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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 1er avr. 2025, n° 25/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 janvier 2025, N° 24/00840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE 8 SECTION 3
ORDONNANCE DE CADUCITE DE LA DECLARATION D’APPEL
( article 906-1 et 906-3 du code de procédure civile)
du 01 Avril 2025
N° RG 25/00795 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAYB
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 5], décision attaquée en date du 16 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00840
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Edouard DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE
APPELANT
S.A.R.L. RAPIDEDEPANNAGE 62
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIME
Nous, Sylvie Collière, présidente de chambre, assistée d’Ismérie Capiez,
Vu les articles 906 et 906-1 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel en date du 7 février 2025 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire en date du 25 février 2025 en application des articles 906 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé le 20 mars 2025 à l’avocat de l’appelant en application des articles 906-1 et 906-3 du code de procédure civile afin que, sous huitaine, il transmette la signification de la déclaration d’appel à l’intimé non constitué ou s’explique sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue ;
Vu le message adressé à l’avocat de l’appelant le 31 mars 2025 pour lui indiquer que l’ordonnance statuant sur la caducité serait rendue le 1er avril 2025 ;
En l’absence d’observations de l’appelant ;
MOTIFS :
L’article 906-1 1er alinéa du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, l’appelant ne justifie pas avoir fait signifier la déclaration d’appel.
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons l’appelant aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
Ismérie Capiez Sylvie Collière
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