Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 janv. 2025, n° 22/04415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
S.C.A. SOCIETE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT DE L’OISE
S.C.P. ALPHA MJ
GH/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04415 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISDZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [R]
né le 22 Octobre 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
S.C.A. SOCIETE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT DE L’OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles CABOCHE de la SCP GILLES CABOCHE, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe PIN de l’AARPI Cabinet PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.P. ALPHA MJ représentée par Maïtre [L] [B], pris ès qualités de mandataire judiciaire de M. [X] [R].
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée à domicile le 12/02/2023
PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 26 septembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 30 janver 2025 par sa mise à disposition au greffe.
Le 30 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [X] [R], exploitant agricole de la ferme de [Localité 10] située sur la commune de [Localité 12] (60), est lié à la société des eaux et de 1'assainissement de l’Oise (ci-après dénommée la SEAO) par un contrat d’abonnement d’eau depuis le 5 Septembre 2011, date à laquelle le syndicat intercommunal des eaux d'[Localité 11] a confié à la SEAO l’exploitation du service de distribution de 1'eau potable.
Le 29 septembre 2015, M. [X] [R] a reçu une facture d’eau de la SEAO d’un montant de 39 518,06 euros qui est demeurée impayée.
Par courrier en date du 7 décembre 2016, la société Impact, mandataire de la SEAO, a mis en demeure M. [R] de lui régler les sommes dues. Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 7 février 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 9 février 2017, Me [N], huissier de justice mandaté par la SEAO, a établi contradictoirement un procès-verbal de constat mentionnant que l’agent Véolia l’accompagnant n’a trouvé 'aucune trace d’intervention frauduleuse mise à part l’absence du plomb de compteur’ et que 'les chiffres [du compteur] ne sont pas alignés», ce qui ne lui permettait pas de réaliser avec exactitude le relevé du compteur.
Le 22 mai 2017, Me [G], huissier de justice mandaté par la SEAO, a établi un nouveau constat mentionnant qu’i1 a été procédé à la dépose du compteur n°C07AE037015 pour le faire étalonner, qu’il a relevé 1'index 31703 et qu’en remplacement du compteur déposé, la SEAO a installé le compteur n°C16SEO 10369.
Le 26 juin 2017, la SEAO a été informée, par la société SADE, que les essais sur le compteur d’eau n’avaient pu être réalisés, puisque le totalisateur était décalé, qu’un trou existait à ce niveau et que de ce fait le compteur n’enregistrait plus.
Le 12 juillet 2017, sur la base du relevé réalisé par Me [G], la SEAO a émis une nouvelle facture d’un montant de 23 925,22 euros à 1'encontre de M. [R].
Le 13 juillet 2017, la SEAO a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais afin de désigner un expert judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 28 juillet 2017.
M. [K], expert désigné, a rendu son rapport le 10 août 2018 concluant en substance d’une part que le compteur litigieux a été volontairement dégradé et que puisqu’il se trouvait sur la propriété privée de M. [R], il lui incombait d’en répondre, d’autre part que ledit compteur ne permettait plus 1'incrémentation de la consommation d’eau.
La SEAO a obtenu par ordonnance rendue le 4 avril 2019 par le président du tribunal de Beauvais la condamnation de M. [R] à lui verser à titre de provision la somme, en principal, de 64 314,77 euros et celle de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, avec capitalisation des intérêts et en mettant à la charge de 1'exp1oitant agricole les dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Saisie de l’appel interjeté par M. [R], la cour d’appe1 d'[Localité 7] par un arrêt du 23 juin 2020 a infirmé l’ordonnance du 04 avril 2019 condamnant M. [R] au versement de la provision, en raison d’une contestation sérieuse.
Suivant exploit délivré le 29 juillet 2020, la SEAO a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de paiement des factures d’eau.
Par jugement du 8 août 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— dit que la SEAO n’a commis aucun manquement à son devoir d’information ;
— dit que la SEAO est détentrice d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [X] [R] ;
— dit n’y avoir lieu à appliquer un tarif préférentiel à M. [X] [R] ;
— débouté M. [X] [R] de sa demande tendant à ordonner, avant-dire-droit, à la SEAO d’évaluer sa consommation réelle à partir de sa consommation moyenne ;
— condamné M. [X] [R] à payer à la SEAO la somme de 63 623,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2016 sur la somme de 39 961,90 euros et à compter du 29 juillet 2020 pour la somme de 23 661,52 euros ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis un an au moins;
— débouté la SEAO de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouté M. [X] [R] de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouté la SEAO de sa demande tendant à voir condamner M. [X] [R], sous astreinte, de produire un constat d’huissier attestant d’une déconnexion définitive entre le réseau public d’eau et l’installation de forage ;
— débouté la SEAO de ses demandes tendant à la condamnation de M. [X] [R] à lui verser les sommes au titre des frais d’huissier, des frais liés à la saisie-attribution, des frais de procédure alloués en appel, des frais des timbres fiscaux et des frais liés aux constats d’huissier ;
— condamné M. [X] [R] à verser à la SEAO la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [X] [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile ;
— condamné M. [X] [R] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise, et notamment les frais liés à l’expertise judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 23 septembre 2022, M. [X] [R] a interjeté appel de cette décision.
M. [X] [R] a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement en date du 12 septembre 2023.
La SEAO a fait assigner le 12 février 2024 en intervention forcée la SCP Alpha MJ, mandataire judiciaire, représentée par Me [L] [B], pris ès qualités de mandataire judiciaire de M. [R], pour obtenir que sa créance sur M. [R] soit fixée à la somme de 97 358,75 euros, conformément à sa déclaration de créance du 13 novembre 2023 avec capitalisation des intérêts et que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure avec recouvrement au profit de Me Caboche.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 5 septembre 2024, M. [X] [R] demande à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions lui étant défavorables et statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— Dire que la société des eaux et de l’assainissement de l’Oise a manqué à son devoir d’information ;
— Dire que la Société des eaux et de l’assainissement de l’Oise n’est pas détentrice d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [X] [R] ; -Dire qu’il y a lieu d’appliquer un tarif préférentiel à M. [X] [R] ;
— Débouter la SCA SEAO de sa demande de paiement des factures du 29 septembre 2015 et du 12 juillet 2017 pour la somme de 63 623,42 euros ;
— Débouter la SCA SEAO de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner avant dire droit, à la SCA SEAO d’évaluer la réalité de la consommation moyenne M. [X] [R] afin de rectifier en conséquence les factures sollicitées ;
— Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par la SCA SEAO afin de tenir compte de la consommation réelle de M. [X] [R] et des tarifs préférentiels dont ce dernier bénéficie du fait de sa profession et des tarifs applicables à la consommation d’eau pour l’irrigation des cultures ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Accorder à M. [X] [R] les plus larges délais de paiement eu égard à sa situation personnelle et professionnelle et dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
En tout état de cause :
— Débouter la SCA SEAO de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— Condamner la SCA SEAO à payer à M. [X] [R] les sommes suivantes :
' 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
' 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
Il fait valoir que :
' contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, son refus de régler la facture établie sur la base du relevé du 30 juillet 2015 démontre son intention de contester ce relevé,
' il existe un doute quant à l’index 31'003 retenu pour établir la facture du 12 juillet 2017,
' l’origine et la date de dégradation du compteur n’ayant pu être déterminées, aucune responsabilité ne peut lui être imputée,
' l’installation du puits de forage intervenue quatre mois après la facture du mois de septembre 2015 et le raccordement de la pompe en janvier 2016 pour puiser sur la nappe phréatique auraient dû avoir pour conséquence une consommation nulle à compter de ce mois, or le compteur a marqué une consommation de 11'276 m³ de juillet 2015 à mai 2017 qui est totalement disproportionnée et qui révèle une dégradation du compteur,
' la créance invoquée par la SCA SEAO n’est donc pas certaine,
'la SEAO a manqué à son devoir d’information en ne procédant pas à un relevé annuel du compteur, en ne l’invitant pas par lettre à permettre le relevé à ses frais conformément au paragraphe 3.3 du règlement du service de l’eau potable,
' en l’absence de notification d’une consommation anormalement élevée, la SCA doit être tenue de payer l’excédent,
' il n’avait aucune obligation de procéder lui-même au relevé de compteur,
' il ne peut être non plus tenu responsable de l’emplacement choisi pour installer le compteur et n’a jamais été interpellé sur les difficultés pour accéder à celui-ci,
' la SEAO n’a pas mis en place des mesures pour éviter l’inondation de l’emplacement du compteur et assurer son étanchéité.
Subsidiairement il réclame que les factures soient modifiées afin de tenir compte de sa consommation réelle et des tarifs préférentiels dont il peut bénéficier du fait de sa profession de cultivateur paysan.
À titre infiniment subsidiaire, il sollicite des délais de paiement en considération des charges particulièrement importants qu’il supporte. Il indique que la somme de 54'984,41 euros qui lui a été restituée par la SEAO à la suite de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens a été utilisée par lui pour faire face à ces difficultés financières croissantes.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 2 novembre 2024, la SEAO demande à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions lui étant défavorables et statuant à nouveau, de :
— Débouter M. [X] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [X] [R] à verser à la SEAO les sommes suivantes :
' 569,09 euros au titre des frais de constats d’huissier, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 4 octobre 2018, date de signification de l’assignation en référé,
' 93,54 euros au titre des frais d’huissier pour la signification des assignations en référé expertise,
'155,82 euros au titre des frais d’huissier pour la signification des assignations en référé, provision puis de l’ordonnance, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 juillet 2020, date de signification de l’assignation au fond,
' 4 071,32 euros au titre des frais d’huissier (saisie attribution), les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 juillet 2020, date de signification de l’assignation au fond,
'2 000 euros en remboursement des frais de procédure alloués en appel, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 juillet 2020, date de signification de l’assignation au fond,
' 450 euros en remboursement des frais des timbres fiscaux (procédure d’appel), les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 juillet 2020, date de l’assignation au fond,
' 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 1231-6 al. 3 du code civil,
' 49,41 euros au titre des factures impayées des 08/09/21, 25/03/22 et 02/09/22, les intérêts au taux légal à partir du jour de signification des présentes écritures ;
— Ordonner à M. [X] [R] de communiquer à la SEAO un constat d’huissier démontrant que ses installations de forage ne sont plus connectées définitivement à la canalisation d’eau de la distribution publique, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant un mois, au-delà duquel il conviendra de statuer à nouveau ;
— Dire et juger que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
— Débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Le condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Le condamner à verser à la société Véolia Eau-CGE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque le caractère réglementaire du règlement de service, qui constituant un acte administratif de portée collective, est opposable à M. [R] en sa qualité d’abonné.
Elle fait valoir que :
— en application de ce règlement, l’intéressé a la garde et la surveillance des installations de type de distribution d’eau situées dans le domaine privé,
— il ne peut lui opposer l’absence de relevé périodique du compteur car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même sa consommation,
— il n’a pas été diligent dans le contrôle périodique de cette consommation,
— il ne l’a jamais tenue informée de l’existence d’un forage et de sa communication avec la réalisation de distribution publique, ce qui est interdit,
— la déconnexion constatée par constat du huissier du 10 décembre 2018 n’est pas définitive,
— seule la résiliation du contrat d’abonnement par M. [R] entraînera la dépose du compteur et par suite l’absence de connexion possible avec le réseau public de distribution de l’eau potable,
— il résulte des opérations d’expertise que le totalisateur du compteur a été volontairement dégradé avec un outil pour arrêter le comptage de la consommation, fait constitutif d’une fraude effectuée avant la dépose du compteur du 22 mai 2017,
— un trou a été effectué à l’aide d’un outil chauffé pour faire fondre le corps du compteur et bloquer le totalisateur,
— la responsabilité de cette dégradation volontaire incombe à M. [R] en sa qualité de gardien du compteur,
— l’index figurant sur le compteur est présumé correspondre à la quantité effectivement consommée par l’abonné et M. [R] ne démontre pas une erreur de relevé ou un dysfonctionnement du compteur,
— la seule constatation d’une surconsommation ne suffit pas à constituer une telle preuve,
— les index relevés sont cohérents,
— les branchements et le compteur ont été installés à l’endroit choisi par M. [R] en toute connaissance de cause,
— la circonstance que le compteur ait été installé sur un fossé en permanence immergé ne peut être imputé à la SEAO,
— elle l’a informé par courrier du 13 août 2015 qu’une consommation d’eau anormalement élevée avait été constatée et l’a invité à rechercher l’origine, cette information étant aussi insérée au recto de la facture du 29 septembre 2015,
— la seule taxe apparaissant sur les factures est celle de l’agence de l’eau et seule une activité d’élevage peut être exonérée de la taxe pour certains volumes d’eau, ce qui n’est pas le cas de M. [R],
— il doit être tenu de lui rembourser les frais des constats du huissier nécessaires à la démonstration du volume d’eau consommée, ainsi que les différents frais de huissier relatifs à la procédure de référé d’expertise, aux saisies attributions et aux différentes significations des décisions.
Elle invoque aussi la faute commise par M. [R] qui a volontairement masqué sa consommation d’eau en détruisant le compteur et en faisant disparaître celui installé par la société de forage, ce qui caractérise sa particulière mauvaise foi et son manque de loyauté.
Elle soutient que M. [R] doit justifier par constat de huissier que les installations de forage ne sont plus connectées définitivement à la canalisation de attribution publique.
Elle fait valoir enfin qu’il s’est déjà octroyé de larges délais de paiement.
La SCP Alpha MJ, mandataire judiciaire de M. [R], assignée en intervention forcée, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 28 septembre 2024.
SUR CE :
1. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. Les premiers juges, après avoir rappelé l’existence d’une présomption d’exactitude des relevés du compteur d’eau, ont par une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, non utilement remise en cause en appel, à bon droit considéré que M. [R] ne démontrait pas l’inexactitude des relevés réalisés les 30 juillet 2015 et 22 mai 2017 et n’avait pas réagi dans le délai d’un mois à compter de l’émission de la facture du 29 septembre 2015, qui comportait pourtant un message particulier destiné à attirer son attention sur l’augmentation de sa consommation à plus de double, à une consommation qu’il caractérise d’anormale pour faire valoir un dysfonctionnement du compteur.
Ils ont également, après avoir constaté que le relevé du compteur réalisé le 22 mai 2017 par un huissier de justice l’a été en présence de l’abonné, sans contestation ni réserve par celui-ci, retenu que la présomption n’était pas non plus renversée.
Ensuite, les premiers juges ont rappelé que l’abonné, conformément à l’article 4.4 du règlement du service des eaux, a un devoir de garde et de surveillance du compteur et qu’il ne peut invoquer la dégradation du compteur pour s’exonérer de sa responsabilité, sauf à démontrer qu’un tiers est l’auteur de cette dégradation, ce qu’il ne fait pas.
A cet égard, il convient de relever qu’il ressort des éléments versés au débat, plus particulièrement du procès-verbal de constat d’huissier du 9 février 2017 que la bague du compteur, dit encore plomb de compteur, était absente et que les chiffres ne sont pas alignés, et qu’après dépose sous contrôle d’un huissier de justice le 22 mai 2017, le service des compteurs l’ayant réceptionné a constaté un trou au niveau du totalisateur, visible sur les photographies produites, dont le but était à l’évidence de faire stopper le comptage.
Le rapport d’expertise judiciaire établi en août 2018 mentionne quant à lui une dégradation volontaire et manuelle faite à l’aide d’un outil 'chaud’ ou d’un foret afin de détériorer le corps en poly-carbonate avec pour conséquence l’endommagement des rouleaux chiffres permettant la fonction comptage.
Les premiers juges ont ensuite constaté que M. [R] échouait à démontrer que sa consommation d’eau fournie par la SEAO avait cessé à compter du forage réalisé au cours du mois de janvier 2016 pour accéder à la nappe phréatique et qu’il était toujours titulaire d’un abonnement.
Il doit être également relevé que si depuis le relevé du 16 juillet 2017, la consommation via le réseau public est égale à 0, les éléments produits sur la consommation via le forage après la dépose du compteur du 22 mai 2017 révèlent une consommation en eau très importante et similaire à celle dont le paiement est sollicité par la SEAO, en sorte que l’anormalité invoquée par M. [R] n’est pas davantage démontrée et n’est pas de nature à remettre en cause la présomption précitée, ni à justifier qu’il soit fait droit à la mesure d’expertise formée subsidiairement en vue d’évaluation de sa consommation moyenne.
3. Ensuite, les premiers juges ont à bon droit considéré qu’aucun manquement de la SEAO à son devoir d’information n’était caractérisé au vu des diligences accomplies par le service pour tenter de procéder à des relevés, de la possibilité offerte à M. [R] de réaliser lui-même des relevés, ce qu’il s’est abstenu de faire, et des informations portées sur le courrier qui lui a été adressé le 30 juillet 2015 et sur la facture du 29 septembre 2015 relatives à l’augmentation importante de sa consommation en eau, réitérées sur la facture du 12 juillet 2017.
4. Il n’est pas davantage justifié en appel par M. [R] du fondement et du bien-fondé de sa demande d’application d’un tarif préférentiel, rejetée par les premiers juges.
La SEAO produit quant à elle en pièce n°38 un document émanant de l’Agence de l’eau Artois Picardie d’où il ressort le principe de l’exonération de redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique pour les volumes d’eau utilisés pour l’activité d’élevage s’ils font l’objet d’un comptage spécifique pour cette activité en application de l’article L. 213-10-3 du code de l’environnement avec déclaration par l’éleveur de la consommation d’eau utilisée pour l’élevage.
M. [R] ne prétend pas être éleveur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
5. Le jugement, non autrement et utilement contesté, sera confirmé en ce qu’il a retenu que la créance de la SEAO est justifiée à hauteur de la somme de 63 623,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2016 sur la somme de 39 961,90 euros et à compter du 29 juillet 2020 pour la somme de 23 661,52 euros et avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil. Il convient cependant de dire que la demande de fixation de la créance au passif de la procédure collective se substitue à la demande de condamnation au titre des factures impayées.
6. M. [R] ne justifie pas avec précision de sa situation financière. Il convient de constater qu’il s’est d’ores et déjà octroyé les plus larges délais de paiement et que la SEAO s’oppose tant à cette demande qu’à celle d’imputation par priorité sur le capital, en tout état de cause dans la dépendance de celle relative aux délais.
Il sera donc débouté des demandes formées à ces titres.
7. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire d’août 2018 et plus particulièrement de ses pages 6 et 7, que si M. [R] a fait installer une pompe pour puiser dans la nappe phréatique et accorder cette installation à l’ensemble de son réseau d’eau desservant les serres, 'l’abduction d’eau depuis le réseau d’eau est toujours raccordée’ et les deux installations sont communicantes entre l’eau concessionnaire et la nappe phréatique, l’expert concluant à la nécessité de s’assurer de la déconnexion physique entre le réseau d’eau concessionnaire et les serres.
Il n’est pas justifié par M. [R] de la mise en oeuvre de cette déconnexion, la mention figurant sur le constat de commissaire de justice du 12 novembre 2021 mentionnant la présence d’une canalisation non accordée étant à cet égard insuffisante à la démontrer. Il sera donc, par infirmation du jugement déféré, fait droit à la demande de la SEAO d’ordonner à M. [X] [R] de communiquer à la SEAO un constat d’huissier démontrant que ses installations de forage ne sont plus connectées définitivement à la canalisation d’eau de la distribution publique, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, pendant un mois. Il n’est pas justifié que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.
8. Il sera fait droit à la demande de l’intimé au titre des factures émises pour la période postérieure au jugement entrepris et impayées des 08/09/21, 25/03/22 et 02/09/22. Il n’est en effet pas justifié par M. [R] de la déconnexion entre l’eau concessionnaire et la nappe phréatique et pas davantage et surtout de la résiliation de l’abonnement.
La créance de la SEAO sera fixée au passif de la procédure collective à ce titre au montant revendiqué de 49,41 euros.
9.L’article 1231-6 alinéa 3 dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Pas plus que devant les premiers juges, la SEAO ne démontre avoir subi un préjudice distinct. La carence de M. [R] à renverser les présomptions qui pèsent sur lui, comme il l’a été démontré ci-dessus, n’est à elle seule de nature à caractériser sa mauvaise foi, si bien que le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande indemnitaire de la SEAO.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [R] qui échoue à démontrer le prétendu acharnement envers lui de la SEAO, étant rappelé que cette dernière obtient au principal satisfaction contre lui.
10. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté en application de l’article 695 du code de procédure civile la SEAO de sa demande relative aux dépens de l’instance en référé-provision et des frais engagés à cette occasion qui ont été définitivement mis à sa charge par l’arrêt de la présente cour rendu le 23 juin 2020 ainsi que des différents constats réalisés par des huissiers et/ou commissaires de justice qui n’ont pas été désignés à cet effet par décision de justice.
Les dispositions du jugement déféré mettant à la charge de l’appelant les dépens afférents à la procédure de référé-expertise, les frais d’expertise judiciaire ordonnée le 28 juillet 2017, les dépens propres à l’instance et l’indemnité allouée à la SEAO due par M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
11. M. [R] succombant, il convient de fixer au passif de la procédure collective les dépens d’appel et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SEAO à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 8 août 2022 sauf ce qu’il a condamné M. [X] [R] au paiement de sommes d’argent, des dépens et des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau dans cette mesure et y ajoutant :
Ordonne à M. [X] [R] de communiquer à la SEAO un constat d’huissier démontrant que ses installations de forage ne sont plus connectées définitivement à la canalisation d’eau de la distribution publique, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, pendant un mois ;
Fixe au passif de la procédure collective de M. [X] [R] :
— la somme de 63 623,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2016 sur la somme de 39 961,90 euros et à compter du 29 juillet 2020 pour la somme de 23 661,52 euros et avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil,
— la somme de 49,41 euros au titre des factures émises pour la période postérieure au jugement entrepris et impayées des 08/09/21, 25/03/22 et 02/09/22,
— les dépens de première instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise, et notamment les frais liés à l’expertise judiciaire et les dépens d’appel,
— les indemnités procédurales au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 5 000 euros en première instance et 5 000 euros en appel ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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