu de l’échec d’au moins deux expertises amiables à préciser l’origine exacte du désordre observé.
Par déclaration du 19 décembre 2024 (RG n°24/03530), M. [D] [P] a relevé appel, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté M. [P] de ses demandes,
— condamné M. [P] aux dépens.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il est expressément fait référence, M. [D] [P], appelant, entend voir la cour :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions d’appelant, fins et prétentions,
— débouter M. [R] exerçant sous l’enseigne Service 4X4 de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qui plaira lui confiant les missions suivantes :
— convoquer les parties,
— se faire remettre tout document utile à la résolution du litige,
— examiner le véhicule et constater les désordres dont il est affecté,
— établir l’origine des désordres,
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ou en diminue celui-ci,
— établir le mode réparatoire,
— chiffrer le coût de reprise des désordres,
— condamner la société JC Family 4X4, la SELAS Egide ès-qualités de mandataire de la société J C Family 4X4 et l’entreprise Service 4X4 in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— qu’il n’avait, au mois de juillet 2021, connaissance ni de l’ampleur ni des conséquences du désordre qu’il a découvert dès l’achat du véhicule, et que ce n’est qu’au gré des expertises amiables et suite à la seconde expertise du 16 février 2024 qu’il a eu connaissance de ce que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné, sans que l’origine du désordre n’ait pu être décelée,
— qu’il en résulte qu’il est légitime à solliciter une expertise judiciaire, afin qu’un expert, si besoin avec l’aide d’un sapiteur, puisse fixer l’origine du désordre, ce qui lui permettra d’engager une action en indemnisation au fond,
— que le fait que son véhicule ne soit plus en état de circuler justifie l’organisation d’une expertise judiciaire afin que soit déterminée l’origine du désordre qui l’affecte.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Service 4x4, intervenant volontaire en cause d’appel (puisque seule l’entreprise service 4x4 est intimée et n’a pas d’existence légale), demande à la cour de :
— déclarer recevable et mal fondé l’appel interjeté par M. [P],
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté M. [P] de ses demandes,
— condamné M. [P] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [P] à verser à la société « Service 4x4 » la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— si par impossible il est fait droit à la mesure d’expertise judiciaire, la société « Service 4x4 » formule toutes les protestions et réserves d’usage,
— dire que l’expert aura pour mission d’effectuer les comptes entre les parties.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
— que le désordre a été constaté dès le 24 juillet 2021 soit trois jours après la livraison du véhicule, lors des changements de vitesses, et que le délai de deux ans pour intenter une action en garantie des vices cachés court à compter de la découverte du vice, et non à compter du jour où la cause est établie, de sorte que cette action est vouée à l’échec en raison de la prescription,
— que les expertises amiables n’ont pas interrompu le délai de prescription,
— que l’intérêt probatoire de la mesure d’expertise sollicitée n’est pas démontré, la seule nécessité d’obtenir une information complémentaire n’étant pas un motif légitime,
— que la réalité des désordres, vices et défauts dénoncés est établie par les expertises d’ores et déjà réalisées, de sorte que la mesure probatoire sollicitée apparaît inutile à son encontre,
— qu’il est impossible de déterminer les désordres qui pourraient lui être imputés, dès lors qu’il n’a fait que suivre les préconisations de l’expert diligenté par l’assureur de M. [P] et qu’il n’est pas le vendeur du véhicule, de sorte qu’il n’est pas fait la démonstration d’un litige plausible crédible à son encontre.
M. [D] [P] a fait signifier sa déclaration d’appel à la SELAS Egide et à la SARL JC Family 4X4 par actes du 8 janvier 2025, remis à la personne des destinataires ; il a fait signifier ses conclusions et pièces par acte du 6 février 2025 à la SARL JC Family 4X4 (avec remise de l’acte à personne habilitée), et par acte du 23 mai 2025 à la SELAS Egide (avec remise de l’acte également à personne habilitée).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
À la demande de la cour, M. [D] [P] a fait parvenir à la juridiction par note en délibéré un extrait BODACC de la SARL JC Family 4X4, montrant que celle-ci bénéficie d’un plan de redressement judiciaire adopté le 22 septembre 2020, la SELAS Egide étend désignée ès qualité de commissaire à l’exécution du plan.
MOTIFS :
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions, et que les preuves obtenues soient de nature à alimenter un procès; que le demandeur n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque la mesure demandée est justement destinée à les établir.
En vertu de l’article 1648 alinéa 1er du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Ce délai de deux ans est interrompu par une assignation en référé conformément à l’article 2241 du même code.
En l’espèce, M. [G] [R] soutient que M. [D] [P] avait connaissance du vice affectant le véhicule dès le 31 août 2021, lorsqu’il lui a confié celui-ci en réparation en raison de vibrations anormales dans les trains roulants, de sorte que son action est prescrite pour avoir été intentée plus de deux ans après cette découverte.
Toutefois, la cour observe qu’à cette date, un simple désordre affectait le véhicule et M. [D] [P] ignorait si celui-ci résultait d’un vice caché ou de tout autre cause, et il ignorait si le désordre pouvait rendre le véhicule impropre à sa destination de sorte que les conditions n’étaient pas réunies pour qu’il puisse agir contre son vendeur en garantie des vices cachés.
Il en allait de même à l’époque de la première expertise amiable du 9 novembre 2022, laquelle est totalement laconique et imprécise et conclut que l’arbre de transmission avant a été remplacé par un élément de réemploi sans indiquer s’il s’agit d’un vice rédhibitoire, ni même s’il s’agit réellement de la cause du désordre ; et d’ailleurs le désordre a persisté même après une réparation du 9 décembre 2022 par M. [R].
En réalité, il s’évince des pièces produites aux débats que ce n’est que par un rapport d’expertise amiable du 16 février 2024 qu’il a été porté à la connaissance de M. [D] [P] du fait que le véhicule n’était pas utilisable dans des conditions normales, et qu’il présente une vibration insupportable dans l’habitacle lorsque le véhicule circule au-delà de 80 km/h ; l’expert amiable conclut également que ce désordre était déjà présent avant la vente, mais ne peut se prononcer sur l’origine de celui-ci.
La cour considère donc, contrairement au premier juge, que M. [D] [P] a eu une connaissance de l’existence d’un vice qu’il soupçonnait être antérieur à la vente, pouvant présenter un caractère rédhibitoire, d’origine toutefois connue, à compter du 16 février 2024, ce qui constitue le point de départ de son délai de deux ans pour agir sur le fondement de l’article 1648 du code civil.
Ainsi, l’assignation en référé du 18 juin 2024 contre le vendeur et le garagiste est intervenue dans le délai prescrit par l’article 1648 du code civil et a valablement interrompu ce délai.
C’est donc à tort que le premier juge a estimé qu’il convenait de rejeter la demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile au motif que l’action rédhibitoire était vouée à l’échec pour cause de prescription.
Par ailleurs, M. [D] [P] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire dans la mesure où, malgré la dernière expertise amiable, la cause du désordre reste indéterminée.
Cette expertise sera donc mise en 'uvre dans les conditions décrites au dispositif de la présente décision.
Le contrôle de la mesure d’expertise sera effectué par le tribunal judiciaire de Pau en vertu de l’article 964-2 du code de procédure civile.
Sur le surplus des demandes :
La SARL JC Family 4X4 et M. [G] [R], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance par infirmation de l’ordonnance déférée, ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer in solidum à M. [D] [P] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La demande de M. [G] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise judiciaire, tous droits et moyens des parties réservés,
Désigne pour y procéder :
M. [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.03.29.74.70
Fax : 05.59.63.94.49
Mail : [Courriel 11]
Avec la mission suivante :
1. Prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents concernant le véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover Sport HSE TDV6 190, immatriculé [Immatriculation 12] et entendre les parties,
2. Examiner le véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover Sport HSE TDV6 190, immatriculé [Immatriculation 12],
3. Vérifier l’existence des désordres et anomalies techniques allégués dans l’assignation de M. [D] [P] ;
4. Rechercher la cause et l’origine des désordres ;
5. Donner tous éléments techniques qui permettront à la juridiction de déterminer si les désordres allégués :
— Constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage ou à sa destination ;
— Sont, dans leur origine, antérieurs à la vente ;
— Etaient, pour l’acheteur normalement vigilant au moment de la vente, visibles et apparents, sans investigation particulière ou si, au contraire, ils sont susceptibles d’être considérés comme vices cachés ;
— Relèvent d’un usage normal du véhicule et d’une usure normale résultant de la vétusté du véhicule ;
6. Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux pour la remise en état du véhicule tant sur le plan technique ou administratif ;
7. Donner tous éléments techniques qui permettront à la juridiction de statuer sur les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par l’acquéreur au regard de l’ensemble des frais annexes autres que le prix de vente engagés pour les raisons liées à l’acquisition du véhicule ainsi qu’à sa conservation jusqu’aux opérations d’expertise
8. En cas de démontage et autres travaux rendus nécessaires par les opérations d’expertise, veiller à ce que le véhicule soit remonté et remis en l’état dans lequel il se trouve au moment de l’ouverture des opérations d’ expertise, les frais afférents entrant dans le coût de l’expertise judiciaire ;
Fixe à la somme de 2 000 euros la provision que M. [D] [P] devra consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Pau dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
Dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
Dit que l’expert devra déposer l’original de son rapport ainsi qu’une copie au greffe du tribunal judiciaire de Pau, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
Rappelle que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pau à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction en vertu de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Condamne in solidum la SARL JC Family 4X4 et M. [G] [R] à payer à M. [D] [P] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Déboute M. [G] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL JC Family 4X4 et M. [G] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Alexandra BLANCHARD, conseillère suite à l’empêchemnet de Madame FAURE, Présidente et par madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Alexandra BLANCHARD
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