Infirmation partielle 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 27 mars 2025, n° 24/02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FIVA c/ S.A.S. [ 5 ], son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 6 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/02306 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYVP
FIVA
c/
S.A.S. [5]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 février 2024 par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 15 Mai 2024,
DEMANDERESSE :
FIVA agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assisté de Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée par Me Marine GAINET-DELIGNY substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Monsieur [P] [H], né le 12 novembre 1946, a été employé par la SAS [5] (en suivant, la société [5]), venant aux droits de la société [4], du 27 novembre 1970 au 30 septembre 2003.
2- Le 12 janvier 2020, un diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif a été porté chez M. [H].
3- Le 29 août 2020, M. [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 27 juin 2020 mentionnant une « tumeur pulmonaire ».
4- Par décision du 19 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
5- L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 13 janvier 2020 et la CPAM de la Gironde a attribué à M. [H] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 100 % ainsi qu’une rente mensuelle d’un montant de 2 830,10 euros à compter du 14 janvier 2020.
6- Le 15 juillet 2020, M. [H] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis en lien avec sa pathologie.
7- Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 août 2021, le FIVA lui a adressé une offre d’indemnisation d’un montant total de 82 100 euros se décomposant comme suit :
— 49 300 euros au titre des souffrances morales,
— 15 900 euros au titre des souffrances physiques,
— 15 900 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.
8- M. [H] a accepté cette offre.
9- Par courrier du 24 février 2022, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [H], a saisi la CPAM de la Gironde d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5].
10- La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 31 mars 2022, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de la pathologie de M. [H].
11- Par jugement du 20 février 2024, le tribunal a :
— débouté la société [5] de sa contestation portant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] ;
— déclaré que la maladie professionnelle déclarée par M. [H] est due à la faute inexcusable de la société [5], venant aux droits de la SA [4], son ancien employeur ;
— ordonné à la CPAM de la Gironde de verser directement à M. [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ;
— rappelé que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP attribué ;
— rappelé qu’en cas de décès de M. [H], imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
— ordonné à la CPAM de la Gironde de verser directement à M. [H] l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L.452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ;
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [H] à la somme de 26 000 euros répartie comme suit :
— souffrances morales : 15 000 euros,
— souffrances physiques : 10 000 euros,
— préjudice esthétique : 1 000 euros,
avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément de M. [H] non établi,
— dit que la CPAM de la Gironde doit verser la somme de 26 000 euros au FIVA en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [H] ;
— condamné la société [5] à rembourser à la CPAM de la Gironde l’indemnité forfaitaire, la majoration de rente, ainsi que les sommes versées au FIVA au titre de l’indemnisation complémentaire ;
— déclaré irrecevable la demande de la CPAM de la Gironde de communication des coordonnées de l’assureur de l’employeur ;
— invité la société [5] à transmettre à la CPAM de la Gironde les informations sollicitées ;
— condamné la société [5] au paiement des dépens ;
— condamné la société [5] à verser au FIVA une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
12- Par déclaration électronique du 15 mai 2024, le FIVA a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [H] à la somme de 26 000 euros répartie comme suit :
— souffrances morales : 15 000 euros,
— souffrances physiques : 10 000 euros,
— préjudice esthétique : 1 000 euros,
— dit que la CPAM de la Gironde doit verser la somme de 26 000 euros au FIVA en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [H].
13- L’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, le FIVA demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [H] à la somme de 26 000 euros, répartie comme suit :
— souffrances morales : 15 000 euros,
— souffrances physiques : 10 000 euros,
— préjudice esthétique : 1 000 euros,
— dit que la CPAM de la Gironde doit verser la somme de 26 000 euros au FIVA en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [H],
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés ,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [H] comme suit :
— souffrances morales : 49 300 euros,
— souffrances physiques : 15 900 euros,
— préjudice esthétique : 1 000 euros,
— dire que la CPAM de la Gironde devra lui payer la somme de 66 200 euros en sa qualité de créancier subrogé,
Y ajoutant,
— condamner la Société [5] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens.
15- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2024, reprises et complétées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la CPAM de la Gironde de verser directement à M. [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, en ce qu’il a rappelé que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué et en ce qu’il a rappelé qu’en cas de décès de M. [H], imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— confirmer le jugement sur le quantum alloué par le tribunal judiciaire au titre des souffrances physiques, morales et du préjudice esthétique ;
— débouter le FIVA de sa demande d’indemnisation d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
16- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné à la CPAM de la Gironde de verser directement à M. [H], les sommes dues au titre de la majoration de la rente,
— condamné la société [5] à rembourser à la CPAM de la Gironde la majoration de la rente, l’indemnité forfaitaire, ainsi que les sommes versées au FIVA au titre de l’indemnisation complémentaire,
— invité la société [5] à transmettre à la CPAM de la Gironde les coordonnées de son assureur,
— condamner la partie succombante à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
17- Aucune des parties n’a produit de note au cours du délibéré malgré l’autorisation donnée en ce sens à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
18- A titre liminaire, la cour observe d’une part qu’elle n’est pas saisie de la question de la faute inexcusable de l’employeur et d’autre part que le débat à hauteur d’appel ne porte que sur le montant des dommages et intérêts au titre des souffrances physiques et des souffrances morales de M. [H] et par voie de conséquence sur le montant total des dommages et intérêts alloués à la victime, étant précisé que tant le FIVA que les intimées sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé à
1 000 euros la somme due au titre du préjudice esthétique de sorte que la cour confirme ce chef du jugement.
Sur l’indemnisation des souffrances physiques et morales de M. [H]
Moyens des parties
19- Le FIVA rappelle que le cancer broncho-pulmonaire entraîne des souffrances physiques importantes liées en particulier aux différents traitements et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible. Il rappelle également que M. [H] a été hospitalisé à plusieurs reprises, qu’il a subi une biopsie par thoracoscopie, examen particulièrement douloureux, qu’il a ensuite subi une tomographie par émission de positions couplée à un scanner le 20 mai 2020 et qu’il a enfin subi une lobectomie pulmonaire inférieure droite et un curage ganglionnaire par thoracotomie. Il souligne que M. [H] a été contraint de subir une hospitalisation de 8 jours en juin 2020 suivie de 14 jours d’hospitalisation à la polyclinique [3]. Il indique enfin que les explorations fonctionnelles respiratoires pratiquées le 31 décembre 2019 avaient mis en évidence une diminution des capacités respiratoires de M. [H] ce qui a engendré des souffrances physiques dans les activités la vie courante.
20- S’agissant des souffrances morales de M. [H], le FIVA explique qu’elles se sont naturellement développées dès l’apparition des premiers symptômes puis lors de l’annonce du diagnostic. Il précise que le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire engendre une souffrance morale importante liée à la connaissance de sa contamination par l’amiante, dans un cadre professionnel, et à l’angoisse d’une aggravation de son état de santé ou de l’apparition d’autres maladies graves. Il indique que M. [H] connaît l’existence d’autres cas de maladies professionnelles chez d’anciens salariés exposés dans les mêmes conditions que lui, certains étant décédés, ce qui augmente ses souffrances morales. Il déclare enfin que la souffrance morale de M. [H] est majorée du fait d’un fort sentiment d’injustice.
21- La société [5] estime que le tribunal a fait une juste analyse des pièces du FIVA et que ce dernier ne verse aucune pièce au débat de nature à justifier du préjudice moral et du montant alloué
22- La CPAM de la Gironde admet que les souffrances physiques et morales de la victime puissent être indemnisées mais indique s’en remettre à justice sur le quantum des demandes du FIVA.
Réponse de la cour
23-Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
24- Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
25- Il en résulte que la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
26- En l’espèce, M. [H] a été exposé au risque pendant une durée d’au moins 25 ans, ainsi que l’a reconnu son employeur dans une attestation du 23 janvier 2006, voire de 33 ans si l’on considère que l’exposition a pris fin seulement lors de la rupture du contrat de travail et était âgé de 73 ans au jour du diagnostic et de la consolidation de son état de santé. Le 6 décembre 2019, un scanner thoracique a été réalisé et a mis en évidence un nodule sous-pleural lobaire inférieur droit. L’étude de la fonction respiratoire de M. [H] réalisée le 31 décembre 2019 met en lumière un trouble ventilatoire obstructif à prédominance distale, une restriction thoracique et une altération de la compliance et des résistances des voies aériennes. Les 21 février et 20 mai 2020, M. [H] a subi des tomographies par émission de positions couplée à un scanner (TEPSCAN) en vue d’une lobectomie du lobe inférieur droit. Enfin, le 2 juin 2020, M. [H] a subi une lobectomie inférieure droite ainsi que curage ganglionnaire justifiant une hospitalisation jusqu’au 9 juin 2020 puis une prise en charge en SSR jusqu’au 23 juin 2020.
27- Ces éléments démontrent à eux seuls que M. [H] a supporté des souffrances physiques liées aux interventions chirurgicales subies, tout acte invasif causant nécessairement des douleurs physiques tout comme les difficultés respiratoires. L’existence de souffrances morales est en outre établie et ce d’autant plus qu’il ne peut être contesté que M. [H] souffre d’un préjudice spécifique lié à l’anxiété permanente face au risque à tout moment de dégradation de son état de santé aggravée par le facteur d’inquiétude lié au fait d’avoir connu, ce qui n’est pas contesté, des anciens collègues décédés. Il est dès lors inopérant pour l’employeur de faire valoir que le FIVA ne produit aucune pièce pour justifier de sa demande au titre du préjudice moral alors que l’annonce d’un cancer broncho-pulmonaire engendre nécessairement un choc psychologique générateur de souffrances morales avant consolidation et que l’anxiété permanente par rapport à l’évolution de la pathologie caractérise des souffrances morales après consolidation.
28- Au regard de ces éléments, la cour, infirmant le jugement entrepris, considère tout à fait justifié de fixer le montant des dommages et intérêts au titre des souffrances morales de M. [H] à la somme de 49 300 euros et celui au titre de ses souffrances physiques à la somme de 15 900 euros.
29- Par conséquent, la CPAM de la Gironde doit payer au FIVA la somme de 66 200 euros en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [P] [H], le jugement entrepris étant également infirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre des majorations de rente
Moyens des parties
30- La société [5] fait valoir que dans la mesure où la CPAM de la Gironde a attribué à M. [H] un taux d’IPP de 100% le 15 octobre 2021, il n’y a pas lieu d’ordonner la majoration de la rente puisque le taux de 100% confère le versement d’une rente égale au salaire de la victime.
31- La société [5] fait par ailleurs valoir que ce n’est qu’en cas de décès de M. [H] imputable à sa maladie professionnelle, qu’une demande de majoration de la rente du conjoint survivant pourrait être formulée par les ayants droit.
32- La CPAM de la Gironde n’a présenté aucune observation sur les demandes d’infirmation de la société [5], ni dans ses conclusions ni dans le cadre d’une note en délibéré.
33- Le FIVA rappelle qu’en cas de décès de la victime, déclaré imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. Il rappelle également qu’en application de l’article L.452-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, la victime et ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
Réponse de la cour
34- Il résulte des dispositions combinées des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, d’une part, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues, d’autre part, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Selon l’article 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.
La majoration de rente constituant une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d’une rente, de même que l’indemnité forfaitaire due lorsque la victime est atteinte d’incapacité permanente de 100 %, le Fiva, recevable à exercer l’action en reconnaissance de faute inexcusable, l’est, par là même, à demander la fixation de la majoration de la rente et l’allocation de l’indemnité forfaitaire, peu important qu’il n’ait ni justifié d’un mandat de la veuve, ni préalablement indemnisé les ayants droit de la victime au titre de l’indemnité forfaitaire ou leur ait présenté une offre complémentaire à ce titre (2e Civ.,10 février 2022, pourvoi n°20-13.779).
35- Par ailleurs, la majoration du capital ou de la rente allouée en fonction de la réduction de capacité de la victime ne peut excéder le montant de l’indemnité allouée en capital ou le montant du salaire de sorte que la majoration de rente ne peut être appliquée lorsque la victime est atteinte d’une incapacité permanente totale de 100 % conférant droit à une rente égale à son salaire (Cass. 2e civ., 4 février 1999 n°97-13.045).
36- En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [H] s’est vu attribuer par la CPAM de la Gironde un taux d’IPP de 100%. En conséquence, le tribunal ne pouvait pas ordonner la majoration de la rente qui était déjà égale à son salaire. Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef et de ceux en découlant, le FIVA étant débouté de ses demandes.
Sur les frais du procès
29- La société [5] qui succombe à hauteur d’appel doit supporter les dépens de cette instance.
30- Il n’est pas inéquitable de laisser supporter au FIVA et à la CPAM la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 20 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a fixé à 1 000 euros l’indemnisation du préjudice esthétique de M. [P] [H],
L’infirme pour le surplus de ses dispositions dévolues à la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la majoration de la rente servie par la CPAM de la Gironde à M. [P] [H],
— fixe l’indemnisation complémentaire de M. [H] à la somme de 66 200 euros répartie comme suit :
— souffrances morales : 49 300 euros,
— souffrances physiques : 15 900 euros,
— préjudice esthétique : 1 000 euros,
avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que la CPAM de la Gironde doit verser la somme de 66 200 euros au FIVA en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [H] ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tarification ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Minute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Acte ·
- Pénalité ·
- Codage ·
- Facturation ·
- Associations ·
- Sécurité sociale ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Global ·
- La réunion
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Vanne ·
- Saisine ·
- Maire ·
- Parents ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Sous-traitance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Expert ·
- Ouvrage
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Pierre ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Congés payés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Maladie ·
- Report ·
- Clause ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention ·
- Préjudice moral ·
- Privation de liberté ·
- Acquittement ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Commission nationale ·
- Pièces ·
- Facture ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Mise à pied ·
- Sinistre ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Appel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Immatriculation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- État ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Magistrat ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.